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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 18.02.2009 A/3846/2008

18. Februar 2009·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,654 Wörter·~13 min·1

Volltext

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Violaine LANDRY ORSAT et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3846/2008 ATAS/171/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 10 février 2009

En la cause

Monsieur M__________, domicilié à GENEVE, recourant

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé

A/3846/2008 - 2/7 - EN FAIT 1. Monsieur M__________, marié et père de MA__________, né en 1986, est au bénéfice de prestations complémentaires. 2. Par décision du 18 juillet 2008, le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après SPC [ex-OCPA]) a à nouveau fixé le montant des prestations dues à l'intéressé, dès le 1 er août 2008, et lui a réclamé le remboursement des sommes de 11'994 fr. 60 et de 176 fr., représentant des subsides d'assurance-maladie et des prestations complémentaires indûment versés du 1 er août 2003 au 31 juillet 2008, au motif que les gains réalisés par l'épouse ne lui avaient pas été annoncés. 3. L'assuré a formé opposition le 25 juillet 2008, ne comprenant pas pour quelles raisons son fils n'avait pas été pris en considération dans le calcul auquel avait procédé le SPC, étant précisé qu'il avait toujours cru que celui-ci ne pouvait être inclus dans les prestations complémentaires puisqu'il ne l'était pas dans les précédentes décisions. Il a ainsi saisi l'occasion de décrire la situation de son fils depuis 2003. Il s'étonne par ailleurs du gain potentiel retenu pour son épouse depuis le 1 er août 2008, ce gain étant passé de 36'280 fr. à 39'856 fr., et étant relevé que celle-ci n'exerçait aucune activité depuis le 1 er juin 2008. 4. Par décision du 29 septembre 2008, le SPC a rejeté l'opposition et confirmé sa décision du 18 juillet. S'agissant de MA__________, le SPC a relevé qu'il avait finalement notifié à l'intéressé une décision le 5 septembre 2008 incluant MA__________ dans son calcul du droit à des prestations complémentaires cantonales et lui accordant le droit au subside de l'assurance-maladie, ce dès le 1 er

août 2008. S'agissant du gain potentiel de l'épouse, le SPC a indiqué que le montant qui devait être retenu était celui calculé sur la base de la convention collective de travail en vigueur dans le secteur du nettoyage dans le canton de Genève, soit 39'865 fr., et précisé qu'il ne l'avait toutefois pris en considération que dès le mois d'août 2008. 5. L'assuré a interjeté recours le 27 octobre 2008 contre ladite décision sur opposition. Il ne comprend pas que son épouse soit soumise à la convention collective de travail du secteur du nettoyage. Se référant à la décision du 5 septembre 2008, il conteste le fait que le droit à des prestations pour son fils n'ait été pris en considération qu'à compter du 1 er août 2008. Il rappelle à cet égard que par décision du 26 novembre 2002, le SPC avait nié ce droit, de sorte qu'il avait pensé que cela était définitif, raison pour laquelle il n'avait plus donné d'information à son sujet jusqu'au 25 juillet 2008. Il conclut dès lors à ce que le SPC reprenne ses calculs pour les années 2003 à 2008 en y incluant son fils. 6. Dans sa réponse du 11 novembre 2008, le SPC a conclu au rejet du recours.

A/3846/2008 - 3/7 - Il a par ailleurs informé le Tribunal de céans que l'assuré avait également formé opposition à sa décision du 5 septembre 2008, que le grief soulevé était celui de la prise en compte d'un gain potentiel de son épouse depuis le 1 er juin 2008, que l'assuré faisait valoir que l'état de santé de son épouse ne lui permettait pas de réaliser un tel gain, qu'un courrier daté du 7 novembre 2008 avait été adressé à l'assuré afin de compléter l'instruction à cet égard, et qu'une décision sur opposition serait rendue une fois tous les éléments pertinents portés à sa connaissance. 7. Par courrier du 28 novembre 2008, l'assuré a persisté dans ses conclusions et a produit copie de sa lettre adressée au SPC le même jour répondant à la demande d'informations. 8. Le 19 décembre 2008, le SPC a fait savoir au Tribunal de céans qu'il maintenait sa position. 9. Ce courrier a été transmis à l'assuré et la cause gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 3 de la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique, en application de l'art. 56 V al. 2 let. a LOJ, des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA est entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 230 consid. 1.1, 335 consid. 1.2, 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références). Les règles de procédure quant à elles s'appliquent sans réserve dès le jour de leur entrée en force (ATF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a). En ce qui concerne cependant plus précisément la procédure cantonale concernant l'octroi ou le refus de prestations cantonales, comme en l'espèce, il y a lieu de relever que les règles de procédure de la LPGA ne sont pas applicables, cette loi ne s'appliquant qu'au droit fédéral (art. 1 LPGA). Seules demeurent donc applicables les règles de procédure prévues par la législation cantonale ainsi que les principes généraux. Pour le surplus et en cas de silence de la loi, la LPC et ses dispositions d'exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA, ainsi que ses dispositions d'exécution, sont applicables par analogie. 3. Interjeté dans les forme et délai légaux (art. 43 LPCC), le recours est recevable.

A/3846/2008 - 4/7 - 4. Le litige porte sur le calcul des prestations complémentaires cantonales dues au recourant, compte tenu d'une part de la situation de son fils et d'autre part d'un gain potentiel pour épouse. 5. Ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes dont le revenu annuel déterminant n'atteint pas le revenu minimum cantonal d'aide sociale applicable (art. 4 LPCC). Conformément à l'art. 5 LPCC, le revenu déterminant comprend les ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative, le produit de la fortune mobilière et immobilière, un huitième de la fortune nette, ou un cinquième pour les personnes âgées, après déductions fixées à la lettre c de l'art. 5 al. 1 LPCC, les rentes de l'assurance-vieillesse et survivants et de l'assurance-invalidité, ainsi que les indemnités journalières de l'assurance-invalidité, les prestations complémentaires fédérales, les rentes, pensions et autres prestations périodiques, les prestations touchées en vertu d'un contrat d'entretien viager ou de toute autre convention analogue, les allocations familiales et de formation professionnelle, les sommes reçues au titre d'une obligation d'entretien en vertu du droit de la famille et les ressources dont un ayant droit s'est dessaisi. Sont assimilées aux ressources de l'intéressé celles de son conjoint non séparé de corps ni de fait et celles des enfants à charge (sous réserve des dispositions de l'al. 4). Pour les personnes vivant à domicile, sont déduits du revenu : le loyer d'un appartement, y compris les frais accessoires (la dépense maximale reconnue par année pour le loyer s'élève à 15'000 fr. pour les personnes qui ont des enfants ayant ou donnant droit à une rente), les frais d'obtention du revenu jusqu'à concurrence du revenu brut de l'activité lucrative, les frais d'entretien des bâtiments et les intérêts hypothécaires jusqu'à concurrence du rendement brut de l'immeuble ainsi que les sommes versées aux assurances sociales de la Confédération, à l'exclusion de l'assurance-maladie. Enfin, aux termes de l’art. 25 OPC-AVS/AI (applicable par renvoi de l’art. 19 LPCC), la prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée lors de chaque changement dans la situation des personnes concernées ou de leur situation financière dont il y a lieu de tenir compte. 6. Le Tribunal de céans constate que dans son opposition du 25 juillet 2008, l'assuré reprochait au SPC de n'avoir pas pris en considération son fils dans le calcul des prestations dues. Ce grief est devenu sans objet, vu que par décision du 5 septembre 2008, le SPC l'a inclus dans son calcul. Le Tribunal de céans s'étonne cependant que le SPC ait procédé de la sorte ; il lui aurait plutôt appartenu de donner suite à l'opposition et de rendre une décision admettant partiellement celle-ci. 7. L'assuré, tant dans le recours interjeté le 27 octobre 2008 contre la décision sur opposition du 29 septembre 2008 que dans son opposition du 2 octobre 2008

A/3846/2008 - 5/7 formée à la décision du 5 septembre 2008, a contesté la date du 1 er août 2008, à compter de laquelle la situation de son fils a été prise en considération. 8. Dans sa réponse au recours du 11 novembre 2008, le SPC a rappelé qu'il avait notifié à l'assuré une nouvelle décision le 5 septembre 2008 et se détermine d'ores et déjà sur la question de la date soulevée par l'assuré, bien que celle-ci devrait en principe faire l'objet de la décision sur opposition à venir. Toutefois, et par économie de procédure, vu que le SPC s'est bel et bien déterminé dans son préavis, le Tribunal de céans tranchera la question. 9. Le SPC se fonde sur le fait que l'assuré a donné toutes les informations utiles concernant son fils le 25 juillet 2008 seulement. L'assuré quant à lui rappelle que dans une précédente décision, son fils avait été écarté du calcul et qu'il avait pensé qu'il ne devait plus en être question. 10. La modification d'une décision d'octroi de prestations complémentaires peut avoir un effet ex tunc ou un effet ex nunc et pro futuro. Elle est visée à l'art. 25 OPC- AVS/AI (cf. ATF 122 V 137 s. consid. 2b), lequel permet d'adapter une décision de prestations à des modifications postérieures de la situation personnelle et économique de l'assuré en raison d'un changement de circonstances. Selon l'art. 25 al. 1 OPC-AVS/AI, la prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue (let. c) ou, lors d'un contrôle périodique, si l'on constate un changement des dépenses reconnues, des revenus déterminants et de la fortune (let. d). Dans les cas prévus au 1er alinéa let. c, lors d'une augmentation de l'excédent des dépenses, la nouvelle décision doit porter effet dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu (art. 25 al. 2 let. b OPC-AVS/AI). Dans le même cadre, lors d'une diminution de l'excédent des dépenses, la nouvelle décision doit porter effet au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue (art. 25 al. 2 let. c OPC-AVS/AI). Dans les cas prévus au 1er alinéa let. d, la nouvelle décision doit porter effet dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu et au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue (art. 25 al. 2 let. d OPC-AVS/AI). Par analogie avec la révision d'un jugement par une autorité judiciaire, l'administration est tenue de procéder à la révision d'une décision entrée en force formelle lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (révision procédurale d'une décision; ATF 126 V 24 consid. 4b, 46 consid. 2b et les

A/3846/2008 - 6/7 références). La nouvelle décision prendra effet non seulement pour l'avenir, mais également de manière rétroactive, indépendamment d'une faute de l'assuré, sous réserve d'une réglementation particulière dans certaines branches d'assurance sociale (cf. les art. 85 al. 2 et 88bis al. 2 let. a et b RAI). Aussi une prestation accordée en vertu d'une décision qui est, formellement, passée en force, doit-elle être restituée si les conditions d'une révision sont remplies (ATF 122 V 21 consid. 2b, 138 consid. 2d et 2e; SVR 1998 EL 9 21, consid. 5b et 6a). Il convient par ailleurs de distinguer la situation dans laquelle une révision procédurale doit être entreprise de celle que régit notamment l'art. 25 OPC- AVS/AI. Cette disposition permet d'adapter une décision à des modifications postérieures de la situation personnelle et économique de l'assuré (arrêts cités), alors qu'il y a lieu à révision procédurale lorsque cette décision reposait d'emblée sur des constatations de faits erronées. En principe, une décision prononcée conformément à l'art. 25 OPC-AVS/AI ne prend effet que pour l'avenir (art. 25 al. 2 let. a à d OPC-AVS/AI). En l'espèce, l'assuré ne conteste pas avoir donné au SPC toutes les informations utiles relatives à son fils le 25 juillet 2008. C'est dès lors à juste titre que le SPC a inclus ce dernier dans son calcul avec effet au 1 er août 2008, soit au premier jour du mois au cours duquel le changement a été annoncé. 11. Il résulte de la partie en fait qui précède que l'assuré n'a pas annoncé au SPC les salaires réalisés par son épouse du 1 er août 2003 au 31 juillet 2008, ce qui a impliqué la décision de restitution du 18 juillet 2008. Un gain potentiel pour épouse a été retenu à compter du 1 er août 2008. Dans sa décision sur opposition du 29 septembre 2008, le SPC a indiqué que le montant pris en considération avait été calculé sur la base de la convention collective de travail en vigueur dans le secteur du nettoyage dans le canton de Genève. Or, l'assuré allègue que son épouse a cessé de travailler depuis le 1 er juin 2008, en raison de son état de santé. Il y a à cet égard lieu de prendre acte que le SPC mène une instruction complémentaire, à l'issue de laquelle il rendra une décision sur opposition sujette à recours (cf. son courrier du 7 novembre 2008). Il serait dès lors prématuré que le Tribunal de céans tranche d'ores et déjà la question du gain potentiel de l'épouse.

A/3846/2008 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Déclare le recours recevable en tant qu'il porte sur la prise en considération du fils dans le calcul des prestations dues au 1 er août 2008, et le rejette. 2. Constate que le recours est irrecevable, car prématuré, en tant qu'il porte sur le gain potentiel de l'épouse. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Louise QUELOZ La Présidente

Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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