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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 05.02.2013 A/3846/2012

5. Februar 2013·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·474 Wörter·~2 min·2

Volltext

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Diane BROTO et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3846/2012 ATAS/135/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 5 février 2013 2ème Chambre

En la cause Monsieur T__________, domicilié au Grand-Lancy

recourant

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique; sise 12, rue des Gares; Case postale 2595, 1211 Genève 2

intimée

A/3846/2012 - 2/3 - ATTENDU EN FAIT Que par décision du 3 octobre 2012, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMENSATION (ci-après la caisse ou l'intimée) a refusé à Monsieur T__________ (ci-après l'assuré ou le recourant) l'affiliation en qualité d'indépendant ; Que l'assuré a formé opposition ; Que par décision sur opposition du 7 décembre 2012, la caisse a confirmé sa décision ; Que dans son recours du 12 décembre 2012, le recourant a exposé, dans le détail, qu'il remplissait les critères pour se voir reconnaître le statut d'indépendant ; Qu’un délai a été fixé à l'intimée au 29 janvier 2013 pour répondre et déposer son dossier ; Que par pli du 25 janvier 2013, la caisse a informé la Cour de céans avoir reconsidéré sa décision, estimant, après examen attentif du cas, qu'il convenait de reconnaître à l'assuré la qualité d'indépendant, au vu des nouveaux documents présentés et des motifs invoqués. CONSIDERANT EN DROIT Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ; Que tel est le cas en l’espèce ; Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle. ***

A/3846/2012 - 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 22 janvier 2013. 2. Constate que le recours est devenu sans objet. 3. Raye la cause du rôle. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Irène PONCET La Présidente

Sabina MASCOTTO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l'Office fédéral des assurances sociales le

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