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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 20.04.2010 A/3870/2009

20. April 2010·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,735 Wörter·~19 min·3

Volltext

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3870/2009 ATAS/408/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 20 avril 2010

En la cause Madame I__________, domiciliée à Anières, représentée par le Syndicat SIT, M. Julien DUBOUCHET recourante

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis Glacis-de-Rive 6, 1211 Genève 3 intimé

A/3870/2009 - 2/10 - EN FAIT 1. Madame I__________ a été mise au bénéfice d'un second délai-cadre d'indemnisation à compter du 1er juillet 2008. 2. Par décision du 24 juin 2009, l'assurée s'est vue assigner un emploi temporaire fédéral individuel du 29 juin au 29 décembre 2009 auprès des Etablissements Publics pour l'Intégration (EPI) en qualité de réceptionniste, à 50%. 3. Le 21 juillet 2009, la cheffe de secteur, formation continue des EPI, a fait part à la conseillère en personnel de l'assurée que l'attitude de celle-ci devenait insupportable. Par courriel du même jour, elle a confirmé l'impossibilité de poursuivre le placement temporaire, indiquant que "dès le départ, l'assurée a indiqué qu'elle avait d'autres prétentions de poste que réceptionniste. Bien que nous lui ayons fait des horaires le plus proche de ses besoins d'organisation familiale, elle ne cesse de se plaindre et elle nous le fait savoir continuellement. Elle parle sans cesse de sa situation personnelle et ne réussit pas à se calmer, même si nous lui expliquons franchement que nous souhaiterions l'aider à trouver le côté positif de sa situation de réceptionniste. Elle nous dit ne pas être à sa place ayant un niveau de formation en gestion. Son comportement n'est pas acceptable dans le cadre du travail. Par contre, je n'ai pas de remarque à faire sur les tâches concrètes de réception de téléphone ou d'accueil de personnes qui lui ont été confiées en collaboration avec la collègue présente. Devant son attitude négative que nous ne réussissons pas à améliorer par notre soutien, je vous remercie par avance de faire le nécessaire pour qu'elle puisse quitter son poste au plus vite dans le respect des règles qui nous lient. Jeudi 23 juillet à 8h30, j'aurai un entretien avec elle pour lui exposer la situation telle que nous la vivons et je lui indiquerai que vous la rencontrerez le vendredi 24 juillet à 11h00 dans vos locaux." 4. Invitée à se déterminer, l'assurée a expliqué qu' "on m'a impitoyablement tenu rigueur du fait que je souhaitais, il est vrai, trouver rapidement un travail afin de quitter le chômage et cela a été la raison du mécontentement des salariés et de l'interruption de la mesure pour comportement inadéquat. Il est clair que les salariés n'étaient pas préparés à transmettre à un stagiaire leurs compétences et à comprendre ses attentes. […] Le stage ne reposait sur aucun objectif concret. A ce niveau-là nous pouvons parler d'occupation temporaire et non pas de stage. En outre, aucune "chance de rattrapage" ne m'a été offerte malgré ma bonne volonté." 5. Par décision du 21 août 2009, le service juridique du groupe des décisions en matière d'assurance-chômage de l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI (ci-après OCE) a prononcé à l'encontre de l'assurée une suspension de vingt jours dans l'exercice de son droit à l'indemnité de chômage, considérant qu'elle avait fait échouer le bon déroulement de l'emploi temporaire.

A/3870/2009 - 3/10 - 6. L'assurée a formé opposition le 16 septembre 2009. Elle relève qu'il ne lui a jamais été donné l'occasion de s'expliquer ni de corriger son comportement le cas échéant. 7. Par décision du 29 septembre 2009, le service juridique du groupe des décisions en matière d'assurance-chômage de l'OCE a considéré que les explications données par l'assurée ne permettaient pas de justifier les faits qui lui étaient reprochés, puisque dans l'attente de trouver un emploi fixe, elle était tenue d'accomplir la mesure octroyée par l'Office régional de placement (ORP) à la satisfaction des EPI et que suite aux remarques reçues, elle aurait dû modifier son comportement afin de préserver la sérénité de travail de ses collègues. Il a ainsi rejeté l'opposition. 8. L'assurée, représentée par le Syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs, a interjeté recours le 27 octobre 2009 contre ladite décision. Elle reproche à l'emploi temporaire qui lui a été proposé de n'avoir aucune dimension formatrice pour elle. Elle souligne qu'elle s'y est néanmoins soumise de bonne grâce. Elle constate que rien n'avait été prévu pour l'accueillir et que le service n'avait manifestement pas besoin d'elle. Elle déplore que ni ses collègues, ni la responsable n'aient jamais pris le temps de l'informer de difficultés liées à son comportement. Elle n'en avait en tout cas pas eu conscience. Aussi considère-t-elle qu' "alors qu'elle devait déjà s'adapter à un poste qui était manifestement inadapté à ses besoins, ainsi qu'à l'institution bénéficiaire, il est clairement disproportionné de retenir à son encontre une faute moyenne." 9. Dans sa réponse du 10 novembre 2009, le service juridique du groupe des décisions en matière d'assurance-chômage de l'OCE a conclu au rejet du recours. 10. Le Tribunal de céans a ordonné la comparution des parties le 22 décembre 2009. A cette occasion, l'assurée a expliqué que "J'ai une expérience professionnelle comme secrétaire-réceptionniste. J'ai par ailleurs un diplôme de gestion d'entreprises, mais ne l'ai jamais mis en pratique. Lorsque je me suis inscrite au chômage, je recherchais une activité de secrétaireréceptionniste. Ainsi, l'emploi qui m'a été assigné correspondait parfaitement à mes attentes. Le taux à 50% me convenait également bien. Au surplus, il s'agissait d'un travail près de chez moi. L'emploi qui m'a été assigné n'avait pas été préparé. Il n'y avait pas de structure préalable. Personne ne pouvait m'expliquer mon travail. On m'a installée à la place de la réceptionniste qui était en vacances. Lorsque celle-ci est revenue, je n'avais plus de place attitrée. Je n'ai vu la responsable que deux fois, soit le premier jour et le dernier jour. Elle m'a alors dit qu'elle ne voulait plus prendre de personne au chômage en stage. C'était la première fois que ce service prenait quelqu'un. Pendant les vacances de la réceptionniste, j'ai assumé son remplacement. Lorsqu'elle est revenue, personne ne pouvait me dire ce que je devais faire. Pour la première fois de ma vie, j'ai ressenti que j'étais de trop. Mes propos ont été mal interprétés. Je n'ai pas dit que je valais mieux que ce travail,

A/3870/2009 - 4/10 parce que si je l'avais réellement pensé, j'aurais dit à ma conseillère que je ne voulais pas de ce stage. Je ne comprends pas non plus pourquoi il m'a été reproché un "verbiage constant". Je précise qu'il s'agissait d'une période de vacances estivales, que le personnel se remplaçait et qu'il y avait ainsi une sorte d'insécurité et beaucoup de stress. Il n'y avait pas non plus de feedback donnés régulièrement. J'accomplis actuellement un stage dans lequel tout se passe bien, alors que je suis restée la même. Ce stage se déroule à l'OCE. Je suis assistante de communication. J'ai commencé il y a un mois. Ce stage se déroule sur six mois également. J'en suis enchantée. Il y a du travail, on me donne des feedback régulièrement. Je sens un soutien réel. On voit qu'ils ont l'habitude de recevoir des chômeurs en stage. Je reconnais que je parle beaucoup. J'ai un tempérament un peu exubérant, mais ça ne m'a jamais posé problème. Dans cet emploi, ça a été utilisé contre moi. Le dernier jour, la responsable m'a dit abruptement que je ne convenais pas. Elle ne m'a même pas reçue dans son bureau. J'étais choquée. Ma conseillère a tenté d'intervenir en ma faveur, en vain." 11. A l'issue de l'audience, le Tribunal de céans a décidé d'entendre la cheffe de secteur, formation continue aux EPI, Madame J__________, le 30 mars 2010. A cette occasion, celle-ci a déclaré que : "C'est moi qui avais reçu l'assurée à son premier jour d'emploi aux EPI en ma qualité de responsable de la réception, le 29 juin 2009. Les stagiaires ne remplacent pas quelqu'un en particulier. Ils occupent un poste supplémentaire. Lorsque l'assurée est venue, la réceptionniste en titre était en vacances et était remplacée par une secrétaire de mon secteur. L'assurée était occupée à la réception. Je précise qu'il s'agit de la réception centrale de l'institution qui s'occupe de l'accueil d'une part et de tâches administratives courantes d'autre part. Je reçois régulièrement des stagiaires. Jusqu'à présent je n'ai jamais eu de souci quant à la répartition des tâches à accomplir. La stagiaire et la secrétaire qui s'occupe d'elle s'organisent et se partagent les tâches. Il faut dire qu'il y a énormément de passages devant la réception. Je n'ai donc jamais établi de plan détaillé quant à la répartition des tâches avec les stagiaires. J'ai constaté lors de notre entretien d'accueil que l'assurée ne comprenait pas bien pourquoi elle devait travailler dans une réception à des tâches plus subalternes. Elle était en réaction, estimant ne pas être à sa place. En dehors de l'entretien d'accueil, je n'ai pas l'habitude de recevoir les stagiaires dans mon bureau. J'ai été alertée par la secrétaire qui s'en occupait. Celle-ci avait des difficultés avec l'assurée. Il ne s'agissait pas de problème de compétences professionnelles mais de savoir-être. J'ai banalisé les choses pensant qu'il fallait lui laisser un peu de temps. Je lui ai demandé de parler un peu moins, j'ai tenté de la rassurer, lors d'entretiens informels à la réception. L'assurée est partie en vacances une semaine. Elle est revenue en même temps que la réceptionniste en titre. Les tâches devaient être réparties de la même façon qu'avec la secrétaire. La réceptionniste s'est également plainte de difficultés. C'est la dame de l'OCE qui a informé l'assurée de ma décision de mettre fin à l'emploi temporaire. Je l'ai

A/3870/2009 - 5/10 confirmé à l'assurée le lendemain ou le jour même dans mon bureau. A mon avis, l'assurée ne pouvait entendre ce que j'essayais de lui dire. Elle était "accrochée" à sa situation qui était de se retrouver dans cette réception, alors qu'elle avait poursuivi des études supérieures. Elle n'a pas été capable de dépasser ce stade. En fait, ce sont surtout la secrétaire et la réceptionniste qui lui parlaient. L'une d'entre elles a même haussé le ton. Je rappelle que notre seul objectif était de lui remettre le pied à l'étrier. Mais tout allait de mal en pis. Je dirais que nous étions sur deux niveaux différents, elle d'une part et les secrétaire, réceptionniste et moi-même d'autre part. Je dirais que l'assurée voyant qu'on ne l'entendait pas, multipliait son comportement visant à expliquer son incompréhension de la situation. J'ai eu souvent des chômeurs, des personnes à l'AI en emploi temporaire. Dans le site dans lequel était l'assurée, c'était la première fois qu'un emploi temporaire était pris. Dans l'autre réception en revanche, j'en avais régulièrement. Je travaille aux EPI depuis 1987. Je m'occupe de tous les stagiaires professionnels. C'est la première fois que je me heurte à des difficultés de la sorte que je qualifierais d'incompréhension dans la communication. Je n'ai pas pour elle pu mettre fin au contrat d'un commun accord." 12. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (Loi sur l’assurance-chômage, LACI ; RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales, s'applique. 3. Déposé dans les forme et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 60 LPGA). 4. Le litige porte sur le droit de l'OCE de prononcer à l'encontre de l'assurée une suspension de vingt jours dans l'exercice de son droit à l'indemnité de chômage, au motif qu'elle avait mis en échec une mesure d'emploi temporaire.

A/3870/2009 - 6/10 - 5. Le droit cantonal prévoit, notamment, comme mesures complémentaires cantonales de chômage l'emploi temporaire (art. 7 let.d LC). Peuvent notamment en bénéficier les chômeurs ayant épuisé leur droit aux indemnités fédérales qui n'ont pas trouvé un travail salarié donnant droit à l'allocation de retour en emploi (art. 39 al. 1 let b) LC). L’emploi temporaire est offert à titre individuel ou dans le cadre d’un programme collectif et correspond dans la mesure du possible aux aptitudes professionnelles des chômeurs (art. 39 al. 2 LC). Il se déroule au sein de l’administration cantonale, d’établissements et fondations de droit public, d’administrations communales et d’administrations et régies fédérales (art. 39 al. 3 LC). 6. Aux termes de la LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail et de se conformer aux prescriptions de contrôle. Il est tenu de participer aux mesures relatives au marché du travail et propres à améliorer son aptitude au placement, ainsi qu’aux entretiens de conseil, aux réunions d’information et aux consultations spécialisées qui lui sont proposées (art. 17 al. 1, 2 et 3 a et b LACI). 7. Le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu, lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (cf. art. 30 al. 1 d LACI, dans sa teneur, en vigueur au 1er juillet 2003). La suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est fixée en fonction de la gravité de la faute commise. La durée de la suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne, 31 à 60 jours en cas de faute grave. Si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité pendant le délai-cadre d'indemnisation, la durée de suspension est prolongée en conséquence (cf. art. 45 de l'ordonnance sur l'assurance-chômage – OACI). Le SECRÉTARIAT D'ÉTAT À L'ÉCONOMIE (ci-après SECO) a précisé dans sa Circulaire relative à l'indemnité de chômage (ci-après IC) que la durée de suspension est fixée en tenant compte de toutes les circonstances du cas particulier, telles que le mobile, les circonstances personnelles (l'âge, l'état civil, l'état de santé, une dépendance éventuelle, l'environnement social, le niveau de formation, les connaissances linguistiques, etc.), les circonstances particulières (le comportement de l'employeur ou des collègues de travail, le climat de travail, etc.), de fausses hypothèses quant à l'état de fait (par exemple quant à la certitude d'obtenir un nouvel emploi; IC chiffre D 60). Dans son barème des suspensions à l'intention des

A/3870/2009 - 7/10 autorités cantonales, le SECO prévoit notamment une suspension de 21 à 25 jours si l'assuré ne se présente pas la première fois à un emploi temporaire, et de 16 à 20 jours s'il l'interrompt la première fois. (cf. IC chiffre D 72). 8. S’agissant des mesures relatives au marché du travail, elles visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi (art. 59 al. 2 LACI). La loi cantonale prévoit l'établissement d'un programme d'emploi et de formation durant le droit aux indemnités fédérales, qui peut être prolongé au-delà (art. 6E et 39 LC). Pour un programme à plein temps, le ou la bénéficiaire perçoit une compensation financière, calculée en principe sur la base de sa dernière indemnité de chômage (art. 42). Il peut s'agir de stages effectués en entreprise privée ou en entreprise d'entraînement, ainsi que d'emplois temporaires fédéraux, collectifs ou individuels (art. 8 du règlement, ci-après RLC). Le chômeur doit se déterminer immédiatement sur le programme cantonal d'emplois et de formation proposée. Le chômeur qui, sans motif sérieux et justifié, refuse un programme cantonal d'emplois et de formation, n'a droit à aucune autre proposition, ni à aucune autre mesure cantonale prévue par la présente loi, sauf, à titre exceptionnel, s'il ne répond pas aux exigences du poste pour des raisons qui ne lui sont pas imputables (art. 36 RLC). Faute d'intérêt digne de protection, l'assuré ne peut pas s'opposer à une assignation à un emploi convenable ou à une mesure du marché du travail. Il n'existe pas de voies de droit pour l'examen de la légitimité d'une assignation, de sorte que celle-ci ne doit pas être faite par voie de décision, mais par simple lettre. Une éventuelle opposition à ce genre d'assignation donne lieu à une décision de non-entrée en matière (cf. IC D 36). Selon la jurisprudence (ATFA non publié du 3 mai 2005; ATF 130 V 125), "lorsqu'un assuré peut se prévaloir d'un motif valable, il n'y a pas forcément faute grave même en cas de refus d'un emploi assigné et réputé convenable. Par motif valable, il faut entendre un motif qui fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère. Il peut s'agir, dans le cas concret, d'un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives". Certes, il ne faut pas étendre par trop la notion de « refus d'emploi », en exigeant, par exemple, une grande motivation, une énergie et un enthousiasme dont bien souvent le chômeur ne dispose pas. Comme l'a déjà jugé la juridiction de céans, le manque de motivation doit être clair, et établi à satisfaction de droit (cf. ATAS 345/2006). De même, une sanction n'est pas justifiée lorsqu'un assuré s'inquiète de la justification de la mesure qui lui est proposée, pour des motifs qui ne peuvent être écartés sans autre examen et qui doivent conduire l’office à une analyse de la situation, quitte à maintenir la mesure après examen (cf.ATAS 277/2005). 9. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme

A/3870/2009 - 8/10 les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 10. En l'espèce, l'OCE a reproché à l'assurée d'avoir fait échouer la mesure par un comportement jugé par la responsable de la formation comme inadéquat, voire insupportable. Entendue par le Tribunal de céans, cette dernière a expliqué qu'elle s'était en réalité heurtée avec l'assurée à des difficultés de communication, qu'elle a décrites comme étant une «incompréhension dans la communication». Elle a à cet égard souligné que "l'assurée voyant qu'on ne l'entendait pas, multipliait son comportement visant à expliquer son incompréhension de la situation." Elle a par ailleurs confirmé que dans le site où avait travaillé l'assurée, c'était la première fois qu'un emploi temporaire était organisé. 11. Le Tribunal de céans est ainsi d'avis que l'échec de la mesure ne peut être entièrement mis à la charge de l'assurée. Il apparaît en effet que la secrétaire, puis la réceptionniste, se sont plaintes de son comportement, mais que la responsable s'est contentée de la rassurer, ou de lui demander de parler un peu moins, lorsqu'elle passait à la réception, sans la prendre dans son bureau. Celle-ci a du reste reconnu que ce sont surtout la secrétaire ou la réceptionniste qui s'adressaient à l'assurée. Force est de constater que la responsable n'a à aucun moment demandé expressément à l'assurée de corriger son comportement ce lors d'un entretien formel qui aurait dû idéalement se dérouler dans son bureau, ou du moins à l'écart. Elle ne lui a apparemment pas non plus expliqué elle-même pour quelle raison elle souhaitait mettre fin au contrat. On ne saurait dès lors reprocher à l'assurée de n'avoir pas corrigé un comportement dont elle n'était pas consciente. Il appert des déclarations de l'une et de l'autre que l'assurée ne faisait que tenter de faire comprendre ce qu'elle ressentait, même si elle le faisait maladroitement. Il y a au surplus lieu de constater que l'assurée a accompli par la suite un autre stage qui s'est déroulé à satisfaction. Dans ces conditions, seule une faute légère doit être retenue à l'encontre de l'assurée. Il se justifie dès lors de réduire la durée de la suspension à 7 jours, ce qui correspond au vu de ce qui précède au principe de la proportionnalité.

A/3870/2009 - 9/10 - 12. Aussi le recours est-il partiellement admis.

A/3870/2009 - 10/10 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet partiellement en ce sens que la durée de la suspension est réduite à 7 jours. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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