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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 03.04.2018 A/3868/2017

3. April 2018·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·838 Wörter·~4 min·1

Volltext

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Willy KNÖPFEL et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3868/2017 ATAS/280/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 3 avril 2018 10ème Chambre

En la cause A______, enfant mineur, soit pour lui sa mère, Madame B______, domiciliés aux ACACIAS, représentés par PROCAP pour personnes avec handicap

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/3868/2017 - 2/4 - Vu en fait, La décision de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI ou l'intimé) du 17 août 2017 rejetant la demande de remise d'un lit électrique avec possibilité de mettre l'enfant A______ (ci-après : l'assuré ou le recourant), en position proclive, au titre de moyens auxiliaires ; Le recours interjeté par l'assuré représenté par sa mère B______ agissant par Maître Franziska LÜTHY (Procap), en date du 20 septembre 2017 et concluant à l'annulation de la décision entreprise et l'octroi d'un lit électrique avec possibilité de le mettre en position proclive, au titre de mesures médicales au sens de l'art. 13 LAI et du chiffre 452 OIC ; La réponse de l'intimé du 17 novembre 2017 concluant au rejet du recours ; La réplique du recourant du 24 janvier 2018, persistant dans ses conclusions et produisant à l'appui de celles-ci un rapport du 19 janvier 2018 de la doctoresse C______, pédiatre FMH et médecin consultant du Foyer et École Clair Bois- Chambésy ; La duplique de l'intimé du 23 mars 2018, indiquant avoir soumis le rapport de la Dresse C______ au SMR, lequel s'est déterminé dans un avis du 15 février 2018, aux termes duquel il conclut qu'il convient d'accorder, maintenant, le lit électrique litigieux en tant que mesure médicale au sens de l'art. 13 LAI et du chiffre 452 OIC, conclusion à laquelle l'intimé s'est intégralement rallié, modifiant ses précédentes conclusions, et proposant l'admission du recours dans le sens de la prise en charge du lit électrique proclive ; Les pièces figurant au dossier ; La proposition de l'intimé, dans ses dernières conclusions, d'admettre le recours, ce qui revient à un acquiescement ; Attendu en droit, Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le recours a été interjeté dans les forme et délai prescrit par la loi (, le recours est recevable (art.60 al.1 LPGA, ainsi que 64 al. 1 et 89A et ss loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10), et qu'il est donc recevable ; Que l'intimé a finalement acquiescé au recours en proposant son admission et l'octroi de la mesure médicale sollicitée ;

A/3868/2017 - 3/4 - Que le recourant obtenant gain de cause, une indemnité de CHF 1'500.- lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA en corrélation avec l’art. 89H al. 3 LPA) ; Que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité étant soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI), un émolument de CHF 200.- sera mis à la charge de l’intimé.

A/3868/2017 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Annule la décision du 17 août 2017. 4. Renvoie la cause à l’intimé pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 5. Condamne l’intimé à verser au recourant une indemnité de CHF 1'500.- à titre de dépens. 6. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’intimé. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ Le président

Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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