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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.02.2009 A/3863/2008

11. Februar 2009·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,220 Wörter·~6 min·1

Volltext

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente, Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3863/2008 ATAS/144/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 11 février 2009

En la cause Monsieur T_________, domicilié à GENEVE Madame U_________, domiciliée à GENEVE demandeur demanderesse

contre AXA WINTERTHUR, sise avenue de Cour 26, LAUSANNE FONDATION DE LIBRE PASSAGE D’UBS SA, case postale, BÂLE

défenderesses

A/3863/2008 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 9 septembre 2008, la 16ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 28 décembre 1985 à New York (Etats-Unis) par Madame T_________, née U_________ en 1950 et Monsieur T_________, né en 1958. 2. Selon le chiffre 11 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 21 octobre 2008 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 29 octobre 2008 pour exécution du partage. 4. La demanderesse ne disposant d’aucun avoir de prévoyance, selon l’article 7 de la convention de divorce annexée au jugement du Tribunal de première instance, le Tribunal de céans a sollicité du demandeur le nom de son institution de prévoyance, puis a interpellé cette dernière en la priant de lui communiquer le montant des avoirs LPP du demandeur acquis durant le mariage, soit entre le 28 décembre 1985 et le 21 octobre 2008 . 5. Par courrier du 26 janvier 2009, AXA WINTERTHUR a indiqué que le demandeur avait été affilié du 1er janvier 1995 au 31 mars 2007, puis qu’une police de libre passage lui avait été ouverte. Sa prestation de libre passage acquise du 28 décembre 1985 au 28 octobre 2008 se monte à de 90'527 fr. 95. 6. Ce document a été transmis aux parties en date du 30 janvier 2009. La juridiction leur a indiqué que selon les informations recueillies, la prestation de libre passage du demandeur à partager s’élève à 90'527 fr. 95 et qu'à défaut d'observations d'ici au 10 février 2009, un arrêt serait rendu sur cette base. La demanderesse a été invitée à communiquer au Tribunal, dans le même délai, le nom et les coordonnées d’un compte de libre passage, à défaut de quoi, la prestation de libre passage lui revenant lui sera versée à l’institution supplétive. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC),

A/3863/2008 3/5 le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et 2% dès le 1er janvier 2009. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 28 décembre 1985, d’autre part le 21 octobre 2008, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 90’527 fr. 95, les intérêts ayant déjà été calculés par l’institution de prévoyance. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 45’264 fr. (90’527 fr. 95 : 2), la demanderesse ne disposant d’aucun avoir de prévoyance. 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).

A/3863/2008 4/5 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

***

A/3863/2008 5/5

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite AXA WINTERTHUR à transférer du compte de Monsieur T_________, la somme de 45’264 fr. à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D’UBS SA en faveur de Madame U_________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 21 octobre 2008 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La Présidente :

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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