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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 05.02.2014 A/3859/2013

5. Februar 2014·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,045 Wörter·~5 min·2

Volltext

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Rosa GAMBA et Olivier LEVY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3859/2013 ATAS/156/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 5 février 2014 4 ème Chambre

En la cause Monsieur D_________, domicilié à ONEX, représenté par CSP- CENTRE SOCIAL PROTESTANT

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, GENEVE intimé

A/3859/2013 - 2/4 -

Vu la décision de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après l’OAI ou l’intimé) du 4 août 1998 octroyant à Monsieur D_________ (ci-après l’assuré ou le recourant) une rente entière d’invalidité dès le mois de mai 1997, le degré d’invalidité retenu étant de 100 % ; Vu la procédure de révision entamée par l’OAI en mai 2000, l’expertise pluridisciplinaire du COMAI du 27 septembre 2002 et celle du Dr L_________, spécialiste FMH en médecine interne et rhumatologie, du 21 août 2006 ; Vu les rapports médicaux des Drs M_________, N_________, O_________, P_________ et Q_________ ; Vu la décision de l’OAI du 25 juin 2007 réduisant la rente d’invalidité de l’assuré à une demi-rente d’invalidité ; Vu le recours interjeté le 22 août 2007 ; Vu l’arrêt du Tribunal cantonal des assurances sociales (devenu depuis le 1 er janvier 2011 la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice) du 7 mai 2008, admettant le recours, annulant la décision en tant qu’elle réduit la rente à une demi-rente et renvoyant la cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision ; Vu les rapports médicaux, notamment la minéralométrie, l’expertise du BREM du 2 novembre 2009 et celle du Dr R_________, spécialiste FMH en médecine interne, du 24 janvier 2011 ; Vu les nombreux rapports médicaux figurant au dossier ; Vu la décision de l’OAI du 28 octobre 2013, rétablissant le droit à une rente entière du 1 er octobre 2009 au 31 mars 2010, puis réduisant à nouveau la rente à une demi-rente d’invalidité dès le 1 er avril 2010 au vu de l’amélioration de l’état de santé constatée au 1 er janvier 2010 ; Vu le recours interjeté par l’assuré, représenté par son mandataire, le 28 novembre 2013, contestant l’amélioration de son état de santé, et les rapports des Drs S_________, spécialiste FMH en médecine générale, T_________, médecin généraliste, U________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, V________, médecin adjoint, et W________, médecin interne, Service d’endocrinologie des HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE (HUG) ; Vu la réponse de l’OAI, se référant à un avis SMR du 13 janvier 2014 selon lequel il existe probablement une aggravation de l’état de santé de l’assuré au niveau psychique, voire somatique, et concluant au renvoi de la cause pour instruction complémentaire sous forme d’une expertise multidisciplinaire ; Vu le courrier du recourant du 21 janvier 2013 par lequel il déclare souscrire à l’avis de l’OAI quant à la nécessité de mettre en œuvre une expertise pluridisciplinaire et souhaitant être informé du nom des experts retenus ;

A/3859/2013 - 3/4 - Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er

janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le recours, interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable (art. 56 et 60 LPGA) ; Qu’en l’espèce, l’intimé conclut au renvoi de la cause pour instruction complémentaire sous forme d’une expertise multidisciplinaire ; Que le recourant a manifesté son accord avec ce qui précède, sous réserve qu’il soit informé du nom des médecins retenus ; Qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la cause renvoyée à l’intimé afin qu’il procède à une instruction complémentaire et mette en œuvre l’expertise projetée, selon les modalités prévues par l’art. 44 LPGA, respectivement 72bis du règlement sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI, RS 831.201) ; Que l’assuré, représenté par un mandataire, obtient partiellement gain de cause, de sorte qu’il a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, que la Cour de céans fixe à 1'000 fr. (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA ; RS E 5 10.03) ; Que l’émolument, fixé à 200 fr, est mis à la charge de l’intimé (art. 69 al. 1bis LAI);

A/3859/2013 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement dans le sens des considérants. 3. Annule la décision de l’intimé du 28 octobre 2013 en tant qu’elle réduit la rente à une demi-rente d’invalidité dès le 1 er avril 2010. 4. Renvoie la cause à l’intimé pour instruction complémentaire sous forme d’une expertise et nouvelle décision. 5. Condamne l’intimé à payer au recourant une indemnité de 1'000 fr. à titre de participation à ses frais et dépens. 6. Met un émolument de 200 fr. à la charge de l’intimé. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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