Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Jean-Pierre WAVRE et Willy KNÖPFEL, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3863/2014 ATAS/65/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 2 février 2015 10ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à MORGES, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître VENTURELLI Claudio
recourant
contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE, sis Rue de Montbrillant 40, GENÈVE
intimé
A/3863/2014 - 2/4 - ATTENDU EN FAIT
Que par décision sur opposition du 10 novembre 2014 la caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après l’intimée), a admis le calcul d’indemnités de chômage en faveur du recourant sur la base d’un gain mensuel assuré de CHF 5'952.- ; Que le recourant, a interjeté un recours contre cette décision le 3 décembre 2014, devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois, concluant à la réforme de la décision entreprise en ce sens que les indemnités de chômage devaient être calculées sur la base d’un gain mensuel assuré de CHF 7'575.-; Qu'il a déposé copie de ce recours à titre préventif auprès de la chambre de céans le 11 décembre 2014, pour le cas où le Tribunal cantonal de Lausanne déclinerait sa compétence au profit de la chambre de céans ; Que dans le cadre de la procédure devant la juridiction vaudoise, l'intimé a exposé en substance qu'après examen du recours, il avait reconsidéré sa décision et donné pleinement satisfaction aux prétentions du recourant, de sorte qu'elle a conclu à ce que la cause soit rayée du rôle, dans la mesure où le recours était devenu sans objet ; Que par décision du 14 janvier 2015, la Cour des assurances sociales de Lausanne a statué en admettant le recours et rayant la cause du rôle ; elle a en outre alloué au recourant des dépens à hauteur de CHF 1000.- ;
CONSIDERANT EN DROIT
Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0) ; Que le recourant a interjeté recours devant la chambre de céans, conformément aux moyens de droit mentionnés dans la décision querellée, après avoir saisi la Cour des assurances sociales de Lausanne ; Que la Cour des assurances sociales de Lausanne a statué sur le fond du litige en date du 14 janvier 2015 ; Qu’elle n’a donc pas décliné sa compétence ;
A/3863/2014 - 3/4 - Qu’il convient de rappeler à l’attention du recourant que l’autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l’affaire à l’autorité compétente (cf. art. 58 al. 3 LPGA; art. 11 al. 3 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10) ; Qu’un recours « préventif » interjeté devant la Cour de céans n’est ainsi pas recevable ; Que la procédure est gratuite. ***
A/3863/2014 - 4/4 -
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi
La greffière
Irène PONCET Le président
Mario-Dominique TORELLO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d’Etat à l’Economie par le greffe le