Siégeant : Juliana BALDE, Présidente, Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs.
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3847/2012 ATAS/814/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 29 août 2013 4 ème Chambre
En la cause Madame L__________, domiciliée à Genève Monsieur M__________, domicilié aux Avanchets demanderesse
demandeur contre FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, sise Westrasse 50, ZURICH GASTROSOCIAL, Caisse de pension, sise Bahnhofstrasse 86, AARAU RENDITA FONDATION DE LIBRE PASSAGE, sise Paulstrasse 9, WINTERTHUR AXA VIE SA, sise General-Guisan-Strasse 40, WINTERTHUR défenderesses
A/3847/2012 2/7 EN FAIT 1. Par jugement du 12 octobre 2012, la 21ème Chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 4 mai 2001 à Guayaquil (Équateur) par Madame L__________, née en 1973 et Monsieur M__________ , né en 1962. 2. Selon le chiffre 9 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 30 octobre 2012 et a été transmis d'office à la Cour de céans le 19 décembre 2012 pour exécution du partage. 4. La Cour de céans a sollicité des demandeurs le nom de leur institution de prévoyance ou à défaut de leurs employeurs. N’ayant pas obtenu tous les renseignements nécessaires, elle a demandé un extrait de leurs comptes individuels à la Caisse cantonale genevoise de compensation. Elle a ensuite sollicité des employeurs et ex-employeurs des demandeurs le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé ces dernières en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des ex-époux acquis durant le mariage, soit entre le 4 mai 2001 et le 30 octobre 2012. 5. L’instruction menée par la Cour a permis d’établir les faits suivants : a. S’agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse : • Par courrier du 12 février 2013, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP a indiqué que l’avoir de prévoyance de la demanderesse au 30 octobre 2012 se monte à 42'376 fr. 50. De l’extrait de compte annexé, il ressort que le 28 mai 2008, la CAISSE DE PENSION X__________ lui a transféré un montant de libre passage de 40'255 fr. 90. • Par courrier du 27 février 2013, la CAISSE DE PENSIONS X__________ a indiqué que la demanderesse avait été affiliée auprès d’elle une première fois du 1er avril 1998 au 31 août 2002 et que sa prestation de libre passage de 8'785 fr. 75 avait été transférée auprès de la BANQUE CANTONALE VAUDOISE. Elle avait reçu une prestation de 949 fr. 90 de la CAISSE DE PENSION Y__________. La demanderesse a été affiliée une deuxième fois auprès d’elle du 1er mai 2002 au 30 juin 2007. Elle a reçu une prestation de libre passage de 11'249 fr. 30 de la VAUDOISE VIE. Sa prestation de libre passage de 40'255 fr. 90 a été versée auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE de Zurich.
A/3847/2012 3/7 • Par courrier du 31 mai 2013, la CAISSE DE PENSIONS Y__________ a indiqué que la demanderesse a été affiliée auprès d'elle du 1er janvier 1998 au 31 mars 1998. En date du 12 mai 1998, elle a transféré la prestation de libre passage de la demanderesse de 694 fr. 80 à la CAISSE DE PENSIONS X__________. • Par courrier du 12 juin 2013, SWISSLIFE a indiqué que la demanderesse avait été affiliée auprès d'elle du 1er septembre 2000 au 30 novembre 2001. Le 6 octobre 2000, elle a reçu de la CAISSE DE PENSIONS X__________ une prestation de libre passage de 8'785 fr. 75. La prestation de sortie acquise à la date du mariage, le 4 mai 2001, se monte à 9'917 fr. 10. En date du 25 juillet 2002, la prestation de libre passage de la demanderesse de 11'249 fr. 30 a été transférée auprès de la CAISSE DE PENSIONS X__________. b. S’agissant des avoirs de prévoyance du demandeur : • Par courrier du 27 février 2013, GASTROSOCIAL CAISSE DE PENSION a indiqué que la prestation de libre passage du demandeur au 30 octobre 2012 se monte à 2'167 fr. 65. • Par courrier du 28 février 2012, SWISSSTAFFING FONDATION 2ème PILIER a indiqué que l’avoir de prévoyance du demandeur accumulé pendant le mariage se montait à 1'986 fr. 60 au 20 mai 2005. Cet avoir a été transféré en date du 22 novembre 2006 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP. • Par courrier du 12 mars 2013, AXA WINTERTHUR a indiqué que la prestation de libre passage du demandeur au 31 décembre 2006 se montait à 861 fr. 85. • Par courrier du 15 mars 2013, SWISSLIFE a indiqué que le demandeur n’a pas été affilié à la LPP dans le contrat Z__________ SA car son salaire horaire n’atteignait pas le seuil d’entrée LPP. • Par courrier du 18 mars 2013, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich a indiqué que l’avoir de prévoyance du demandeur au 30 octobre 2012 se monte à 4'604 fr. 51. De l’extrait de compte annexé, il ressort que trois montants de libre passage lui ont été transférés, soit le 30 juin 2004, 679 fr. 20 par la VAUDOISE ASSURANCES, le 30 novembre 2006, 1'608 fr. par la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Lausanne et le 20 décembre 2006, 2'026 fr. 75 par VPDS c/o PRASA HEWITT SA. Le 27 octobre 2009, 4'427 fr. 83 ont été transférés à la CAISSE DE PENSION UBS. Cette même somme a été créditée sur son compte le 20 janvier 2010.
A/3847/2012 4/7 • Par courrier du 28 mars 2013, la CAISSE DE PENSION D’UBS a indiqué que le demandeur n’a jamais été assuré auprès d’elle. • Par courrier du 3 avril 2013, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Lausanne a indiqué que le demandeur a été assuré auprès d’elle du 1er novembre 2005 au 31 mai 2006 et que son avoir accumulé durant cette période s’est élevé à 1'589 fr. Il a été transféré à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich. • Par courrier du 3 avril 2013, SWISSSTAFFING Fondation 2ème pilier a indiqué que le demandeur avait été affilié auprès d’elle du 1er novembre 2004 au 20 mai 2005 dans le cadre de son emploi chez XA__________ SA. Son avoir de prévoyance acquis durant cette période s’élevait à 1'986 fr. 60. Un montant de 2'026 fr. 75 a transféré en date du 22 novembre 2006 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich. • Par courrier du 8 juillet 2013, RENDITA FONDATION DE LIBRE PASSAGE a indiqué qu'en date du 26 janvier 2007 elle a reçu un montant de 861 fr. 85 de AXA VIE SA. La prestation de libre passage du demandeur au 30 octobre 2012 se monte à 929 fr. 10. • Par courrier du 9 juillet 2013, AXA VIE SA a indiqué que la prestation de libre passage du demandeur au 30 octobre 2012 se monte à 719 fr. 15. La police de libre passage a été ouverte le 26 avril 2002. 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date des 5 février, 22 février, 26 mars, 4 et 12 juillet 2013. La juridiction leur a indiqué que selon les informations recueillies, la prestation de libre passage à partager s'élève à 29'036 fr. 10 (42'376 fr. 50 – 13'340 fr. 40 [9'917 fr. 10 + intérêts 3'423 fr. 30]) pour la demanderesse et à 8'420 fr. 40 (2'167 fr. 65 + 4'604 fr. 50 + 929 fr. 10 + 719 fr. 15) pour le demandeur et qu'à défaut d'observations d'ici au 15 août 2013, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas
A/3847/2012 5/7 de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP ; RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et 2% dès le 1er janvier 2009. Par conséquent les intérêts dus à la demanderesse sur la somme de 9'917 fr. 10 existant au 4 mai 2001 se montent à 3'423 fr. 30. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 4 mai 2001, d’autre part le 30 octobre 2012, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 8'420 fr. 40 tandis que celle acquise par la demanderesse est de 29'036 fr. 10, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 4'210 fr. 20 (8'420 fr. 40 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 14'518 fr. 05 (29'036 fr. 10 : 2), de sorte que c’est la demanderesse qui doit au demandeur le montant de 10'307 fr. 85.
A/3847/2012 6/7 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985). ***
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP à transférer, du compte de Madame L__________, compte de libre passage n° __________, la somme de 10'307 fr. 85 sur le compte de libre passage de Monsieur M__________, n° __________ ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 30 octobre 2012 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière :
Isabelle CASTILLO La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le