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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 20.07.2016 A/3858/2015

20. Juli 2016·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·11,500 Wörter·~58 min·2

Volltext

Siégeant : Juliana BALDÉ, Présidente; Dana DORDEA et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3858/2015 ATAS/592/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 20 juillet 2016 4ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à MURS ERIGNE, France recourante

contre HELSANA ACCIDENTS SA, Droit & Compliance, sise avenue de Provence 15, LAUSANNE intimée

A/3858/2015 - 2/25 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après l’assurée ou la recourante), née le ______ 1963, a travaillé à 90% en qualité d’assistante médicale dès le 7 janvier 2013 auprès du docteur B______, spécialiste FMH en chirurgie, et de la doctoresse C______, spécialiste FMH en médecine interne, à Genève. À ce titre, elle était assurée pour les suites des accidents professionnels et non professionnels auprès d’Helsana accidents SA (ci-après : Helsana ou l’intimée). 2. L’assurée a été victime d’un accident de la circulation le 4 octobre 2013 à 7h15, en se rendant à son travail. Alors qu’elle se trouvait au volant de sa voiture sur l’autoroute A41, à l’arrêt sur la file de gauche en raison d’un ralentissement dû au franchissement de la douane de Thônex-Vallard, un véhicule est venu la percuter sur l’arrière droit. Son automobile a fait un tête-à-queue et a été projetée tant contre la rambarde de sécurité que contre le véhicule qui la précédait. L’assurée a été désincarcérée de sa voiture par les pompiers. Celle-ci a été entièrement détruite. L’assurée n’a pas été hospitalisée et a regagné son domicile le même jour. 3. Par certificat médical initial du 4 octobre 2013, la doctoresse D______, médecin urgentiste auprès du Centre hospitalier Alpes-Léman (CHAL) à Contamine-sur- Arve, a attesté avoir constaté chez l’assurée un choc psychologique, une contusion de la face postérieure de la hanche droite à type d’érosion de dimension de 50 sur 50 mm environ, une commotion cérébrale avec hématome hémi-frontal droit de diamètre de 40 mm environ et une dermabrasion linéaire de la face latérale du poignet droit d’une longueur de 80 mm environ. Cet état justifiait un arrêt de travail de dix jours et nécessitait des soins pendant sept jours. Les examens radiologiques pratiqués le même jour n’ont pas mis en évidence de fractures. 4. Selon le questionnaire d’Helsana qu’elle a complété le 3 novembre 2013, l’assurée a précisé qu’elle avait ressenti dès l’accident des douleurs au fémur gauche, au rachis cervical et à la colonne vertébrale ainsi que des céphalées. Elle avait été en arrêt de travail à 100% du 4 au 13 octobre 2013, puis avait repris le travail du 14 au 22 octobre 2013. Elle avait à nouveau été en arrêt de travail à 100% à compter du 23 octobre 2013, suite à de violentes douleurs à la colonne vertébrale. 5. Selon un rapport du 5 novembre 2013 établi par le docteur E______, médecin à l’unité d’hospitalisation de courte durée aux urgences (UHCD) du CHAL, lors de la consultation du 4 octobre 2013 à 8h37, l’assurée présentait les troubles déjà mentionnés dans le rapport de la Dresse D______ du 4 octobre 2013. Il a attesté une incapacité de travail à 100% du 4 au 13 octobre 2013. 6. Dans un rapport du 14 novembre 2013, le docteur F______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique à l’hôpital de la Tour, a indiqué avoir examiné l’assurée à deux reprises qui avait présenté le lendemain de son accident d’importantes contractures cervicales extrêmement douloureuses. Cette symptomatologie avait été en s’aggravant avec l’apparition de douleurs inter-scapulaires irradiant le sternum et un paroxysme extrêmement douloureux le week-end du 20 octobre avec une

A/3858/2015 - 3/25 irradiation sans territoire bien net dans les deux membres supérieurs. À l’examen clinique du 24 octobre 2013, il avait noté des douleurs électives à la palpation D1- D5, une importante contracture musculaire para-cervicale droite et gauche ainsi que des trapèzes. La mobilité cervicale était extrêmement diminuée. Les radiographies standards ne révélaient pas de lésion osseuse. L’IRM cervicale réalisée le 23 (recte : 22) octobre 2013 montrait une très discrète anomalie de signal osseux du corps vertébral de C2-C3 ainsi qu’au niveau des épineuses de C2 à C5. À son analyse, il n’y avait pas d’élément fracturaire. Il y avait une anomalie aux ligaments interépineux cervicaux, sans rupture osseuse. Au niveau thoracique, il y avait également une petite hernie discale paramédiane gauche D7 à D10 qui ne jouait pas de rôle dans la symptomatologie actuelle. Le Dr F______ a ainsi diagnostiqué une très probable entorse cervicale associée à une symptomatologie purement mécanique. Il existait un doute sur l’intégrité ligamentaire raison pour laquelle il prescrivait le port d’une minerve rigide pendant six semaines avec un contrôle clinique et surtout radiologique à six semaines du traumatisme. Il avait revu l’assurée le 5 novembre qui ne décrivait plus de symptômes neurologiques. Il y avait toujours une contracture para-vertébrale assez significative avec mobilité de la colonne cervicale très diminuée. L’état actuel de l’assurée justifiait toujours un arrêt de travail. 7. Par courrier du 28 novembre 2013, l’employeur a résilié le contrat de travail avec effet au 31 décembre 2013, au motif que les nombreuses absences de l’assurée rendaient impossible le fonctionnement du cabinet. 8. Sur demande du Dr F______, la doctoresse G______, spécialiste FMH en neurologie électro-neuro-myographie, a procédé à un examen neurologique de l’assurée. Dans son rapport du 16 décembre 2013, la Dresse G______ a relevé que depuis le 20 octobre 2013 les douleurs avaient augmenté d’intensité, irradiant le moignon des côtés sans paresthésies. L’examen neurologique ne montrait pas de déficit sensitivo-moteur à distribution radiculaire ou centrale et était donc tout à fait rassurant. La clinique était dominée par d’importantes contractures paravertébrales, cervicales et dorsales, une irradiation dans le territoire du nerf d’Arnold bilatéral prédominant à droite et une irradiation vers les épaules plutôt C5. Vu l’absence de déficit sensitivomoteur, la Dresse G______ n’avait pas jugé nécessaire de réaliser un examen électro-neuro-myographique. 9. Le 17 janvier 2014, le case manager d’Helsana a rencontré l’assurée à son domicile. Celle-ci a précisé qu’elle n’avait pas l’intention de rechercher du travail en Suisse car les trajets étaient trop importants. Elle souhaitait quitter le domaine des soins car seul le côté relationnel lui plaisait mais pas les gestes techniques. En 2000, à la mort de son père à la suite d’une erreur médicale, elle avait déjà eu ce projet. À la fin 2011, elle avait occupé un poste dans un EMS proche de son domicile. Au changement de directeur, elle avait subi un grave mobbing qui avait conduit à son licenciement et à un état dépressif. Elle s’était réfugiée dans le travail et avait obtenu le poste d’assistance médicale qu’elle occupait au moment de l’accident.

A/3858/2015 - 4/25 - Elle s’était confiée à ses nouveaux patrons sur ce qu’elle avait subi et avait expliqué sa fragilité. Ils avaient été très adéquats et parfaitement compréhensifs. 10. Selon la fiche documentaire pour première consultation après un traumatisme d’accélération cranio-cervical remplie par le Dr E______ en date du 20 janvier 2014 qui ne mentionne pas la date de ladite consultation, le traitement avait été poursuivi auprès de la Dresse H______. L’assurée avait subi un choc de la tête hors de l’appuie-tête avec hématome frontal. Elle n’avait pas eu de perte de connaissance, ni de trou de mémoire, mais une réaction de peur et/ou de frayeur. Selon les indications de l’assurée sur l’évolution des symptômes depuis l’accident, elle avait présenté immédiatement des céphalées et des vomissements, mais pas de douleurs de la nuque, pas de vertiges, pas de nausées, pas de troubles de l’audition, de la vue ou du sommeil. Avant l’accident, l’assurée ne présentait pas de plaintes nécessitant un traitement ou la prise de médicaments s’agissant de la tête, la nuque, le dos, les yeux, l’audition et le psychisme. En revanche, elle prenait du Seresta 10 mg. Elle ne souffrait d’aucune douleur ou de problèmes de mobilité de la colonne cervicale, mais de douleurs à la pression à la hanche droite. Les lésions externes consistaient en un traumatisme de la hanche droite et en un traumatisme crânien avec hématome frontal. Les radiographies de la colonne cervicale, du thorax, de la hanche droite, du bassin ne montraient pas de lésions osseuses. 11. Le 27 janvier 2014, la doctoresse H______, médecin généraliste, à Sallanches, a répondu au questionnaire de l’assureur, indiquant qu’elle était le médecin traitant de l’assurée depuis juillet 2013 qui avait été suivie par son associée depuis janvier 2012. S’agissant de l’état de santé actuel, l’assurée l’avait consultée pour la première fois le 9 octobre 2013. Avant l’accident, l’assurée ne souffrait pas de céphalées ni de douleurs cervicales, mais seulement d’insomnie ponctuelle liée à l’anxiété. Avant l’accident, il n’y avait pas de facteurs personnels de stress présents dans l’environnement, mais un stress lié au travail. L’assurée avait surmonté difficilement l’accident. Elle se plaignait de douleurs diffuses des membres supérieurs, épaules, trapèzes, cervicales avec céphalées. Ces douleurs quotidiennes et spontanées duraient plusieurs heures et étaient aggravées par la marche ainsi que la conduite. Il existait une lésion structurelle à savoir une entorse cervicale sur IRM et une anomalie des ligaments inter-épineux sur radiographies du rachis cervical du 23 octobre 2013. Depuis le 4 octobre 2013, l’assuré ressentait des maux de tête diffus, des troubles de la concentration, des troubles de la mémoire, de la fatigue, des douleurs cervicales, des troubles de la vue et une dépression. Ces douleurs quotidiennes et spontanées étaient apparues le 4 octobre 2013 dans la nuit. Elles s’expliquaient également par un syndrome dépressif. Les troubles psychiques étaient apparus après l’accident et avaient été mis en évidence le 23 octobre 2013. Il lui était difficile d’évaluer quelle était la part des douleurs physiques après l’apparition des troubles psychiques. Avant l’accident, depuis septembre 2013, l’assurée présentait une insomnie ponctuelle liée à l’anxiété, traitée par Seresta à la demande. L’état n’était pas stabilisé, un traitement médicamenteux et la

A/3858/2015 - 5/25 kinésithérapie étaient susceptibles de diminuer et faire disparaître les douleurs. L’incapacité de travail était de 100% depuis le 4 octobre 2013. 12. Dans un courrier du 3 mars 2014 à l’attention de la doctoresse I______, médecin à la policlinique de Sallanches, la Dresse H______ a indiqué que la patiente poursuivait des séances de kinésithérapie avec balnéothérapie en parallèle d’une psychothérapie (anxiété importante suite au choc de l’accident et contexte de licenciement juste après). 13. Le 5 mai 2014, le docteur J______ à Annemasse, études universitaires en réparation juridique du dommage corporel et en aptitude à l’expertise médicale, mandaté par l’assureur-maladie privé de l’assurée, a examiné celle-ci à son cabinet. L’examen cervical retrouvait une sensibilité douloureuse globale à la palpation sans réelle contracture perceptible. La mobilité cervicale était globalement satisfaisante en flexion-extension, quelque peu limitée en rotation et inclinaison gauche. Dans son rapport d’expertise du 13 mai 2014, il a conclu à une évolution défavorable de suites d’un accident de la voie publique ayant occasionné un traumatisme cervical non compliqué, mais qui donnait lieu à un syndrome douloureux chronique résistant à l’ensemble des thérapeutiques antalgiques administrées, y compris aux morphiniques. Ceci s’associait à des troubles psychiques avec comportements phobiques et épisodes de reviviscence. Au vu du délai depuis les faits, de la symptomatologie sus-décrite, il apparaissait nécessaire de requérir un avis spécialisé du point de vue psychiatrique, de rechercher tout état antérieur susceptible d’interférer et de se prononcer sur l’existence d’une incapacité de travail en lien avec des troubles psychopathologiques post-traumatiques imputables. 14. Dans un rapport du 15 novembre 2014 adressé à Helsana, Madame K______, psychologue clinicienne, a indiqué que le traitement avait débuté environ une année auparavant et consistait en psychothérapie à raison d’une séance par semaine. Il devrait pouvoir prendre fin dans le courant du premier trimestre 2015. Il avait pour but de permettre à l’assurée de se sentir moins angoissée du fait de son accident. 15. À la demande d’Helsana, le docteur L______, spécialiste en médecine légale, Monsieur M______, ingénieur diplômé EPFZ et chargé de cours en traumabiomécanique EPFZ ainsi que Madame N______, master EPFZ ès Sciences en sciences du mouvement et spécialisée en biomécanique, tous de l’Arbeitsgruppe für Unfallmechanick (AGU) de Zürich, ont établi un rapport bio-mécanique succinct en date du 10 décembre 2014. Rappelant que l’assurée avait été heurtée par l’arrière et par l’avant, les spécialistes se sont concentrés sur le choc arrière, du fait qu’ils le considéraient comme plus important par rapport aux troubles du rachis cervical. Sur la base des informations techniques, ils ont pu établir que la variation de vitesse (delta-v) du véhicule, dû à la collision par l’arrière, se situait au-dessus de l’intervalle de 10 – 15 km/h. Des particularités biomécaniques importantes en relation avec la collision ou la situation indicielle n’étaient pas documentées, de sorte que l’événement ne s’éloignait pas du « cas normal ». Du point de vue biomécanique, sur la base de l’évaluation technique et de la documentation

A/3858/2015 - 6/25 médicale, les données cliniques et les douleurs rencontrées d’origine du rachis cervical chez l’assurée étaient explicables avec les effets de la collision dans un cas normal. 16. Mandaté par Helsana, le docteur O______, spécialiste FMH en neurologie, a expertisé l’assurée. Dans son rapport du 26 février 2015, l’expert a précisé que lors de l’accident, l’assurée s’était attendue au choc car elle avait vu arriver la voiture dans son rétroviseur. Elle mentionnait un choc psychologique intense avec peur de mourir. Elle se plaignait de douleurs dans les épaules jugées supportables, d’un gonflement au cinquième doigt gauche, de céphalées intermittentes à prédominance droite, de difficultés de concentration, d’une perte de mémoire, d’un mauvais sommeil et d’un état dépressif apparu à la suite de l’accident. À l’examen clinique, les mouvements cervicaux étaient non limités, mais douloureux dans toutes les directions. Les épaules étaient bien mobiles, mais douloureuses à la mobilisation. Il était frappé par un syndrome douloureux assez diffus, bien reproductible à la palpation des tissus mous aux membres supérieurs et à la mobilisation du rachis qui n’était toutefois pas limitée. Selon l’expert, il n’y avait pas eu de perte de connaissance, mais vraisemblablement un traumatisme crânien, puisque le bilan effectué en urgence rapportait une dermabrasion au niveau du front. L’évolution ayant été défavorable avec développement d’un syndrome douloureux important et invalidant, des investigations avec imagerie avaient permis d’exclure formellement une fracture cervicale ainsi qu’une dislocation. L’expert a retenu le diagnostic de traumatisme cervical indirect de degré II. Dans les suites de l’accident, l’assurée avait présenté un état dépressif avec des éléments évoquant un syndrome de stress post-traumatique. La composante psychiatrique semblait également évoluer dans le bon sens avec l’aide d’une psychothérapie et d’une médication antidépressive. Les examens paracliniques étaient rassurants. Selon l’expert, il s’agissait d’une évolution défavorable après traumatisme cervical indirect de degré II selon la classification QTF (Quebec Task Force), dans le cadre d’un contexte psychologique et professionnel défavorable, avec actuellement un syndrome douloureux sans substrat somatique objectivable, caractérisé par des douleurs insertionnelles diffuses de la ceinture scapulaire et aux membres supérieurs, sans lien avec l’événement assuré. Au plan somatique, le status quo sine avait été atteint six mois après l’événement assuré. L’état de santé actuel n’était pas dû à l’accident; il s’agissait de douleurs de la ceinture scapulaire et aux membres supérieurs d’origine indéterminée, sans substrat neurologique, favorisées par une situation psychologique et professionnelle défavorable. Il n’y avait pas d’état antérieur. S’agissant de la capacité de travail, en prenant en considération uniquement les limitations dues à l’accident, elle était entière. Il convenait toutefois de prendre en compte le contexte susmentionné, essentiellement de nature maladive. Il n’y avait pas de restrictions professionnelles sur le plan somatique. L’état de santé n’était actuellement pas stabilisé et il convenait de poursuivre le traitement antidépresseur et la psychothérapie. Il n’y avait pas d’atteinte à l’intégrité.

A/3858/2015 - 7/25 - 17. Helsana a mandaté le docteur P______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, pour expertise. Dans son rapport du 4 juin 2015, l’expert relève avoir eu un entretien avec l’assurée le 6 février 2015 et lui avoir fait passer des tests psychométriques le même jour. Ceux-ci confirmaient l’absence d’atteinte psychopathologique majeure chez l’assurée. À l’examen clinique, il n’a pas constaté de troubles patents de la concentration, ni de fixation, l’assurée évoquant uniquement quelques troubles subjectifs de la concentration lors de la lecture. Il n’y avait actuellement pas de dépressivité marquée dans le sens d’une anhédonie, d’une aboulie ou d’apragmatisme. L’assurée ne présentait pas d’argument pour un trouble de l’anxiété généralisé ou un trouble panique. Il n’y avait pas de signes florides de la lignée psychotique, en particulier délire, hallucinations, troubles formels ou logiques de la pensée. Rien n’indiquait la présence d’un trouble majeur de la personnalité assimilable à une atteinte à la santé mentale. Au niveau somatique, l’assurée annonçait essentiellement des cervicobrachialgies bilatérales irradiant dans les deux membres supérieurs. L’expert a diagnostiqué un trouble de l’adaptation avec humeur anxiodépressive en rémission ou subclinique ainsi qu’un trouble douloureux associé à un facteur psychologique et une affection médicale générale chronique, sans répercussion sur la capacité. Examinant les critères nécessaires selon Foerster pour définir l’ensemble de la gravité de la situation psychique, ses conséquences tant sociales que professionnelles et son pronostic, l’expert a retenu que la symptomatologie anxio-dépressive n’était guère significative et ne saurait légitimer une incapacité de travail supérieure à six mois par analogie au trouble de l’adaptation après l’événement accidentel, soit au 1er avril 2014. Dans l’état de stress post-traumatique s’intriquaient de façon constante, mais en proportion variable, trois éléments à analyser, à savoir l’accident, l’état antérieur et les facteurs intercurrents. Dans le cas de l’assurée, l’accident avait provoqué un choc émotionnel initial qui avait cessé de déployer ses effets après six mois, soit au 1er avril 2014. Sa capacité de travail médico-théorique devait être considérée comme entière s’agissant du trouble somatoforme douloureux et ceci dès le 1er avril 2014. À l’heure actuelle, l’assurée présentait une manifestation psychique mineure, en l’occurrence un trouble de l’adaptation d’évolution favorable. Les troubles psychiques étaient apparus dans les suites de l’évènement accidentel du 4 octobre 2013, marqués aussi par un sentiment de préjudice par rapport au conducteur incriminé, puis par des menaces de licenciement plus ou moins rapides. Il s’agissait de troubles mixtes, organiques et d’origine psychogène, puisque l’assurée avait présenté un trouble de l’adaptation qui avait cessé de déployer son effet six mois après l’événement accidentel incriminé, soit le 1er avril 2014. Ce dernier avait été bien assimilé. L’assurée n’avait pas développé d’état de stress post-traumatique, les souvenirs répétitifs évoqués dans le dossier n’ayant pas de caractère permanent. La survenance des troubles psychogènes s’expliquait par l’événement accidentel, puis par le conflit avec l’employeur. L’assurée n’avait pas été satisfaite des suites juridiques par rapport au conducteur fautif. Concernant l’évolution de la causalité naturelle, les troubles

A/3858/2015 - 8/25 psychiques - toutefois très modérés - avaient cessé de déployer leurs effets au 1er avril 2014, date à laquelle le statu quo sine avait été atteint au plus tard. Rien n’indiquait que l’assurée ait présenté de symptomatologie dépressive par la suite ou d’autres troubles psychiques incapacitants au vu de l’examen médical en sa possession. Le traitement médical en relation avec les troubles psychiques pouvait être considéré comme terminé au 1er avril 2014. Par la suite, il s’agissait d’une prise en charge qui n’était pas en lien direct avec l’accident incriminé, mais avec son licenciement. La capacité de travail dans l’activité habituelle était de 100%, sans baisse de rendement, depuis le 1er avril 2014. Enfin, il n’y avait pas d’atteinte à l’intégrité du point de vue psychiatrique. 18. Par décision du 19 juin 2015, se fondant sur le dossier médical, l’expertise neurologique du Dr O______ et l’expertise psychiatrique du Dr P______, Helsana a informé l’assurée que la notion d’accident était remplie. Les collisions par l’arrière contre un véhicule en phase d’arrêt étaient régulièrement rangées dans la catégorie des événements de gravité moyenne à la limite des accidents peu graves. Selon le rapport biomécanique du 10 décembre 2014, rédigé sur la base de l’évaluation technique et de la documentation médicale, l’événement ne s’éloignait pas du « cas normal ». En application de la jurisprudence concernant le lien de causalité adéquate, Helsana prenait en charge les suites de l’accident jusqu’au 26 juin 2015 inclus, date de fin du dernier certificat d’arrêt de travail prescrit. Les traitements audelà de cette date n’étaient plus en rapport de causalité avec le sinistre annoncé, l’assurée étant invitée à s’annoncer auprès de l’assurance-maladie compétente pour la prise en charge des traitements ultérieurs. D’un point de vue médical, l’événement accidentel n’avait laissé aucune conséquence pouvant affecter la capacité de gain de façon durable, et il ne découlait de l’accident aucune atteinte durable à l’intégrité physique ou psychique. Par conséquent, elle suspendait ses prestations à compter du 27 juin 2015. 19. L’assurée a formé opposition par courrier du 29 juin 2015. Elle a produit un rapport établi le 19 mai 2015 à l’attention de la Dresse H______ par le docteur Q______, spécialiste de l’appareil locomoteur. Ce dernier considérait au vu de l’ensemble des symptômes, de l’imagerie, de la clinique, du terrain, de l’âge (périménopause), du type de traumatisme, du déroulé des événements et de l’inefficacité des traitements que l’assurée présentait une fibromyalgie dont le déclenchement post-traumatique ne faisait guère de doute. Selon l’assurée, le rapport du Dr Q______ confirmait que les symptômes ressentis étaient bien en relation avec l’accident. Par conséquent, elle demandait que son dossier soit réexaminé par Helsana. 20. Dans une évaluation du 13 juillet 2015, le docteur R______, chirurgienorthopédiste FMH et médecin-conseil de Helsana, a considéré que le rapport du Dr Q______ ne modifiait pas son avis du 15 juin 2015, la fibromyalgie diagnostiquée n’étant pas en lien de causalité naturelle avec l’accident. Celui-ci l’avait tout au plus révélée mais non provoquée. Il n’y avait pas lieu de soumettre le rapport du Dr Q______ aux experts, ni de procéder à des mesures d’instructions complémentaires.

A/3858/2015 - 9/25 - 21. Par décision du 5 octobre 2015, Helsana a rejeté l’opposition, se référant aux conclusions des expertises dont elle a repris exhaustivement l’appréciation et les conclusions. Elle a considéré que lesdites expertises revêtaient une pleine valeur probante. Ainsi, le statu quo sine devait être fixé au 1er avril 2014. L’unique avis contraire était celui du Dr Q______, médecin traitant, qui évoquait une fibromyalgie d’origine post-traumatique Or, l’appréciation du médecin traitant ne saurait remettre en cause les expertises et, de surcroît, la fibromyalgie n’était pas en relation de causalité adéquate avec l’événement du 4 octobre 2013 en présence d’un accident de peu de gravité dont la causalité adéquate pouvait d’emblée être niée. Quand bien même l’accident devrait être considéré comme étant de gravité moyenne, aucune circonstance ne revêtait une intensité particulière et il n’y avait pas de cumul de critères, de sorte que Helsana était fondée à interrompre le droit aux prestations, en l’absence d’un lien de causalité adéquate entre la fibromyalgie et l’accident. 22. Par acte du 3 novembre 2015, l’assurée interjette recours. Elle conteste les expertises demandées par Helsana, motif pris qu’elles sont erronées sur plusieurs points. Elle allègue en substance qu’il n’y avait pas de tensions avec ses employeurs, qu’elle n’avait pas eu de vomissements après l’accident, que la fibromyalgie n’a pas été révélée par l’accident, puisqu’avant celui-ci elle n’a jamais eu de problème de santé. Lors de l’examen du Dr O______, elle lui a indiqué que la frappe du marteau à réflexes était douloureuse, mais il a continué son examen sans tenir compte de sa réaction. Elle conteste le rapport bio-mécanique, plus particulièrement le delta-v se situant à 10-15 km/h alors qu’elle avait ressenti une peur de mourir en regardant dans son rétroviseur et en voyant le véhicule foncer sur elle, sa voiture avait de plus été complètement détruite. La recourante explique qu’elle est suivie par le centre anti-douleurs de l’hôpital d’Angers. Elle conteste la consolidation au 4 juillet 2014, car à ce jour elle souffre toujours de douleurs qui la handicapent dans la vie de tous les jours. Elle soutient que les experts n’ont pas été à son écoute et qu’ils ont interprété leurs examens au profit du donneur d’ordre. Elle conclut au réexamen de son dossier. Elle produit dans la procédure diverses pièces dont notamment un rapport du 19 août 2015 établi par le docteur S______, neurologue au centre hospitalier universitaire d’Angers, centre d’étude et de traitement de la douleur chronique. La patiente décrivait à l’échelle numérique une douleur permanente à 8/10 avec sensation d’oppression thoracique invalidante, nécessitant parfois l’arrêt de l’activité en cours et l’obligation de s’allonger. Lors de son examen, le Dr S______ a constaté une sensibilité diffuse à la palpation du rachis avec une prédominance lombaire sans douleur élective particulière et sans irradiation. Il n’y avait pas de douleur à la palpation cervicale ce jour. En fin de consultation, il a noté une importante tension psychique confirmant l’impact psychologique important de la pathologie de la patiente. Il avait instauré un suivi par une psychologue avec éventuellement un avis par un médecin dans un deuxième temps pour réévaluer la

A/3858/2015 - 10/25 possibilité d’une mise en place d’antidépresseurs. Il reverrait la recourante après six mois pour refaire le point sur la prise en charge de sa fibromyalgie. 23. Dans sa réponse du 18 novembre 2015, l’intimée a conclu au rejet du recours. Elle a répété les arguments développés dans sa décision sur opposition. En outre, elle a relevé qu’un simple sentiment subjectif d’avoir peur de mourir ne pouvait pas remplacer l’évaluation objective de spécialistes en biomécanique. Un traumatisme de type « coup du lapin » devait en principe être nié lorsqu’il existait un temps de latence trop long entre l’accident et la manifestation des cervicalgies, à savoir après un délai de 24 à 72 heures après l’accident. Dans le cas de la recourante, le rapport médical de la première consultation mentionnait l’absence de perte de connaissance, de trou de mémoire et la présence de céphalées et de vomissements. Par conséquent, il manquait d’autres symptômes, en particulier des douleurs au niveau de la nuque et des vertiges. Aucune douleur n’était mentionnée à l’examen du rachis cervical. Aussi, si un « coup du lapin » existait, il n’était pas en relation de causalité naturelle avec l’accident. 24. Dans sa réplique du 3 décembre 2015, la recourante a allégué que ses employeurs avaient résilié le contrat de travail non pas à cause de prétendues tensions, mais parce qu’elle était la seule assistante médicale pour deux médecins et que son absence pénalisait leur organisation. Elle a contesté le calcul du « delta-v » et le fait que la peur de mourir fût un simple sentiment subjectif. 25. Par duplique du 16 décembre 2015, l’intimée a relevé que l’objet du litige concernait l’interruption du lien de causalité naturelle pour les troubles somatiques et psychiques, ainsi que l’inexistence de causalité adéquate pour la fibromyalgie. L’affirmation de la recourante selon laquelle elle se portait bien avant l’accident était impropre à établir un lien de causalité entre un accident et une atteinte à la santé. Elle a persisté dans ses conclusions. 26. La cause a été gardée à juger le 20 janvier 2016. 27. Le 19 février 2016, l’intimée a versé à la procédure copie du projet de décision de l’office cantonal de l’assurance-invalidité refusant toutes prestations à la recourante, sur la base de l’avis de son service médical n’admettant une incapacité de travail que durant une courte période. Pour le surplus, ses atteintes à la santé ne pouvaient pas être considérées comme invalidantes. L’office de l’assuranceinvalidité pour les assurés à l’étranger (OAIE) a notifié la décision en date du 24 mars 2016.

A/3858/2015 - 11/25 - EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. À teneur de l'art. 1 al. 1 LAA, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la loi n'y déroge expressément. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3). 3. Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA et art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10]). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable, en vertu des art. 56ss LPGA et 89B LPA. 4. L’objet du litige porte sur la question de savoir si l’intimée est fondée à mettre fin aux prestations à partir du 27 juin 2015, singulièrement si les troubles présentés par la recourante au-delà du 31 mars 2014 ne sont plus en lien de causalité naturelle avec l’accident du 4 octobre 2013. 5. a) Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA, l'assureur-accidents verse des prestations à l'assuré en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA). La responsabilité de l'assureur-accidents s'étend, en principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport de causalité naturelle (ATF 119 V 335 consid. 1; ATF 118 V 286 consid. 1b et les références) et adéquate avec l'événement assuré (ATF 125 V 456 consid. 5a et les références). b) L'exigence afférente au rapport de causalité naturelle est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans l'événement dommageable de caractère accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé

A/3858/2015 - 12/25 physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1; ATF 119 V 335 consid. 1; ATF 118 V 286 consid. 1b et les références). Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident. Il convient en principe d'en rechercher l'étiologie et de vérifier, sur cette base, l'existence du rapport de causalité avec l'événement assuré (raisonnement post hoc, ergo propter hoc; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb; RAMA 1999 n° U 341 p. 408 consid. 3b). c) Une fois que le lien de causalité naturelle a été établi au degré de la vraisemblance prépondérante, l’obligation de prester de l’assureur cesse lorsque l'accident ne constitue pas (plus) la cause naturelle et adéquate du dommage, soit lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l'accident. Tel est le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à celui qui serait survenu tôt ou tard même sans l'accident par suite d'un développement ordinaire (statu quo sine) (RAMA 1994 n° U 206 p. 328 consid. 3b; RAMA 1992 n° U 142 p. 75 consid. 4b). En principe, on examinera si l’atteinte à la santé est encore imputable à l’accident ou ne l’est plus (statu quo ante ou statu quo sine) selon le critère de la vraisemblance prépondérante, usuel en matière de preuve dans le domaine des assurances sociales. La simple possibilité que l'accident n'ait plus d'effet causal ne suffit pas (ATF 126 V 360 consid. 5b; ATF 125 V 195 consid. 2; RAMA 2000 n° U 363 p. 46). Si l'on peut admettre qu'un accident n'a fait que déclencher un processus qui serait de toute façon survenu sans cet événement, le lien de causalité naturelle entre les symptômes présentés par l'assuré et l'accident doit être nié lorsque l'état maladif antérieur est revenu au stade où il se trouvait avant l'accident (statu quo ante) ou s'il est parvenu au stade d'évolution qu'il aurait atteint sans l'accident (statu quo sine; RAMA 1992 n° U 142 p. 75 consid. 4b). A contrario, aussi longtemps que le statu quo sine vel ante n'est pas rétabli, l'assureur-accidents doit prendre à sa charge le traitement de l'état maladif préexistant, dans la mesure où il a été causé ou aggravé par l'accident (arrêts du Tribunal fédéral 8C_1003/2010 du 22 novembre 2011 consid. 1.2 et 8C_552/2007 du 19 février 2008 consid. 2).

A/3858/2015 - 13/25 d) Le droit à des prestations suppose en outre l'existence d'un lien de causalité adéquate. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 125 V 456 consid. 5a et les références). En présence d’une atteinte à la santé physique, le problème de la causalité adéquate ne se pose guère, car l’assureur répond aussi des complications les plus singulières et les plus graves qui ne se produisent habituellement pas selon l’expérience médicale (ATF 127 V 102 consid. 5b/bb et les références). En cas d'atteinte à la santé psychique, les règles applicables en matière de causalité adéquate sont différentes selon qu'il s'agit d'un événement accidentel ayant entraîné une affection psychique additionnelle à une atteinte à la santé physique (ATF 115 V 133 consid. 6; ATF 115 V 403 consid. 5) ou d'un traumatisme de type « coup du lapin » à la colonne cervicale, d'un traumatisme analogue à la colonne cervicale et d'un traumatisme cranio-cérébral sans preuve d'un déficit organique objectivable (ATF 134 V 109 consid. 7 à 9; ATF 117 V 369 consid. 4b; ATF 117 V 359 consid. 6a; SVR 1995 UV n° 23 p. 67 consid. 2; sur l'ensemble de la question cf. ATF 127 V 102 consid. 5b/bb). Pour juger du caractère adéquat du lien de causalité entre les plaintes et un traumatisme de type « coup du lapin » à la colonne cervicale, un traumatisme analogue à la colonne cervicale ou un traumatisme cranio-cérébral sans preuve d'un déficit organique objectivable, il y a lieu d'abord d'opérer une classification des accidents en trois catégories, en fonction de leur déroulement; les accidents insignifiants ou de peu de gravité (par ex. une chute banale), les accidents de gravité moyenne et les accidents graves (ATF 134 V 109 consid. 10.1; ATF 115 V 133 consid. 6). Pour procéder à cette classification, il convient non pas de s'attacher à la manière dont l'assuré a ressenti et assumé le choc traumatique, mais bien plutôt de se fonder, d'un point de vue objectif, sur l'événement accidentel lui-même (ATF 117 V 359 consid. 6a). Sont déterminantes les forces générées par l'accident et non pas les conséquences qui en résultent (arrêt du Tribunal fédéral 8C_890/2012 du 15 novembre 2013 consid. 5.2 et les références). Lorsque l'accident est insignifiant ou de peu de gravité, l'existence d'un lien de causalité adéquate entre cet événement et d'éventuels troubles peut, en règle générale, être d'emblée niée, sans même qu'il soit nécessaire de trancher le point de savoir si l'assuré a été victime ou non d'un traumatisme de type « coup du lapin », d'une lésion analogue à une telle atteinte ou d'un traumatisme cranio-cérébral (ATF 134 V 109 consid. 10.1; ATF 117 V 359 consid. 6a; arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 428/2006 du 30 octobre 2008 consid. 4.2). Ce n'est qu'à titre exceptionnel qu'un accident de peu de gravité peut constituer la cause adéquate d'une incapacité de travail et de gain. Il faut alors que les conséquences immédiates de l'accident soient susceptibles d'avoir entraîné les troubles psychiques et que les critères applicables en cas d'accident de gravité moyenne se cumulent ou revêtent

A/3858/2015 - 14/25 une intensité particulière (arrêt du Tribunal fédéral 8C_510/2008 du 24 avril 2009 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 369/01 du 4 mars 2002 consid. 2c). Lorsque l'assuré est victime d'un accident grave, il y a lieu, en règle générale, de considérer comme établie l'existence d'une relation de causalité adéquate entre cet événement et l'incapacité de travail (ou de gain) (ATF 134 V 109 consid. 10.1 ; par analogie ATF 115 V 403 consid. 5b). Sont réputés accidents de gravité moyenne, les accidents qui ne peuvent être classés dans l'une ou l'autre des catégories décrites ci-dessus. Pour admettre le caractère adéquat du lien de causalité entre un tel accident et des atteintes à la santé sans preuve de déficit organique consécutives à un traumatisme de type « coup du lapin » à la colonne cervicale, un traumatisme analogue ou un traumatisme crâniocérébral, il faut que soient réunis certains critères objectifs, désormais formulés de la manière suivante (ATF 134 V 109 consid. 10.2) : - les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l’accident; - la gravité ou la nature particulière des lésions; - l’administration prolongée d’un traitement médical spécifique et pénible; - l’intensité des douleurs; - les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l’accident; - les difficultés apparues au cours de la guérison et les complications importantes; - et, enfin, l’importance de l’incapacité de travail en dépit des efforts reconnaissables de l’assuré. L'examen de ces critères est effectué sans faire de distinction entre les composantes physiques ou psychiques: ainsi, les critères relatifs à la gravité ou à la nature particulière des lésions subies, aux douleurs persistantes ou à l'incapacité de travail sont déterminants, de manière générale, sans référence aux seules lésions ou douleurs physiques (ATF 117 V 359 consid. 6a; ATF 117 V 369 consid. 4b). Tous ces critères ne doivent pas être réunis pour que la causalité adéquate soit admise. Un seul d’entre eux peut être suffisant, notamment si l’on se trouve à la limite de la catégorie des accidents graves. Inversement, en présence d’un accident se situant à la limite des accidents de peu de gravité, les circonstances à prendre en considération doivent se cumuler ou revêtir une intensité particulière pour que le caractère adéquat du lien de causalité soit admis (ATF 134 V 109 consid. 10.1 ; ATF 129 V 402 consid. 4.4.1 et les références). Nonobstant ce qui précède, même en présence d'un traumatisme de type «coup du lapin» à la colonne cervicale, d'un traumatisme analogue ou d'un traumatisme cranio-cérébral - si les symptômes (non psychiques) du tableau clinique sont

A/3858/2015 - 15/25 réellement à l'arrière- plan par rapport à l'importance des symptômes psychiques, ou si ces troubles psychiques apparaissent très tôt de manière prédominante, soit dans un délai maximum de six mois, ou si l'accident n'a fait que renforcer des troubles psychiques qui étaient déjà présents avant cet événement, ou encore lorsque les troubles psychiques constituent plutôt une atteinte à la santé indépendante et non seulement l'un des éléments du tableau clinique type (ATF 123 V 98 consid. 2) - il convient d'appliquer, dans les cas d'accidents de gravité moyenne, les critères objectifs tels que définis à l'ATF 115 V 133 consid. 6c/aa et à l'ATF 115 V 403 consid. 5c/aa, au regard des seules atteintes somatiques, soit : - les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l'accident; - la gravité ou la nature particulière des lésions physiques, compte tenu notamment du fait qu'elles sont propres, selon l'expérience, à entraîner des troubles psychiques; - la durée anormalement longue du traitement médical; - les douleurs physiques persistantes; - les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l'accident; - les difficultés apparues au cours de la guérison et des complications importantes; - le degré et la durée de l'incapacité de travail due aux lésions physiques. 6. a) L'existence d'un traumatisme de type « coup du lapin » et de ses suites doivent être dûment attestées par des renseignements médicaux fiables (ATF 119 V 335 consid. 1; ATF 117 V 359 consid. 4b). Le Tribunal fédéral a précisé qu'il est indispensable, pour examiner le lien de causalité, de mettre en œuvre, déjà dans les premiers temps qui suivent l'accident, une instruction médicale approfondie (sous la forme d'une expertise pluri- ou interdisciplinaire), lorsqu'il existe des motifs de craindre une persistance ou une chronicisation des douleurs. Par ailleurs, une expertise apparaît indiquée dans tous les cas où les douleurs se sont déjà maintenues durant une assez longue période, sans que l'on puisse augurer une amélioration décisive dans un proche délai. En principe, une telle mesure devrait être ordonnée six mois environ après le début des plaintes (ATF 134 V 109 consid. 9.4). Le Tribunal fédéral a précisé les conditions de validité d'une telle expertise pluriou interdisciplinaire. Celle-ci doit non seulement satisfaire aux exigences relatives à la valeur probante des expertises et rapports médicaux, mais elle doit encore émaner de médecins spécialisés, particulièrement au fait de ce genre de traumatismes. Il s'agit en priorité d'effectuer des investigations dans les domaines neurologique/orthopédique (dans la mesure du possible à l'aide d'appareils appropriés), psychiatrique et, au besoin, neuropsychologique. Pour trancher des questions spécifiques et exclure des diagnostics différentiels, il est indiqué de

A/3858/2015 - 16/25 procéder aussi à des investigations otoneurologiques, ophtalmologiques, etc. L'expert doit disposer d'un dossier fiable. Cela souligne encore une fois l'importance d'une documentation détaillée du déroulement de l'accident et des premières constatations médicales, mais également du développement ultérieur jusqu'à la mise en œuvre de l'expertise. En ce qui concerne le contenu, il faut que l'on dispose de conclusions convaincantes pour déterminer si les plaintes sont crédibles et, le cas échéant, si, en dépit de l'absence d'un déficit organique consécutif à l'accident, ces plaintes sont - au degré de la vraisemblance prépondérante - au moins partiellement en relation de causalité avec un traumatisme de type «coup du lapin» à la colonne cervicale (distorsion), un traumatisme analogue à la colonne cervicale ou un traumatisme cranio-cérébral. En raison des spécificités de la jurisprudence applicable en matière de traumatisme du type «coup du lapin», l'expertise doit, en cas de confirmation du diagnostic, contenir également des renseignements permettant de déterminer si une problématique d'ordre psychique doit être considérée comme une partie du tableau clinique typique de tels traumatismes, dont les aspects somatique et psychique sont difficilement séparables, ou si cette problématique représente une atteinte à la santé psychique propre, distincte du tableau clinique. C'est seulement dans le cas où l'expertise établit de manière convaincante que cette atteinte ne constitue pas un symptôme du traumatisme qu'une autre origine peut être envisagée. Il ne suffit pas de relever les circonstances sociales et socio-culturelles défavorables dans lesquelles se trouve l'assuré. Ensuite, il y a lieu d'établir dans quelle mesure la capacité de travail dans l'activité habituelle ou (en cas d'octroi d'une rente) dans des activités adaptées est limitée par les plaintes considérées comme étant en relation de causalité naturelle avec l'accident (ATF 134 V 109 consid. 9.5). Une expertise pluri- ou interdisciplinaire répondant aux exigences ci-dessus exposées doit notamment permettre de trancher la question de savoir quels sont les principes applicables pour examiner le caractère adéquat du lien de causalité entre un accident et des plaintes (ATF 127 V 102 consid. 5b/bb; ATF 123 V 98 consid. 2a et les références ; RAMA 2002 n° U 470 p. 531). b) Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes

A/3858/2015 - 17/25 exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; ATF 133 V 450 consid. 11.1.3; ATF 125 V 351 consid. 3). Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux (ATF 125 V 351 consid. 3b). Ainsi, en principe, lorsqu’au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb). On ajoutera qu'en cas de divergence d’opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 ; SVR 2008 IV n. 15 p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (arrêt du Tribunal fédéral 9C_369/2008 du 5 mars 2009 consid. 2.2). 7. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 8. Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel il appartient au juge d'établir d'office l'ensemble des faits déterminants pour la solution du litige et d'administrer, le cas échéant, les

A/3858/2015 - 18/25 preuves nécessaires (cf. art. 43 al. 1 et 61 let. c LPGA). En principe, les parties ne supportent ni le fardeau de l'allégation ni celui de l'administration des preuves. Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaborer des parties, lequel comprend l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués (ATF 138 V 86 consid. 5.2.3; ATF 125 V 193 consid. 2). Si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve, dans la mesure où, en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences, sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à la partie adverse (ATF 124 V 372 consid. 3; RAMA 1999 n° U 344 p. 418 consid. 3). Cette règle ne s'applique toutefois que s'il se révèle impossible, dans le cadre de la maxime inquisitoire et en application du principe de la libre appréciation des preuves, d'établir un état de fait qui correspond, au degré de la vraisemblance prépondérante, à la réalité (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et les références). Dans le contexte de la suppression du droit à des prestations le fardeau de la preuve n'appartient pas à l'assuré mais à l'assureur (RAMA 2000 n° U 363 p. 46 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 179/03 du 7 juillet 2004 consid. 3). Cette règle entre seulement en considération s'il n'est pas possible, dans le cadre du principe inquisitoire, d'établir sur la base d'une appréciation des preuves un état de fait qui au degré de vraisemblance prépondérante corresponde à la réalité (ATF 117 V 261 consid. 3b et les références). La preuve de la disparition du lien de causalité naturelle ne doit pas être apportée par la preuve de facteurs étrangers à l'accident. Il est encore moins question d'exiger de l'assureur-accidents la preuve négative, qu'aucune atteinte à la santé ne subsiste plus ou que la personne assurée est dorénavant en parfaite santé. Est seul décisif le point de savoir si les causes accidentelles d'une atteinte à la santé ne jouent plus de rôle et doivent ainsi être considérées comme ayant disparu (arrêts du Tribunal fédéral des assurances U 359/04 du 20 décembre 2005 consid. 2, U 389/04 du 27 octobre 2005 consid. 4.1 et U 222/04 30 novembre 2004 consid. 1.3). 9. À titre préalable, il convient d’établir si la recourante a été victime le 4 octobre 2013 d’une entorse cervicale par accident de type « coup du lapin ». En effet, l’intimée considère que tel n’est pas le cas au regard du rapport médical de la première consultation qui ne fait mention ni de douleurs au niveau de la nuque, ni de vertiges. En matière de lésions du rachis cervical par accident de type « coup du lapin », de traumatisme analogue ou de traumatisme cranio-cérébral sans preuve d'un déficit fonctionnel organique, l'existence d'un lien de causalité naturelle entre l'accident et l'incapacité de travail ou de gain doit en principe être reconnue en présence d'un tableau clinique typique présentant de multiples plaintes (maux de têtes diffus, vertiges, troubles de la concentration et de la mémoire, nausées, fatigabilité, troubles de la vue, irritabilité, dépression, modification du caractère, etc). L'absence

A/3858/2015 - 19/25 de douleurs dans la nuque et les épaules dans un délai de 72 heures après l'accident assuré permet en principe d'exclure un traumatisme de type «coup du lapin» justifiant d'admettre un rapport de causalité naturelle entre cet accident et d'autres symptômes apparaissant parfois après un période de latence (par ex. vertiges, troubles de la mémoire et de la concentration, fatigabilité), malgré l'absence de substrat objectivable; il n'est pas nécessaire que ces derniers symptômes - qui appartiennent, avec les cervicalgies, au tableau clinique typique d'un traumatisme de type «coup du lapin» - apparaissent eux-mêmes dans le délai de 72 heures après l'accident assuré (SVR 2007 UV n. 23 p. 75; arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 580/06 du 30 novembre 2007 consid. 4.1). Le temps de latence de 72 heures ne se rapporte pas à la période entre l’accident et la première consultation médicale, mais à celle entre l’accident et l’apparition des douleurs à la nuque ou à la colonne cervicale (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 122/03 du 18 mai 2002 consid. 3.2). Selon la fiche documentaire pour première consultation du 20 janvier 2014, lors de l’examen du 4 octobre 2013 à 8h37, la recourante ne présentait pas de douleurs à la nuque ou à la colonne cervicale ni de problèmes de mobilité de cette dernière. Les lésions externes consistaient notamment en un traumatisme crânien avec hématome frontal. Ladite fiche sur laquelle l’intimée se fonde pour exclure la présence d’une entorse cervicale par accident de type « coup du lapin » se base sur un seul examen médical et radiologique qui a eu lieu le jour-même de l’accident au UHCD du CHAL, alors que la suite du traitement a été prise en charge par la Dresse H______ qui a examiné la recourante le 9 octobre 2013. En revanche, s’agissant des deux jours suivant l’accident, le dossier ne contient aucune constatation médicale. Toutefois, selon le rapport du Dr F______ du 14 novembre 2013, la recourante a présenté le lendemain de son accident d’importantes contractures cervicales extrêmement douloureuses et son diagnostic est celui d’une très probable entorse cervicale associée à une symptomatologie purement mécanique. Pour sa part, dans son rapport initial du 27 janvier 2014, la Dresse H______ indique que la recourante a souffert de douleurs cervicales, qui sont apparues le 4 octobre 2013 dans la nuit de l’accident, et d’une lésion structurelle consistant en une entorse cervicale visible sur IRM. Au vu des diagnostics posés par les Drs F______, E______ et H______, il est avéré que la recourante a été victime lors dudit accident d’un traumatisme du rachis cervical ainsi que d’un traumatisme crânien et que l’intimée doit en répondre jusqu’à ce que le statu quo sine vel ante soit établi. De plus, l’intimée admet que la recourante a présenté des céphalées et des vomissements. Selon le rapport de la Dresse H______ du 27 janvier 2014, la recourante a également développé dès le 4 octobre 2013 des troubles de la concentration, des troubles de la mémoire, de la fatigue et une dépression. Par conséquent, elle présente un tableau clinique typique avec de multiples plaintes, de sorte que, selon la jurisprudence, l'existence d'un lien

A/3858/2015 - 20/25 de causalité naturelle entre l'accident et l'incapacité de travail ou de gain de la recourante doit en principe être reconnue. Toutefois, faute de rapport médical, respectivement d’expertise d’un orthopédiste ou d’un rhumatologue et d’un neuropsychologue se prononçant sur ledit lien de causalité naturelle, il n’est pas établi si en dépit de l'absence d'un déficit organique consécutif à l'accident, les plaintes de la recourante sont - au degré de la vraisemblance prépondérante - au moins partiellement en relation de causalité avec un traumatisme de type « coup du lapin » ou un traumatisme cranio-cérébral. Force est de constater que l’intimée n’a procédé à aucune instruction ni sur la question de savoir si les Drs F______ et H______ reprennent dans leur anamnèse les dires de la recourante ou les constatations d’un autre médecin, respectivement si la date d’apparition des douleurs cervicales est confirmée par témoins, ni sur les atteintes orthopédiques/rhumatologiques et neuropsychologiques en lien de causalité avec l’accident. Par conséquent, la chambre de céans n’est pas en mesure de déterminer si les douleurs dans la nuque et les épaules sont apparues dans les 72 heures suivant l’accident, respectivement s’il existe un lien de causalité naturelle entre l’accident et le traumatisme du rachis cervical sans preuve d'un déficit fonctionnel organique. Aussi, pour ce premier motif, il y a lieu d’annuler la décision du 5 octobre 2015. 10. S’agissant du lien de causalité naturelle entre l’accident du 4 octobre 2013 et le traumatisme cervical, respectivement cranio-cérébral, l’intimée a retenu un retour au statu quo sine dès le 1er avril 2014 au vu des conclusions des experts O______ et P______. Dans son rapport d’expertise du 26 février 2015, le Dr O______ fait état d’une IRM cervico-dorsale du 22 octobre 2013 normale. Il diagnostique un traumatisme cervical indirect de degré II selon la QTF dont le statu quo sine a été atteint six mois après l’accident. Il fait état d’une évolution défavorable dans le cadre d’un contexte psychologique et professionnel défavorable avec actuellement un syndrome douloureux sans substrat somatique objectivable caractérisé par des douleurs insertionnelles diffuses de la ceinture scapulaire et aux membres supérieurs, sans lien avec l’accident. Le Dr O______ ne motive pas ses conclusions quant à l’atteinte d’un statu quo sine six mois après l’accident. En effet, il se borne à conclure à une telle atteinte six mois après l’accident sans développer et démontrer pourquoi il arrive à cette conclusion ce d’autant plus que dans le rapport bio-mécanique de l’AGU du 10 décembre 2014 établi deux mois auparavant, les experts concluent que les données cliniques et les douleurs du rachis cervical sont explicable avec les effets de la collision. Par conséquent, en tant qu’il ne comporte aucune réelle motivation sur l’atteinte du statu quo sine six mois après l’accident, le rapport du Dr O______ n’a pas de valeur probante.

A/3858/2015 - 21/25 - Pour sa part, dans son rapport d’expertise du 4 juin 2015, le Dr P______ diagnostique sans répercussion sur la capacité de travail un trouble de l’adaptation avec humeur anxio-dépressive en rémission ou subclinique ainsi qu’un trouble douloureux associé à un facteur psychologique et une affection médicale générale chronique. Il motive le diagnostic dudit trouble douloureux par le fait qu’une composante psychologique semble jouer un rôle aussi important dans la perception et la chronicisation subjective de la douleur. Il précise que ce diagnostic est posé lorsque les facteurs psychologiques concomitants ne sont pas au premier plan. Il considère que le statu quo sine a été atteint le 1er avril 2014 au plus tard. Examinant la capacité de travail de la recourante en relation avec le trouble somatoforme douloureux et se référant aux critères de Foerster, il conclut à une capacité de travail pleine et entière sans baisse de rendement. Il relève que l’accident a provoqué un choc émotionnel initial qui a cessé de déployer ses effets après six mois, soit au 1er avril 2014 par analogie au trouble de l’adaptation. La motivation du Dr P______ pour limiter l’incapacité de travail au 31 mars 2014 s’agissant du trouble de l’adaptation avec humeur anxio-dépressive en rémission ou subclinique est incompréhensible dès lors qu’il considère comme « peu probable qu’après six mois par analogie au trouble de l’adaptation cette symptomatologie fût véritablement incapacitante ». En effet, son explication consiste à se référer par analogie au trouble de l’adaptation pour expliquer la limitation de l’effet incapacitant dudit trouble de l’adaptation avec humeur anxio-dépressive en rémission ou subclinique. En outre, le rapport d’expertise du Dr P______ est confus et contradictoire s’agissant du lien de causalité naturelle. En effet, il mélange les questions de capacité de travail médico-théorique et de lien de causalité. Ainsi, bien qu’il ne retienne pas un diagnostic d’état de stress post-traumatique au motif que son examen clinique conforté pas les tests psychométriques permet d’attester l’absence de symptômes compatibles avec un état de stress post-traumatique, il explique lors de l’analyse de la causalité naturelle que dans l’état de stress post-traumatique s’intriquent trois éléments, à savoir l’accident, l’état antérieur et les facteurs intercurrents. Il en conclut que la capacité de travail médico-théorique de la recourante doit être considérée comme entière s’agissant du trouble somatoforme douloureux dès le 1er avril 2014. Puis, dans ses réponses aux questions de l’intimée concernant l’évolution de la causalité naturelle depuis 2013, il considère que les troubles psychiques toutefois très modérés ont cessé de déployer leur effet au 1er avril 2014. Il précise que rien n’indique que la recourante ait présenté une symptomatologie dépressive après le 1er avril 2014 ou d’autres troubles psychiques incapacitants au vu des éléments médicaux en sa possession, Or, sa motivation fait fi du trouble douloureux qui n’est en rien modéré puisque selon la recourante, les douleurs sont de 8 sur une échelle de 10 (cf. rapport du Dr S______ du 19 août 2015). De plus, cette appréciation est en contradiction avec la psychothérapie hebdomadaire que la recourante a suivie

A/3858/2015 - 22/25 jusqu’au 1er trimestre 2015 qui, selon le rapport de la psychologue du 15 novembre 2014, a pour but de lui permettre de se sentir moins angoissée du fait de son accident. Au vu de cette précision, ce traitement est vraisemblablement en lien avec l’accident et non pas avec son licenciement comme l’indique l’expert. Par ailleurs, l’expert a examiné l’effet incapacitant du trouble douloureux en se référant aux critères développés à l’ATF 130 V 352. Or, dans un arrêt de principe du 3 juin 2015 (ATF 141 V 281) applicable également à l’assurance-accidents (ATF 141 V 574), le Tribunal fédéral a abandonné la présomption qui prévalait jusqu’à ce jour, selon laquelle les syndromes du type troubles somatoformes douloureux et affections psychosomatiques assimilées peuvent être surmontés en règle générale par un effort de volonté raisonnablement exigible. Désormais, la capacité de travail réellement exigible doit être évaluée dans le cadre d'une procédure d'établissement des faits structurée et sans résultat prédéfini, permettant de mettre en regard les facteurs extérieurs incapacitants d’une part et les ressources de compensation de la personne d’autre part (ATF 141 V 281 consid. 3.6 et 4). Il n'y a plus lieu de se fonder sur les critères de l'ATF 130 V 352, mais sur une grille d’analyse comportant divers indicateurs qui rassemblent les éléments essentiels propres aux troubles de nature psychosomatique (ATF 141 V 281 consid. 4). Ces indicateurs concernent deux catégories, à savoir celle du degré de gravité fonctionnelle et celle de la cohérence. En l’occurrence, l’expertise du Dr P______ ne contient pas suffisamment de développements pour trancher le cas à la lumière des nouveaux indicateurs. Notamment, elle n’évalue par les ressources personnelles de la recourante au regard d'éventuelles limitations des niveaux d'activité dans les domaines comparables de la vie et n’examine pas la cohérence (ATF 141 V 281 consid. 4.4.1). Au vu de ces contradictions et lacunes, le rapport d’expertise du Dr P______ n’a pas de valeur probante. 11. a) Le juge des assurances sociales doit procéder à des investigations supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raisons pour le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices résultant du dossier. Il ne peut ignorer des griefs pertinents invoqués par les parties pour la simple raison qu'ils n'auraient pas été prouvés (VSI 5/1994 220 consid. 4a). En particulier, il doit mettre en œuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 consid. 4a; RAMA 1985 p. 240 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 751/03 du 19 mars 2004 consid. 3.3). Lorsque le juge des assurances sociales constate qu'une instruction est nécessaire, il doit en principe mettre lui-même en œuvre une expertise lorsqu'il considère que l'état de fait médical doit être élucidé par une expertise ou que l'expertise administrative n'a pas de valeur probante (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4). Un renvoi à l’administration reste possible, notamment lorsqu'il s'agit de préciser un point de l'expertise ordonnée par l'administration ou de demander un complément à l'expert (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4; SVR 2010 IV n. 49 p. 151, consid. 3.5;

A/3858/2015 - 23/25 arrêt du Tribunal fédéral 8C_760/2011 du 26 janvier 2012 consid. 3) ou lorsqu’une expertise ne permet pas une appréciation concluante du cas à l'aune des indicateurs déterminants développés par la nouvelle jurisprudence en lien avec les troubles somatoformes douloureux et d’autres syndromes somatiques dont l'étiologie est incertaine (arrêt du Tribunal fédéral 8C_219/2015 du 12 octobre 2015 consid. 5.4). b) En l’espèce, la chambre de céans ne dispose pas des éléments médicaux probants pour statuer sur l’atteinte du statu quo sine dès le 1er avril 2014 s’agissant de l’entorse cervicale et du traumatisme-crânien. Il en va de même s’agissant de l’existence d’un traumatisme de type « coup du lapin », respectivement du lien de causalité naturelle entre ledit traumatisme sans déficit organique et l’accident. À relever que selon la jurisprudence (ATF 134 V 109 consid. 9.4 et 9.5), il incombe à l’assureur-accidents dans un délai d’environ six mois environ après le début des plaintes de mettre en œuvre une expertise pluridisciplinaire dans les domaines neurologique, orthopédique, psychiatrique et au besoin neuropsychologique. Or, dans le cas de la recourante, l’intimée n’a jamais requis une expertise pluridisciplinaire dans un délai d’environ six mois, mais des expertises séparées dans les domaines neurologique et psychiatrique quinze mois après l’accident, sans que les experts n’aient été invités à se concerter et à rendre des conclusions consensuelles. Par conséquent, la chambre de céans n’est pas en mesure d’apprécier si la recourante présente des troubles non objectivables, s’ils doivent être considérés comme faisant partie du tableau clinique typique d'un traumatisme du type « coup du lapin », dont les aspects somatique et psychique sont difficilement séparables, ou si cette problématique représente une atteinte à la santé psychique propre et distincte du tableau clinique. Or, de la réponse à ces questions dépend le point de savoir quels critères déterminants le juge doit appliquer pour se prononcer sur la causalité adéquate. En outre, il ressort des rapports du Dr S______ du 19 août 2015 et du Dr Q______ du 19 mai 2015 que la recourante souffre d’une fibromyalgie qui, selon ce dernier, est en lien de causalité naturelle avec l’accident. De plus, elle présente une importante tension psychique confirmant l’impact psychologique important de la pathologie et il y a lieu de réévaluer la possibilité d’une mise en place d’antidépresseurs. Même si selon l’évaluation du Dr R______ du 13 juillet 2015, l’accident a tout au plus révélé la fibromyalgie mais ne l’a pas provoquée, il n’en demeure pas moins que dans un tel cas, il appartient à l’assureur-accidents d’examiner dans quelle mesure l'état maladif est parvenu au stade d'évolution qu'il aurait atteint sans l'accident. En effet, une causalité partielle entre l’accident et les atteintes à la santé est suffisante pour admettre un lien de causalité naturelle et en présence d’une décompensation d’un état antérieur, le lien de causalité ne cesse que si le dommage résulte exclusivement de causes étrangères à l'accident. Par conséquent, l’intimée n’a pas instruit correctement le dossier de la recourante, de sorte qu’il convient de lui renvoyer la cause pour instruction complémentaire. Elle devra tout d’abord instruire la question de savoir si les douleurs dans la nuque et les

A/3858/2015 - 24/25 épaules sont apparues dans les 72 heures suivant l’accident, puis mettre en œuvre une expertise pluridisciplinaire confiée à des spécialistes en neurologie, psychiatrie, neuropsychologie et rhumatologie au vu du diagnostic de fibromyalgie, à charge pour les experts de se prononcer sur la question du lien de causalité naturelle entre les troubles présentés par la recourante au-delà du 26 juin 2015 et l’accident du 4 octobre 2013, respectivement sur les questions de la date à partir de laquelle le tableau clinique n’est vraisemblablement plus la conséquence d'un traumatisme par accélération cervicale, du statu quo sine ainsi que de l’incapacité de travail et de gain de la recourante. Après quoi, elle devra réexaminer le droit aux prestations de celle-ci par une nouvelle décision. 12. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis au sens des considérants et la décision de l’intimée du 5 octobre 2015 sera annulée. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

A/3858/2015 - 25/25 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet au sens des considérants et annule la décision du 5 octobre 2015. 3. Renvoie le dossier à l’intimée pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDÉ Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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