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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 20.02.2017 A/3851/2016

20. Februar 2017·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·384 Wörter·~2 min·1

Volltext

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Maria Esther SPEDALIERO et Jean- Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3851/2016 ATAS/1242017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 20 février 2017 9 ème Chambre

En la cause Feu Madame A______, domiciliée c/o Monsieur B______, à GENÈVE

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, Service juridique, sis rue des Gares 12, GENÈVE

intimé

A/3851/2016 - 2/2 - Vu la décision sur opposition du 20 octobre 2016 octroyant une rente entière d'invalidité, à hauteur de CHF 534.- par mois, à A______ dès le 1er mars 2016 ; Vu le recours du 8 novembre 2016 par lequel l'assurée contestait notamment la durée des cotisations prise en compte pour calculer le montant de la rente qu'elle estimait insuffisant ; Vu la réponse du 8 décembre 2016 qui concluait au rejet du recours ; Vu le courrier du 18 décembre 2016, par lequel la recourante déclarait retirer son recours ; Vu le courrier de l’époux de la recourante du 30 janvier 2017 informant la chambre de céans du décès de la recourante ; Vu l’ordonnance du 6 février 2017 suspendant la procédure, en vertu de l'art. 78 LPA, jusqu’à connaissance de tous les héritiers ; Vu le courrier de la Justice de Paix du 7 février 2017 informant la chambre de céans que le seul héritier de feue la recourante est son époux ; Vu le courrier de l'époux de feue la recourante du 30 janvier 2017 demandant la clôture du dossier, à moins que sa fille et lui-même puissent bénéficier d'une quelconque aide financière ; Que la décision querellée portait sur le montant de la rente d'invalidité octroyée à feue la recourante et que le droit à la rente s'éteint avec le décès de l'assuré (art. 30 LAI) ; Qu'il en résulte que l'époux de feue la recourante et sa fille ne peuvent pas prétendre à d'autres prétentions, de sorte qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle.

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Reprend l’instruction de la présente cause conformément à l’art. 79 LPA. 2. Prend acte du retrait du recours. 3. Raye la cause du rôle.

La greffière

Irène PONCET La présidente

Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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