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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.09.2015 A/384/2015

28. September 2015·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·5,081 Wörter·~25 min·2

Volltext

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Maria Esther SPEDALIERO et Jean- Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/384/2015 ATAS/722/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 28 septembre 2015 9 ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à CAROUGE

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé

A/384/2015 - 2/12 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après la bénéficiaire), née B______ le _______ 1975, de nationalité suisse, est au bénéfice d’une rente d’invalidité et de prestations complémentaires. 2. Le 1er septembre 2014, la bénéficiaire, mère de quatre enfants nés en 1996, 1998, 2000 et 2002, a épousé Monsieur A______, né au Brésil le ______ 1987, de nationalités portugaise et brésilienne, et établi à Genève depuis novembre 2007. Les époux ont eu un fils le ______ 2015. 3. En novembre 2014, la bénéficiaire a transmis au service des prestations complémentaires (ci-après le SPC) différents documents, dont le questionnaire « Demande de prestations », dans lequel elle a mentionné que son mari, employé polyvalent, exerçait plusieurs activités, et que ses taux d’occupation et revenus étaient variables. Elle a également communiqué une copie de l’avis de taxation 2013 de son époux faisant état d’un revenu annuel brut et de cotisations sociales s’élevant respectivement à CHF 32'027 et CHF 2'573.-. 4. Par décision du 18 novembre 2014, le SPC a recalculé le droit de la bénéficiaire aux prestations complémentaires à partir du 1er septembre 2014 pour tenir compte de sa nouvelle situation familiale. Selon le plan de calcul joint, le SPC a retenu, à titre de revenus déterminants, un gain de l’activité lucrative pour son mari de CHF 29'454.et un gain potentiel de CHF 28'034.90, ce dernier ayant été déterminé conformément aux « normes de la Convention collective de travail ». Le montant pris en considération, soit les deux tiers de ces gains après une déduction forfaitaire de CHF 1'500.-, s’élevait à CHF 37'326.10. Il en résultait que la bénéficiaire ne pouvait pas prétendre à des prestations fédérales et que les prestations cantonales étaient fixées à CHF 301.- par mois. Elle avait donc droit à CHF 903.- pour les mois de septembre à novembre 2014 (CHF 301.- x 3). 5. Le même jour, le SPC a rendu une seconde décision, par laquelle il a réclamé à la bénéficiaire la somme totale de CHF 7'167.- correspondant aux prestations complémentaires versées pour les mois de septembre à novembre 2014, dont CHF 4’209.- de prestations fédérales (CHF 1'403.- x 3) et CHF 2'958.- de prestations cantonales (CHF 986.- x 3). 6. Le 12 décembre 2014, le SPC a recalculé le droit aux prestations de la bénéficiaire à compter du 1er janvier 2015. Selon son plan de calcul, le gain de l’activité lucrative demeurait identique à celui précédemment retenu, alors que le gain potentiel était porté à CHF 28'888.70, en application des « normes de la Convention collective de travail ». Partant, le montant pris en considération s’élevait à CHF 37'895.30 et le droit de la bénéficiaire à des prestations complémentaires cantonales était ramené à CHF 267.- par mois. 7. Le 16 décembre 2014, la bénéficiaire a contesté les décisions du 18 novembre 2014 du SPC, soulignant en particulier que l’importante diminution de prestations induite par son mariage était trop soudaine pour qu’elle puisse y faire face sans problème.

A/384/2015 - 3/12 - Elle a relevé que son mari, sans formation, avait uniquement suivi l’école obligatoire. De 2009 à 2012, il avait travaillé à la C______ en qualité de vendeur. Actuellement, il était employé polyvalent auprès de l’Association des usagers des D_______ (ci-après D______), laquelle le rémunérait à l’heure, et était également ponctuellement et régulièrement mandaté par l’Orchestre E______ (ci-E______) et F______ SA pour le Bâtiment des forces motrices (ci-après BFM). Parallèlement à ces activités, depuis février 2013, il suivait des cours à l’IFAGE les lundis aprèsmidis afin de valider ses acquis comme gestionnaire de commerce de détail et devrait obtenir un certificat fédéral de capacité (ci-après CFC) durant l’année 2015. A partir du mois de janvier 2015, il serait engagé par les D______ à un poste fixe à 60%, avec un salaire net estimé à CHF 2'500.- par mois. Il faisait donc tout pour réaliser des revenus et améliorer la situation de la famille. Elle a sollicité que seuls les montants réels perçus soient pris en compte, son mari ne pouvant les augmenter immédiatement de façon sensible. Subsidiairement, elle a requis une remise totale du montant dû, alléguant que sa situation économique ne lui permettait absolument pas de rembourser le trop perçu. 8. Par décision sur opposition du 6 janvier 2015, le SPC a confirmé sa décision de restitution du 18 novembre 2014 au motif qu’il n’était pas établi que l’époux de la bénéficiaire aurait, en vain, essayé d’augmenter son revenu, de sorte que la prise en charge du gain potentiel estimé devait être maintenue. 9. Par acte du 4 février 2015, la bénéficiaire, représentée par une travailleuse sociale du service des affaires sociales de la Ville de Carouge, a interjeté recours contre la décision sur opposition du 6 janvier 2015, concluant implicitement à son annulation. En substance, la recourante a requis que soient pris en considération les revenus réels et non le revenu hypothétique de son mari, ou à défaut que le gain potentiel soit calculé au prorata du temps de travail restant et conformément à l’échelle de ses revenus. Elle a allégué que le revenu annuel moyen de son mari s’élevait à CHF 29'454.- pour un taux d’activité variable correspondant probablement à un 80% sur une année. Depuis janvier 2015, il travaillait pour les D______ à 60% pour un revenu mensuel net de CHF 2'896.20. Les conditions saisonnières et les horaires de travail de cette activité requéraient une certaine flexibilité. Son temps de travail variait selon les périodes, mais la base de 60% était garantie toute l’année. L’été, il travaillait certains mois quasiment à 120% compte tenu des heures supplémentaires. L’obtention prochaine d’un CFC était sans conteste un avantage pour s’insérer et se maintenir dans la vie professionnelle. La recourante a également soutenu qu’il était choquant que soit retenu pour son époux un gain potentiel correspondant presque au montant du salaire réalisé pour ses emplois, lesquels correspondaient à un taux de travail de l’ordre de 80%. Ainsi, la franchise de CHF 1'500.- prévue pour les frais liés au travail et la prise en compte favorable du solde à deux tiers disparaissaient complètement. La recourante a notamment produit copie des contrats de travail et certificats de salaire pour l’année 2014 de son mari, ainsi que le curriculum vitae de ce dernier,

A/384/2015 - 4/12 duquel il ressort qu’il a notamment travaillé en qualité de nettoyeur et agent d’entretien (2007), d’ingénieur du son événementiel (2008) et de régisseur technique son et lumière (2009). Il a en outre suivi des cours de français et de civilisation francophone à l’Université de Genève (2006), une formation en sécurité, premiers secours et hydroélectricité (2007) et une formation aux techniques de vente auprès de la C______ (2009). 10. Dans sa réponse du 4 mars 2015, l’intimé a conclu à l’admission partielle du recours, relevant qu’il avait reconsidéré sa position, compte tenu des explications et documents fournis par la recourante. Désormais, le gain potentiel du mari était fixé à CHF 5'890.80, montant correspondant au 20% du gain effectivement réalisé. L’intimé a indiqué joindre copie d’une nouvelle décision sur opposition et d’un nouveau plan de calcul. Il a également annexé un décompte sur opposition concernant les périodes du 1er septembre au 30 novembre 2014 et du 1er décembre 2014 au 31 mars 2015. Pour la période litigieuse, la recourante avait droit à CHF 843.- à titre de prestations fédérales (CHF 281.- x 3) et à CHF 3'753.- à titre de prestations cantonales (CHF 1'251.- x 3), soit la somme de CHF 4'596.-. Compte tenu des prestations déjà versées, soit CHF 7'167.-, le montant réclamé en restitution était ramené à CHF 2'571.-. 11. En date du 20 mars 2015, la recourante a persisté dans son recours et requis la suppression complète du revenu hypothétique. 12. Le 11 mai 2015, la chambre de céans a entendu l’époux de la recourante à titre de renseignement. A cette occasion, il a déclaré avoir travaillé pour D______ en 2013- 2014, à un taux correspondant à 70% pendant la saison estivale, soit de mi-mai à fin août, voire mi-septembre. Le reste de l’année, il était engagé en moyenne à 50% et avait d’autres emplois en hiver. Il avait ainsi travaillé en parallèle, en moyenne à 50% sur l’année, comme régisseur technique pour G______ et le H______. Depuis trois ans, suite à son expérience professionnelle dans le domaine de la vente, il suivait une formation de validation des acquis afin d’obtenir un CFC. Actuellement, il était en cours tous les lundis de 13h à 16h suivant les modules, sauf pendant les vacances. Il devait terminer sa formation d’ici quelques mois. Son taux d’activité à la C______ avait varié entre 70% et 100%, puis 80%. Il lui était déjà difficile de jongler avec ses différents emplois et ne pouvait pas travailler le lundi après-midi. Il ne lui était donc pas possible de travailler à 100%. Par rapport à ce qu’il gagnait réellement, le montant retenu par l’intimé lui paraissait aléatoire et irréel. Compte tenu du marché du travail, il considérait déployer déjà assez d’efforts. En effet, par période, il lui arrivait d’avoir trois emplois différents par semaine et de faire des journées de 18 heures. Il faisait son maximum pour se former et obtenir à terme un salaire plus correct. Il n’avait pas pris la mesure des conséquences de son mariage même s’il avait été informé sur la question. Il avait effectué des recherches d’emploi en 2014, notamment dans l’événementiel, domaine dans lequel il

A/384/2015 - 5/12 souhaitait travailler. Il ne pouvait produire qu’un email de sa dernière recherche qui datait du mois de mai 2015. Pour les autres, il ne pouvait pas les démontrer car ses démarches avaient été verbales et informelles. 13. Par pli du 18 mai 2015, l’intimé a relevé que, faute de justificatifs relatifs aux démarches de recherches d’emploi effectuées sans succès, il convenait de tenir compte d’un gain potentiel. Partant, elle maintenait ses conclusions prises dans son écriture du 4 mars 2015. 14. Interpellé par la chambre de céans, l’intimé lui a répondu le 9 septembre 2015 que, contrairement à ce qui était mentionné dans sa réponse du 4 mars 2015, aucune nouvelle décision sur opposition n’avait été produite. 15. Copie de ce courrier a été adressée à la recourante et la cause gardée à juger.

DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ – RS/GE E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC - RS/GE J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC). 3. Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA ; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPFC - RS/GE J 4 20] ; art. 43 LPCC). 4. a. Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la

A/384/2015 - 6/12 mesure où aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 131 V 164 consid. 2.1 ; ATF 125 V 414 consid. 1a ; ATF 119 Ib 36 consid. 1b et les références citées). L’objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui – dans le cadre de l’objet de la contestation déterminé par la décision – constitue, d’après les conclusions du recours, l’objet de la décision effectivement attaqué. D’après cette définition, l’objet de la contestation et l’objet du litige sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans l’objet de la contestation, mais non pas dans l’objet du litige (ATF 125 V 414 consid. 1b et 2 et les références citées). b. L’art. 53 al. 3 LPGA dispose que jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé. Cette disposition légale règle le cas particulier de la reconsidération « pendente lite » d’une décision ou d’une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé (cf. arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 497/03 du 31 août 2004; voir aussi ATF 127 V 232 consid. 2b/bb). Par ailleurs, en vertu de l’art. 67 de la loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA – RS/GE E 5 10), le recours devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice a un effet dévolutif (al. 1) et l’administration peut, en cours de procédure, reconsidérer ou retirer sa décision pour autant qu’elle notifie, sans délai, sa nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l’autorité de recours (al. 2). Toutefois, l’autorité de recours continue à traiter le recours dans la mesure où la nouvelle décision ne l’a pas rendu sans objet (al. 3). La décision prise « pendente lite » ne met donc fin au litige que dans la mesure où elle correspond aux conclusions du recourant. Le litige subsiste dans la mesure où la nouvelle décision ne règle pas toutes les questions à satisfaction du recourant ; l’autorité saisie doit alors entrer en matière sur le recours dans la mesure où l’intéressé n’a pas obtenu satisfaction, sans que celui-ci doive attaquer le nouvel acte administratif (ATF 113 V 237). Dans un arrêt non publié du 15 juin 2007 (I 115/06 consid. 2.1) appliquant l’art. 53 al. 3 LPGA, le Tribunal fédéral des assurances a confirmé cette jurisprudence. 5. En l’espèce, le présent recours a été interjeté contre la décision sur opposition du 6 janvier 2015, par laquelle l’intimé a maintenu le gain potentiel du mari à CHF 28'034.90 et réclamé à la recourante la restitution de CHF 7'167.- pour la période du 1er septembre au 30 novembre 2014, conformément à ses décisions du 18 novembre 2014. Dans sa réponse du 4 mars 2015, l’intimé a toutefois reconsidéré sa position et ramené le montant du revenu hypothétique de l’époux à CHF 5'890.80, de sorte que sa demande de restitution ne porte plus que sur la somme de CHF 2'571.-. Étant rappelé que la recourante conclut à la suppression

A/384/2015 - 7/12 complète du gain potentiel, la reconsidération « pendente lite » n’a pas mis fin au litige. Ce dernier porte ainsi sur le point de savoir si l’intimé est fondé à réclamer à la recourante la restitution du montant de CHF 2'571.- de prestations complémentaires fédérales et cantonales perçues à tort pour la période du 1er septembre au 30 novembre 2014, et singulièrement, sur la prise en considération d’un gain hypothétique pour l’époux. 6. a. Selon l'art. 25 al. 1 1ère phrase LPGA, en relation avec l'art. 2 al. 1 let. a de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA ; RS 830.11), les prestations complémentaires fédérales indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers. L'obligation de restituer suppose aujourd'hui encore, conformément à la jurisprudence rendue à propos des anciens art. 47 al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10) ou 95 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (LACI; RS 837.0) (p. ex. ATF 129 V 110 consid. 1.1; ATF 126 V 23 consid. 4b et ATF 122 V 19 consid. 3a), que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision - formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 32/06 du 14 novembre 2006 consid. 3 et les références). Ceci est confirmé sous l'empire de la LPGA (arrêt du Tribunal fédéral 8C_512/2008 du 4 janvier 2009 consid. 4). A cet égard, la jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 19 consid. 3a; ATF 122 V 134 consid. 2c; ATF 122 V 169 V consid. 4a; ATF 121 V 1 consid. 6), de la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 122 V 19 consid. 3a; ATF 122 V 169 consid. 4a; ATF 121 V 1 consid. 6). En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps ne sont pas liées à une violation de l'obligation de renseigner (ATF 122 V 134 consid. 2e). Il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal après la découverte du fait nouveau (arrêt du Tribunal fédéral 8C_120/2008 du 4 septembre 2008 consid. 3.1). Selon l'art. 3 al. 1 OPGA, l’étendue de l’obligation de restituer est fixée par une décision. Au niveau cantonal, l'art. 24 al. 1 1ère phrase LPCC prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées.

A/384/2015 - 8/12 - L'art. 14 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI; RS/GE J 4 25.03) précise que le SPC doit demander la restitution des prestations indûment touchées au bénéficiaire, à ses héritiers ou aux autres personnes mentionnées à l'art. 2 OPGA appliqué par analogie (al. 1). Il fixe l'étendue de l'obligation de restituer par décision (al. 2). b. En vertu de l'art. 25 al. 2 1ère phrase LPGA, le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Ces délais sont des délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d'office (ATF 133 V 579 consid. 4; ATF 128 V 10 consid. 1). 7. En l’occurrence, dans la mesure où le calcul des prestations doit être établi en tenant compte de l’époux de la recourante, et notamment du gain de l’activité lucrative de celui-ci, l’intimé était en droit de solliciter la restitution des prestations indues. Par ailleurs, en requérant par décision du 18 novembre 2014 la restitution des prestations complémentaires indûment versées entre le 1er septembre et le 30 novembre 2014, l’intimé a manifestement agi en temps utile. 8. Il convient dès lors d’examiner si l’intimé a correctement déterminé le montant à restituer, et singulièrement, le gain potentiel de l’époux de la recourante. 9. a. Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires. Ont ainsi droit aux prestations complémentaires notamment les personnes qui perçoivent une rente de l'assurance-invalidité, conformément à l'art. 4 al. 1 let. c LPC. Selon l’art. 9 al. 1 LPC, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Ces derniers comprennent notamment les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (art. 11 al. 1 let. g LPC). b. Ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes qui remplissent les conditions de l’art. 2 LPCC et dont le revenu annuel déterminant n'atteint pas le revenu minimum cantonal d'aide sociale applicable (art. 4 LPCC). Le montant de la prestation complémentaire correspondant à la différence entre les dépenses reconnues et le revenu déterminant du requérant (art. 15 al. 1 LPCC). L'art. 5 al. 1 LPCC prévoit que le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, moyennant certaines dérogations. Quant au gain hypothétique du conjoint du bénéficiaire des prestations, les considérations qui seront développées ci-dessous en matière de prestations fédérales s’appliquent mutatis mutandis, les principes valables en droit cantonal étant les mêmes que ceux qui s’appliquent en la matière en droit fédéral (ATAS/1473/2009 du 26 novembre 2009 consid. 6).

A/384/2015 - 9/12 - 10. Par dessaisissement, il faut entendre, en particulier, la renonciation à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique ni contre-prestation équivalente (ATF 123 V 35 consid. 1 ; ATF 121 V 204 consid. 4a). Il y a également dessaisissement lorsque le bénéficiaire a droit à certains éléments de revenu ou de fortune mais n'en fait pas usage ou s'abstient de faire valoir ses prétentions, ou encore lorsqu'il renonce à exercer une activité lucrative possible pour des raisons dont il est seul responsable (ATF 123 V 35 consid. 1). Il en va de même lorsque le conjoint d'une personne assurée s'abstient de mettre en valeur sa capacité de gain, alors qu'il pourrait se voir obligé d'exercer une activité lucrative, compte tenu de son devoir de contribuer à l’entretien de la famille au sens de l'art. 163 CC. Sous l'angle du droit à des prestations complémentaires, une telle obligation s'impose en particulier lorsque l'un des conjoints n'est pas en mesure de travailler à raison, par exemple, de son invalidité. Au regard de l'art. 11 al. 1 let. g LPC, cela signifie que lorsque le conjoint qui serait tenu d'exercer une activité lucrative pour assumer, en tout ou partie, l'entretien du couple en vertu de l'art. 163 CC y renonce, il y a lieu de prendre en compte un revenu hypothétique après une période dite d'adaptation (arrêt du Tribunal fédéral 9C_240/2010 du 3 septembre 2010 consid. 4.1 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 40/03 du 9 février 2005 consid. 4.2). Il appartient à l'administration ou, en cas de recours, au juge d'examiner si l'on peut exiger du conjoint qu'il exerce une activité lucrative et, le cas échéant, de fixer le salaire qu'il pourrait en retirer en faisant preuve de bonne volonté. Pour ce faire, il y a lieu d'appliquer à titre préalable les principes du droit de la famille, compte tenu des circonstances du cas d'espèce. Les critères décisifs auront notamment trait à l'âge de la personne, à son état de santé, à ses connaissances linguistiques, à sa formation professionnelle, à l'activité exercée jusque-là, au marché de l'emploi, et le cas échéant, au temps plus ou moins long pendant lequel elle aura été éloignée de la vie professionnelle (ATF 134 V 53 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_440/2008 du 6 février 2009 consid. 3). 11. Enfin, il y a lieu de rappeler que, dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-àdire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 12. En l'espèce, la recourante ne conteste pas le montant retenu par l’intimé à titre de gain réalisé par son époux, soit CHF 29'454.- conformément à l’avis de taxation 2013, et précise qu’il correspond à un taux d’activité de 80%. Elle s’oppose en

A/384/2015 - 10/12 revanche à la prise en compte de tout revenu hypothétique, faisant valoir que son mari ne peut pas travailler davantage en raison, d’une part, de ses conditions particulières de travail et, d’autre part, du fait qu’il suit une formation tous les lundis après-midis. 13. La chambre de céans constate cependant que rien ne s’oppose à ce que l'époux de la recourante mette en valeur une pleine capacité de gain, comme il l’a d’ailleurs déjà fait dans le passé. Il est rappelé que l’intéressé est âgé de 28 ans et rien n'indique qu'il ne serait pas en bonne santé. Selon son curriculum vitae, il a exercé diverses professions, notamment dans les domaines du nettoyage, de la vente et de l’événementiel. Si le fait de cumuler plusieurs emplois, dont les taux d’activité varient en fonction des saisons et des demandes, l’empêche de travailler globalement à 100%, il lui incombe d’y renoncer au profit d’un seul emploi. En outre, le fait de suivre une formation en vue d’obtenir un CFC ne constitue pas un motif permettant de minorer le taux d’activité exigible. En effet, bien que l’acquisition d'un tel certificat soit certainement un atout sur le marché du travail en Suisse, il n'est cependant pas indispensable à l’époux de la recourante, lequel est parfaitement à même d’exercer une activité lucrative à 100% sans qualification supplémentaire, ce qui est confirmé par ses multiples expériences professionnelles. Il sera rappelé à cet égard que le but de la LPC est d'assurer un revenu minimum aux bénéficiaires de rentes de l'AVS ou de l'AI qui se trouvent dans le besoin (ATF 117 V 287 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_240/2010 du 3 septembre 2010 consid. 4.2), et que le versement des prestations complémentaires ne vise pas à assurer indirectement le financement d’une formation. Partant, dans son principe, la prise en compte d’un revenu hypothétique correspondant à un emploi à 100% n’est pas critiquable. 14. Dans sa réponse du 4 mars 2015, l’intimé indique retenir désormais, pour la période du 1er septembre au 30 novembre 2014, un gain potentiel correspondant à 20% du salaire réalisé, soit CHF 5'890.80 (20% de CHF 29'454.-). Compte tenu du fait que le salaire réalisé correspond à un taux d’activité de 80%, il semblerait que l’intimé aurait dû fixer le revenu hypothétique en se référant à un salaire à plein temps, soit à CHF 7'363.50 (20% de CHF 36'817.50, montant équivalant au revenu à 100%), ce qui est toutefois sans incidence sur l’issue du litige. En effet, en tenant compte d’un gain potentiel à compter du 1er septembre 2014, soit dès la date du mariage, l’intimé a omis d’accorder à la recourante une période dite d'adaptation. Or, un certain délai, lequel ne saurait être inférieur à trois mois compte tenu des circonstances du cas d’espèce, était indispensable pour permettre au mari de la recourante de s’organiser afin de travailler à temps complet, au besoin en renonçant à sa formation et en mettant un terme à tout ou partie de ses engagements actuels, au profit d’une autre activité lucrative.

A/384/2015 - 11/12 - Il y a donc lieu de conclure que l’intimé ne pouvait pas tenir compte d’un gain potentiel durant la période litigieuse. 15. Au vu de ce qui précède, le recours maintenu par la recourante est admis et la décision du 6 janvier 2015 est annulée. Bien qu’elle obtienne gain de cause, la recourante n’a pas droit à des dépens. En effet, sa représentante est employée d’un service de l’administration publique, lequel ne tire pas ses ressources de cotisations ou du soutien financier de ses membres. Il n’y a dès lors pas de justification économique à l’allocation de dépens (cf. par analogie ATF 126 V 11 consid. 5). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA et art. 89H al. 1 LPA.

A/384/2015 - 12/12 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Annule la décision sur opposition de l’intimé du 6 janvier 2015. 3. Renvoie la cause à l’intimé pour nouveau calcul dès le 1er septembre 2014 au sens des considérants. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Brigitte BABEL La présidente

Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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