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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.10.2020 A/386/2020

29. Oktober 2020·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·958 Wörter·~5 min·1

Volltext

Siégeant : Philippe KNUPFER, Président; Andres PEREZ et Pierre-Bernard PETITAT, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/386/2020 ATAS/1020/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 29 octobre 2020 5 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à VEYRIER, représenté par SERVICE SOCIAL INTERNATIONAL

recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/386/2020 - 2/4 - Attendu en fait que Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le ______ 1942, perçoit des prestations complémentaires à l’AVS versées par le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l’intimé) ; Que par courriers des 9 avril et 13 mai 2019, l’assuré a exposé au SPC qu’il était bien le bénéficiaire d’une rente de retraité en Iran, mais que cette dernière ne pouvait pas lui être versée en raison des mesures d’embargo international et des relations bancaires inexistantes entre l’Iran et la Suisse ; Que le SPC a rendu, en date du 4 juin 2019, une décision de prestations complémentaires faisant suite à la mise à jour du dossier de l’assuré stipulant la prise en compte de la rente étrangère iranienne, dans le calcul du revenu déterminant ; Que sur opposition de l’assuré, le SPC a confirmé, par décision du 23 décembre 2019, la prise en compte de la rente iranienne dans le calcul des prestations complémentaires servies à l’assuré au motif que lorsque ce dernier se rendait en Iran, il y avait lieu d’en tenir compte et qu’il n’était pas établi que l’assuré n’avait pas accès à ces valeurs ; Que par écriture du 30 janvier 2020, l’assuré a recouru contre la décision du SPC et a demandé, sur mesures provisoires urgentes, qu’il soit ordonné au SPC de poursuivre le versement des prestations telles qu’elles étaient versées jusqu’au 30 juin 2019 et, au fond, que la décision querellée soit annulée au motif que, d’une part, le recourant n’avait pas accès à sa rente iranienne, faute de service bancaire permettant de la percevoir en Suisse et d’autre part, le taux de conversion appliqué par le SPC n’était pas le taux effectif et était inapplicable ; Que par arrêt incident ATAS/217/2020, du 17 mars 2020, la restitution de l’effet suspensif a été accordée au recourant par la chambre de céans ; Qu’après différents échanges d’écritures, le SPC a informé la chambre de céans, par courrier du 5 octobre 2020, qu’il concluait à l’admission du recours en ce sens que les valeurs dont disposaient le recourant en Iran lui étaient actuellement inaccessibles en Suisse, rappelant que tout changement de situation matérielle devait immédiatement lui être signalé par l’assuré ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30) ; qu’elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015

A/386/2020 - 3/4 - Attendu qu’il est notoire que dans l’état actuel des sanctions économiques dont l’Iran fait l’objet de la part de la communauté internationale les banques suisses refusent les transferts de devises depuis l’Iran ; Que de surcroît il est peu plausible que le recourant puisse se rendre en Iran pour percevoir le montant de sa rente ; Qu’il convient d’admettre que ladite rente ne doit pas entrer en ligne de compte dans le calcul des prestations opérées par le SPC ; Que le SPC a expressément conclu, par courrier du 5 octobre 2020, à l’admission du recours déposé par le recourant le 30 janvier 2020 ; Qu’il convient dès lors d’admettre le recours ; Qu'en l'espèce, la chambre de céans allouera au recourant une indemnité de procédure d'un montant réduit, arrêté à CHF 1’000.-, à la charge de l'intimée ; Que pour le surplus, la procédure est gratuite ;

A/386/2020 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Donne acte au service des prestations complémentaires qu’il conclut à l’admission du recours contre la décision du 23 décembre 2019. 2. Admet le recours et annule la décision du 23 décembre 2019. 3. Raye la cause du rôle. 4. Alloue à Monsieur A______ une indemnité de procédure de CHF 1’000.-, à la charge du service des prestations complémentaires. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI Le président

Philippe KNUPFER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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