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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.02.2014 A/3850/2013

27. Februar 2014·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,317 Wörter·~12 min·1

Volltext

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3850/2013 ATAS/247/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 27 février 2014 3 ème Chambre

En la cause Monsieur M__________, domicilié au PETIT-LANCY recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENEVE intimé

A/3850/2013 - 2/7 -

EN FAIT

1. Monsieur M__________ (ci-après : l’assuré) s’est annoncé à l’OFFICE CANTONAL DE L’EMPLOI (ci-après : OCE) le 2 septembre 2013. Un délai-cadre a été ouvert en sa faveur à compter de cette date et l’assuré a été indemnisé par la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE (ci-après : la caisse). 2. Estimant que l’assuré avait produit des recherches d’emploi insuffisantes en termes de quantité durant la période de trois mois précédant son annonce à l’assurance, l’Office régional de placement (ci-après : ORP), par décision du 30 septembre 2013, a prononcé la suspension du droit à l’indemnité pour une durée de 9 jours. 3. Le 29 octobre 2013, l’assuré s’est opposé à cette décision en invoquant la charge de travail importante qui avait été la sienne durant son délai de congé. Il a ajouté s’être par ailleurs intensivement consacré à un concours de sélection pour la gestion d’un satellite de communication bolivien, s’être rendu pour ce faire en Bolivie du 21 juin au 19 juillet 2013, sans pouvoir finalement décrocher un emploi au sein de ce projet. Il a par ailleurs mis en exergue les démarches entreprises dès son retour à Genève (mise à jour de son curriculum vitae, inscription sur Internet et postulations opérées en ligne). 4. Par décision du 1er novembre 2013, l’OCE a rejeté l’opposition et confirmé la décision de l’ORP du 30 septembre 2013. L’OCE a rappelé que l’assuré avait mis fin à son contrat de travail par courrier du 30 mai 2013, avec effet au 31 août 2013. S’il a admis que l’assuré avait démontré avoir offert ses services en réponse à deux annonces en août 2013, avoir préparé un concours en Bolivie en juin et juillet 2013 et s’être au surplus inscrit en ligne, en août 2013, sur « job.up.ch » et « linkedin.ch », l’OCE a néanmoins estimé qu’en l’absence de tout nouveau contrat de travail dûment signé, il incombait à l’intéressé d’effectuer des recherches d’emploi soutenues durant l’intégralité de son délai de congé. L’OCE a rappelé que cette obligation doit être respectée même en cas de séjour à l’étranger, dans la mesure où il est parfaitement possible, au vu des moyens de communication actuels, de proposer ses services à distance. En conséquence, l’OCE a estimé qu’il était exigible de la part de l’assuré qu’il préparât son curriculum vitae et procédât à ses inscriptions en ligne avant son départ pour l’étranger, durant son temps libre, afin d’être en mesure de démarcher sans tarder les potentiels employeurs depuis l’étranger, d’autant plus que la résiliation du contrat de travail résultait de sa propre initiative. Enfin, l’OCE a relevé que la sanction prononcée correspondait au minimum prévu pour le manquement reproché à l’assuré.

A/3850/2013 - 3/7 - 5. Ce dernier, par écriture du 28 novembre 2013, a interjeté recours auprès de la Cour de céans. Il explique que s’il a décidé de mettre fin aux rapports de travail, c’est parce que le versement régulier de son salaire n’était pas assuré ; son dernier salaire ne lui a d’ailleurs toujours pas été versé. Par ailleurs, le recourant allègue que les moyens de communication ne sont pas aussi bien développés en Bolivie. Il ajoute qu’il ne disposait pas de temps libre en raison de sa charge de travail et du fait qu’il devait préparer un concours. Il fait remarquer que préparer un bon curriculum vitae, après 12 ans au service d’un même employeur, demande une « profonde analyse rétrospective et beaucoup du temps » (sic). Il soutient que la qualité d’un curriculum vitae est bien plus importante que le nombre de candidatures effectuées. Eu égard à ces considérations, il considère qu’il a rempli ses obligations. 6. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 11 décembre 2013, a persisté dans les termes de sa décision. 7. Une audience de comparution personnelle s’est tenue en date du 16 janvier 2014. Le recourant a expliqué avoir commencé à travailler dès la fin de ses études et être resté depuis lors - c'est-à-dire durant 12 ans - chez le même employeur, pour lequel, en tant qu’informaticien, il s’est occupé du développement et de l’administration du système, jusqu’à ce que cette petite entreprise rencontre des problèmes financiers qui se sont traduits, surtout depuis 2010, par plusieurs versements de salaires tardifs ou partiels. C’est la raison pour laquelle il a finalement décidé de donner son congé, annoncé le 30 mai pour le 31 août 2013. Du 21 juin au 19 juillet 2013, il a séjourné en Bolivie et préparé un projet pour le concours mis sur pied pour désigner 10 professionnels qui participeraient à la gestion du premier satellite bolivien. Il y avait 800 participants pour 10 places. Malheureusement, l’assuré n’a pas été retenu, ce qu’il attribue au fait qu’il n’a disposé que de deux semaines pour se préparer. Ce n’est qu’à son retour en Suisse que le recourant a commencé concrètement à faire des postulations. Il allègue avoir cependant commencé des démarches plus tôt. Les dites démarches ont consisté à consulter des annonces et à étudier les profils requis. Le recourant s’est dit en en effet très conscient du fait qu’il ne disposait pas d’une lettre de motivation et d’un curriculum vitae suffisamment convaincants pour lui permettre de décrocher un poste, étant rappelé que c’était la première fois de sa vie qu’il devait effectuer des démarches approfondies de recherches d’emploi. Ne disposant pas d’expérience en la matière, il souhaite « faire les choses comme il faut ». Le recourant a expliqué qu’il ne conteste pas ne pas avoir fait suffisamment de postulations concrètes mais qu’il conteste ne pas avoir déployé suffisamment d’efforts.

A/3850/2013 - 4/7 - Il soutient que s’il avait entamé ses démarches concrètes plus rapidement, il n’aurait eu aucune chance de décrocher un emploi avant de maîtriser correctement le « langage » et les « codes » des recruteurs. Qui plus est, se lancer trop vite au risque de voir s’accumuler les refus l’aurait découragé et aurait été contre-productif.

EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). La compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. À teneur de l'art. 1er al. 1 LACI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-chômage obligatoire et à l’indemnité en cas d’insolvabilité, à moins que la loi n'y déroge expressément. 3. Interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 et ss LPGA). 4. Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension de 9 jours du droit à l’indemnité prononcée à l’égard du recourant, au motif que ce dernier n’a pas fait suffisamment de recherches d'emploi durant les trois mois précédant son annonce à l’assurancechômage. 5. a) Selon l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré est tenu d'entreprendre, avec l'assistance de l'office du travail, tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. En particulier, il lui incombe de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. L'office compétent contrôle chaque mois les recherches d'emploi de l'assuré qui doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (26 al. 2 et 3 OACI). S'il ne fait pas son possible pour trouver un travail convenable, l'assuré est suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité (art. 30 al. 1 let. c LACI). b) Selon la jurisprudence, il ressort de l’art. 26 al. 2 OACI (cf. notamment ATF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008, consid. 2.1) que l’obligation de chercher un emploi prend naissance déjà avant le début du chômage. Il incombe, en particulier, à un assuré de s’efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi (DTA 2005 N°4 p. 58 consid. 3.1 [arrêt C 208/03 du 26 mars 2004]

A/3850/2013 - 5/7 et les références, DTA 1993/1994 N°9 p. 87 consid. 5b et la référence; Thomas NUSSBAUMER, Arbeitlosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., Nos 837 et 838 p. 2429ss; Boris RUBIN, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2ème éd., Zurich 2006, p. 388). Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement, de sorte qu’un assuré doit être sanctionné même s’il n’a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (cf. ATF 124 V 225 consid. 5b p. 233; arrêt C 144/05 du 1er décembre 2005 consid. 5.2.1; arrêt C 199/05 du 29 septembre 2005 consid. 2.2). Cette obligation subsiste même si l’assuré se trouve en pourparlers avec un employeur potentiel (arrêt C_29/89 du 11 septembre 1989). On ajoutera que l’on est en droit d’attendre des assurés une intensification croissante des recherches à mesure que l’échéance du chômage se rapproche (arrêt C 141/02 du 16 septembre 2002 consid. 3.2). En particulier, l’obligation de chercher du travail ne cesse que lorsque l’entrée en service auprès d’un autre employeur est certaine. 6. La durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI). Il y a lieu d’ajouter que le Secrétariat d’Etat à l’Economie (SECO) a établi une sorte de barème, intitulé « échelle des suspensions à l’intention de l’autorité cantonale et des ORP » (ch. D72 de la circulaire relative à l’indemnité de chômage [IC]). Selon ce document, lorsque l’assuré n’a pas effectué de recherches d’emploi pendant le délai de congé, la durée de la suspension est de 4 à 6 jours lorsque le délai de congé est d’un mois, de 8 à 12 lorsque le délai de congé est de deux mois, et de 12 à 18 lorsque le délai de congé est de trois mois et plus. Lorsque l’assuré a effectué des recherches mais en quantité insuffisante, la durée de la suspension est de 3 à 4 jours lorsque le délai de congé est d’un mois, de 6 à 8 lorsque le délai de congé est de deux mois, et de 9 à 12 lorsque le délai de congé est de trois mois et plus. 7. En l’espèce, il convient en premier lieu de souligner que la suspension litigieuse n’est en aucun cas motivée par le fait que le recourant a donné son congé. Ce qui lui est reproché est de n’avoir pas effectué suffisamment de recherches d’emploi concrètes durant les trois mois de son délai de congé. Le recourant ne conteste d’ailleurs pas ce dernier point. Il y a donc bel et bien eu faute. Reste à examiner si la durée de la sanction appliquée est proportionnée, ce que le recourant conteste, alléguant en substance avoir déployé des efforts importants dans l’objectif de s’assurer que ses démarches soient ensuite couronnées de succès. On relèvera tout d’abord que la sanction infligée correspond au minimum prévu s’agissant de recherches insuffisantes durant un délai de congé de trois mois.

A/3850/2013 - 6/7 - Qui plus est, la durée de la suspension apparaît proportionnée au vu des circonstances. Les efforts du recourant pour établir un dossier de qualité qui puisse retenir l’attention de potentiels employeurs sont tout à fait louables mais il eût été néanmoins exigible de sa part qu’il débute plus rapidement et plus intensément ses recherches, quitte à perfectionner sa manière de faire au fil du temps. D’autant que même s’il s’était heurté à des échecs, comme il le soutient et ce qui n’est pas démontré, ces derniers lui auraient également permis de mieux comprendre les attentes du marché du travail et de parfaire ses méthodes de recherches et sa présentation. On relèvera enfin que si la situation du recourant - suspension de 9 jours de son droit à l’indemnité - lui est favorable par rapport à ce qu’elle aurait été si, au lieu de s’annoncer immédiatement à l’assurance, il avait reporté son annonce de trois mois durant lesquels il aurait perfectionné ses connaissances en matière de recherche d’emploi. Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, est rejeté.

A/3850/2013 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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