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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 02.10.2017 A/3871/2017

2. Oktober 2017·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·613 Wörter·~3 min·2

Volltext

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente ; Larissa ROBINSON-MOSER et Teresa SOARES, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3871/2017 ATAS/852/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 2 octobre 2017 6 ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à VÉSENAZ, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Christian CANELA

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/3871/2017 - 2/3 - Vu en fait le projet de décision du 16 août 2017 de l’Office cantonal de l’assuranceinvalidité (ci-après : l’OAI) refusant d’entrer en matière sur la nouvelle demande de prestations formée par Madame A______ (ci-après : la recourante) le 20 juin 2017, indiquant qu’avant de notifier la décision, la recourante a la possibilité d’apporter dans les trente jours ses objections et qu’après l’écoulement du délai de trente jours une décision sujette à recours lui sera notifiée ; Vu le recours, formé par un avocat, du 20 septembre 2017 adressé à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, concluant à l’annulation de la décision de l’OAI du 16 août 2017 et à l’octroi d’une rente d’invalidité de 100 % en faveur de la recourante, subsidiairement au renvoi de la cause à l’OAI pour nouvel examen ; Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que selon l’art. 69 al. 1 let. a LAI, les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné ; Que selon l’art. 72 LPA, l’autorité de recours peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé ; Qu’en l’espèce, l’objet du litige est un projet de décision de l’OAI ; Que celui-ci a clairement informé la recourante qu’une décision interviendrait passé un délai de trente jours ; Qu’en conséquence, le recours, interjeté contre un projet de décision, sera déclaré irrecevable, sans instruction préalable ; Qu’il sera en conséquence transmis à l’OAI, comme objet de sa compétence.

A/3871/2017 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Le transmet à l’intimé, comme objet de sa compétence. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Julia BARRY La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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