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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 24.04.2026 A/387/2026

24. April 2026·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,664 Wörter·~18 min·7

Volltext

Siégeant : Eleanor McGREGOR, présidente ; Andres PEREZ, Christine TARRIT- DESHUSSES, juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/387/2026 ATAS/344/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 24 avril 2026 Chambre 9

En la cause A______

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES intimé

A/387/2026 - 2/9 - EN FAIT

A______ (ci-après : la bénéficiaire), née le ______ 1971, est mariée à B______, né le ______ 1990, depuis le 13 avril 2022. Selon le registre de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), son époux est arrivé en Suisse le 15 avril 2025. b. Elle est au bénéfice de prestations complémentaires en lien avec sa rente de l’assurance-invalidité. Le 19 juin 2025, la bénéficiaire a informé le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) de son mariage avec B______ et transmis son titre de séjour, son passeport et une attestation d’assurance-maladie. b. Le 2 septembre 2025, le SPC a sollicité des pièces en lien avec la situation financière de son époux. c. Par décision du 25 septembre 2025, le SPC a recalculé son droit aux prestations à compter du 1er août 2025 et fixé le montant des prestations complémentaires fédérales (ci-après : PCF) mensuelles à CHF 1'308.- et des prestations complémentaires cantonales (ci-après : PCC) à CHF 814.-. d. Par courrier du 3 novembre 2025, la bénéficiaire a informé le SPC que son époux était arrivé de Suisse en avril 2025. Il avait commencé des missions temporaires à Genève, mais n’avait pas encore d’emploi stable. Elle a transmis des nouvelles pièces. e. Par décision du 19 novembre 2025, le SPC a informé la bénéficiaire qu’à la suite de son mariage, il devait interrompre le versement des prestations dès le 31 juillet 2025 afin de tenir compte de sa nouvelle situation. Il a recalculé son droit aux prestations dès le 1er août 2025 en tenant compte notamment de la situation du couple dans les besoins vitaux et le loyer et d’un revenu hypothétique annuel de son époux de CHF 62'777.80. La différence entre les revenus et les dépenses donnait lieu uniquement à des réductions individuelles de primes mensuelles de CHF 975.20 (soit CHF 428.- pour la bénéficiaire, CHF 419.- pour son époux et CHF 128.- pour son enfant). Il a réclamé la restitution du montant de CHF 8'488.- à titre de prestations versées indûment pour la période du 1er août au 30 novembre 2025. f. Le 4 décembre 2025, la bénéficiaire a formé opposition à cette décision. L’estimation de CHF 62'777.80 ne reflétait pas la réalité. Son mari était arrivé en Suisse le 15 avril 2025 en provenance du Sénégal, sans aucun revenu. Dès son arrivée, il avait dû assumer le paiement de son assurance-maladie, alors qu’il ne pouvait pas travailler immédiatement car il attendait son permis de travail. En août 2025, il avait trouvé un emploi temporaire, avec des revenus irréguliers et inférieurs au montant hypothétique de CHF 62'777.80.

A/387/2026 - 3/9 g. Par décision sur opposition du 8 janvier 2026, le SPC a maintenu sa position. Arrivé le 15 avril 2025 à l’âge de « 25 ans » (sic) en provenance du Sénégal, il s’était vu délivrer une autorisation de séjour le même jour. Il était donc parfaitement en mesure de travailler à compter du 15 avril 2025. Aucune recherche d’emploi n’avait été produite, ni confirmation d’inscription à l’assurance-chômage. Il n’était ainsi pas possible de considérer que son inactivité était due à des motifs conjoncturels. Tout assuré, cas échéant son conjoint, avait l’obligation de réduire son dommage. Il devait donc être admis qu’il puisse trouver un emploi à temps plein dans une activité simple et répétitive, raison pour laquelle le montant pris en compte à titre de revenu hypothétique devait être maintenu dès le 1er août 2025. Par acte du 2 février 2026, la bénéficiaire a recouru devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice contre cette décision, concluant à une « réévaluation complète ». La décision mentionnait de manière erronée qu’il était arrivé en Suisse à l’âge de 25 ans. Il n’avait obtenu son autorisation de séjour que le 2 mai 2025, si bien qu’il ne pouvait travailler avant cette date. Il avait commencé un emploi temporaire très rapidement, soit en juillet 2025, étant précisé que les primes d’assurance-maladie avaient dû être payées dès son arrivée en Suisse. Le calcul du revenu hypothétique avait été effectué sur une base « irréaliste ». La décision entreprise prenait en compte un revenu hypothétique dès le 15 avril 2025, alors qu’il ne pouvait travailler immédiatement, faute d’autorisation. La situation était particulièrement compliquée financièrement du fait que son époux effectuait des missions temporaires. Elle a notamment produit les fiches de salaire de son époux relatives aux mois de juin 2025 à février 2026, une copie de son permis de séjour et un courrier daté du 6 janvier 2026 faisant référence à une inscription à l’office régional de placement. b. Par réponse du 3 mars 2026, le SPC a conclu au rejet du recours. Une erreur de plume s’était glissée au moment du calcul de l’âge de l’époux de la recourante ; elle était toutefois sans influence sur la décision entreprise. Les revenus effectifs de l’époux étaient très proches des revenus issus de l’enquête suisse sur la structure des revenus (ESS). La question d’un éventuel temps d’adaptation antérieur au 1er août 2025 était désormais sans pertinence dans la mesure où l’époux de la recourante travaillait sur toute la période litigieuse qui était couverte par la décision. Force était de constater, pour le surplus, que les revenus d’activité réalisés par son époux une fois annualisés atteignaient le montant des revenus ESS, voire étaient même supérieurs. c. Par réplique du 24 mars 2026, la recourante a indiqué que les revenus nets de son époux s’élevaient à CHF 1'714.75 (juin 2025), CHF 5'778.65 (juillet 2025), CHF 4'754.85 (août 2025), CHF 7'666.35 (septembre 2025), CHF 5'354.45 (octobre 2025), CHF 4'580.85 (novembre 2025), CHF 4'371.85 (décembre 2025),

A/387/2026 - 4/9 - CHF 3'302.65 (janvier 2026) et CHF 4'934.55 (février 2026). Elle a rappelé que la décision entreprise ne tenait pas suffisamment compte de la réalité concrète du ménage. d. La chambre de céans a transmis cette écriture à l’intimé.

EN DROIT

1. 1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA). 2. Le litige porte sur le droit aux prestations complémentaires de la recourante à compter du 1er août 2025 et sur le bien-fondé de la demande de restitution de CHF 8’488.- pour la période du 1er août au 30 novembre 2025. 2.1 Selon l'art. 25 LPGA, dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2021, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1). Le droit de demander la restitution s’éteint trois ans après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (al. 2). L'obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d'une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) ou d'une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) de la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 142 V 259 consid. 3.2 et les références ; 138 V 426 consid. 5.2.1 et les références ; 130 V 318 consid. 5.2 et les références). En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l’obligation de restituer les prestations indûment touchées et son étendue dans le temps ne sont pas liées à une violation de l’obligation de renseigner (ATF 122 V 134 consid. 2e). Il s’agit simplement de rétablir l’ordre légal, après la découverte du fait nouveau. http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/138%20V%20426 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/122%20V%20134

A/387/2026 - 5/9 - À cet égard, la jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 129 V 200 consid. 1.1 ; 127 V 466 consid. 2c et les références), de la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable. Ainsi, par le biais d'une reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit (ATF 147 V 167 consid. 4.2 et la référence). 2.2 En l'espèce, l’intimé a procédé à la révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) de sa décision du 25 septembre 2025 après avoir eu connaissance d'un fait nouveau, à savoir l’arrivée en Suisse de l’époux de la recourante en avril 2025. L’intimé a respecté le délai relatif de 90 jours dès la découverte du motif de révision ainsi que les délais de prescription de l’art. 25 al. 2 LPGA, ce qui n’est pas contesté. 3. Il convient donc d’examiner la conformité au droit du nouveau plan de calcul établi par l’intimé. 3.1 En vertu de l’art. 4 al. 1 let. a LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu’elles perçoivent une rente de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC). Les revenus déterminants au sens de l'art. 11 LPC comprennent notamment deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l’exercice d’une activité lucrative, pour autant qu’elles excèdent annuellement CHF 1'950.- pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI ; pour les conjoints qui n’ont pas droit aux prestations complémentaires, le revenu de l’activité lucrative est pris en compte à hauteur de 80% ; pour les personnes invalides ayant droit à une indemnité journalière de l’AI, le revenu de l’activité lucrative est intégralement pris en compte ; les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'assurance-invalidité ; et un dixième de la fortune nette pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse CHF 50'000.- pour les couples et CHF 15'000.- pour les orphelins et les enfants donnant droit à des rentes pour enfant de l’AVS ou de l’AI (let. a, c et d). Au plan cantonal, l’art. 5 LPCC prévoit que le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/127%20V%20466 https://entscheidsuche.ch/docs/NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2015-220_2016-07-06.html#_Art._53_LPGA

A/387/2026 - 6/9 d'exécution, moyennant notamment les adaptations suivantes : les prestations complémentaires fédérales sont ajoutées au revenu déterminant (let. a) ; la part de la fortune nette prise en compte dans le calcul du revenu déterminant est d’un cinquième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, et ce après déduction des franchises prévues à l’art. 11 al. 1 let. c LPC (let. c). 3.2 Aux termes de l’art. 11a LPC, si une personne renonce volontairement à exercer une activité lucrative que l’on pourrait raisonnablement exiger d’elle, le revenu hypothétique correspondant est pris en compte comme revenu déterminant. La prise en compte de ce revenu est réglée par l’art. 11 al. 1 let. a LPC. Les revenus dessaisis au sens de cette disposition comprennent également le revenu hypothétique du conjoint d’un bénéficiaire de prestations complémentaires, dans la mesure où une activité ou l’augmentation du taux auquel elle est exercée est raisonnablement exigible. En effet, conformément à l'art. 163 du Code civil suisse (CC - RS 210), chaque époux doit contribuer selon ses moyens à l'entretien convenable de la famille. L'exercice d'une activité lucrative par l'époux est donc exigible lorsque des circonstances objectives empêchent l'autre époux d'exercer une activité lucrative et que celui-ci se trouve de ce fait dans une situation difficile (ATF 150 V 105 consid. 6.4.4 et les références). L’exigibilité d'une activité lucrative de la part du conjoint du bénéficiaire doit être analysée en fonction du cas concret en appliquant les principes du droit de la famille. Il y a donc lieu de tenir compte de l'âge, de l'état de santé, des connaissances linguistiques, de la formation, de l'activité exercée jusqu'alors, de la situation concrète du marché du travail et, le cas échéant, de la durée de l'absence de la vie professionnelle. En outre, lors de la détermination d'un revenu hypothétique, il convient de tenir compte du fait que la reprise et l’augmentation d'une activité lucrative nécessitent une certaine période d'adaptation et qu'après une longue absence de la vie professionnelle, une intégration complète sur le marché du travail n'est plus possible à un certain âge. Les prestations complémentaires tiennent compte de cette situation en accordant à la personne concernée, le cas échéant, un délai transitoire réaliste pour reprendre une activité lucrative ou augmenter son taux d'occupation avant de prendre en compte un revenu hypothétique. L’octroi d’un tel délai de transition ne se justifie cependant pas lorsque le bénéficiaire a droit à une rente AVS, dès lors qu’il s’agit là dès lors qu’il s’agit d’une circonstance prévisible offrant suffisamment de temps au conjoint pour se réinsérer professionnellement, et que celui-ci ne peut attendre le dernier moment pour entamer des recherches d’emploi (ATF 142 V 12 consid. 3.2 et 5.4 les références). En ce qui concerne le critère de l’âge, le Tribunal fédéral a notamment admis qu’il était exigible d’une femme de 48 ans qu’elle reprenne une activité lucrative (arrêt du Tribunal fédéral 9C_717/2010 du 26 janvier 2011 consid. 5.3). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/RS%20210 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/150%20V%20105 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/142%20V%2012 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/9C_717/2010

A/387/2026 - 7/9 - Selon le chiffre 3521.14 des directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC) dans leur version au 1er janvier 2024, aucun revenu hypothétique n’est pris en compte notamment lorsque malgré tous ses efforts, le bénéficiaire de prestations complémentaires ou son conjoint ne trouve aucun emploi. Cette hypothèse est considérée comme réalisée lorsque la personne concernée est adressée à un office régional de placement (ORP), qu’elle peut justifier du nombre de candidatures demandé par cet office et que ces candidatures respectent les exigences de l’ORP. Pour fixer le revenu hypothétique, les organes des prestations complémentaires peuvent se référer aux statistiques de l’ESS (Directives DPC ch. 3521.07, cf. pour un cas d’application ATF 134 V 53 consid. 4.2). Suivant les circonstances, un temps d’adaptation approprié et réaliste doit être accordé au conjoint de l’assuré, pour lui permettre de s’adapter à la nouvelle situation et reprendre ou étendre une activité lucrative, et ce aussi bien lorsque des prestations complémentaires sont en cours que lors d’une demande initiale (arrêt du Tribunal fédéral 9C_630/2013 du 29 septembre 2014 consid. 5.1 et 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 49/04 du 6 février 2006 consid. 4.1). 3.3 Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3, ATF 126 V 353 consid. 5b, ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 3.4 Dans la décision entreprise, l’intimé a considéré qu'il était exigible de l’époux de la recourante qu'il exerce une activité lucrative à temps complet à compter du 1er août 2025, de sorte qu'un revenu hypothétique annuel de CHF 62'777.80 devait être retenu à titre de revenu déterminant dès cette date. La recourante conteste la http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/134%20V%2053 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/9C_630/2013

A/387/2026 - 8/9 prise en compte de ce montant, en tant qu’il est basé sur l’ESS, faisant valoir qu’il ne reflète pas leur situation financière concrète. L’intéressée perd toutefois de vue que, de jurisprudence constante, les organes des prestations complémentaires peuvent se référer aux statistiques de l’ESS pour fixer le revenu hypothétique. Il apparaît d’ailleurs que l’intimé s’est fondé sur le tableau TA1, ligne « total », hommes, niveau 1 de l'ESS 2022, ce qui recouvre un large éventail d’activités variées et non qualifiées (branche d’activités), n’impliquant pas de formation particulière. Âgé de 35 ans au moment de son entrée en Suisse, l’intéressé était présumé employable et il ne ressortait pas des pièces produites par la recourante qu’il se trouvait dans l’un des cas de figure permettant de renoncer à la prise en compte d’un revenu hypothétique. Contrairement à ce que soutient la recourante, l’intimé n’a pris en compte un revenu hypothétique qu’à compter du mois d’août 2025 et non dès l’entrée en Suisse de son époux en avril 2025. Il a donc tenu compte d’un temps d’adaptation de quatre mois, ce qui apparaît suffisant. Cela vaut à plus forte raison que, comme l’a expliqué la recourante devant la chambre de céans, son époux a commencé à travailler dès le mois de juin 2025. S’agissant du montant retenu à titre de revenu hypothétique, soit CHF 62'777.80, et comme exposé ci-avant, il apparaît que le SPC s’est fondé sur le tableau TA1, ligne « total », hommes, niveau 1 de l'ESS 2022, qu'il a annualisé. Il a ensuite pris en compte 80% de ce revenu net conformément à l’art. 11 al. 1 let. a LPC. Un tel procédé n’est pas critiquable. Ce montant est, au demeurant, légèrement inférieur au salaire effectivement perçu par l’intéressé durant la période litigieuse (1er août au 30 novembre 2025). Il ressort en effet des pièces produites par la recourante devant la chambre de céans que son époux a perçu des salaires nets de CHF 4'754.85 en août 2025, CHF 7'666.35 en septembre 2025, CHF 5'354.45 en octobre 2025 et CHF 4'580.85 en novembre 2025, soit une moyenne annuelle de CHF 67'069.50. C’est partant à juste titre que l’intimé a retenu que la différence entre les revenus et les dépenses du couple ne donnait pas lieu à des prestations mensuelles hors réductions individuelles des primes mensuelles à compter du 1er août 2025 et qu’il a réclamé la restitution des prestations indûment perçues pour la période du 1er août au 30 novembre 2025. En tant que la recourante se prévaut de sa situation financière difficile, la chambre de céans rappelle qu’il lui est loisible, le cas échéant, de solliciter la remise de l’obligation de restituer. 3.5 Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. La procédure est gratuite.

A/387/2026 - 9/9 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Sylvie CARDINAUX La présidente

Eleanor McGREGOR Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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