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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 26.05.2009 A/384/2009

26. Mai 2009·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,743 Wörter·~9 min·1

Volltext

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/384/2009 ATAS/628/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 26 mai 2009

En la cause

Monsieur G_________, domicilié à à Châtelaine recourant

contre

OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé

A/384/2009 - 2/6 - EN FAIT 1. Monsieur G_________, né en 1958, originaire du Kosovo, en Suisse depuis 1982, manœuvre chez X_________ depuis 2002, a cessé toute activité lucrative depuis le 22 novembre 2006. Il a déposé le 10 janvier 2008 une demande auprès de l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OCAI) visant à la prise en charge d'un reclassement dans une nouvelle profession et à l'octroi d'une rente. 2. Dans un rapport du 18 février 2008, le Dr L_________, chef de clinique au Service de chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil moteur des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), a indiqué que l'assuré souffrait d'une hernie discale L4-L5 avec canal étroit et sciatalgie gauche depuis 2006. Il a estimé l'incapacité de travail à 100% depuis le 21 novembre 2006 dans sa profession de manœuvre de chantier et déclaré ignorer si l'assuré pouvait exercer une autre activité. 3. Un rapport d'évaluation a été établi le 19 février 2008 par Madame H_________, psychologue de l'OCAI, aux termes duquel "dans l'attente d'examens de santé complémentaires par le Dr L_________ et des examens à l'Hôpital de La Tour pour la fin du mois, des mesures d'interventions précoces ne sont pas adéquates, le médecin traitant ayant préconisé à notre assuré de ne pas travailler actuellement (selon les dires de l'assuré lors d'un entretien téléphonique du 18 février 2008). Il s'agit de poursuivre l'instruction afin de voir si notre assuré a droit à des mesures d'ordre professionnel (réadaptation ou placement, s'il en fait la demande motivée). Nous liquidons notre mandat IP. 4. Par courrier du 25 février 2008, le Dr L_________ a précisé que son patient présentait une incapacité de travail liée à une lombosciatalgie sur hernie discale volumineuse L4-L5 et instabilité depuis le 21 novembre 2006. L'assuré présente actuellement une exacerbation des lombalgies en particulier depuis quelques semaines avec irradiation dans le membre inférieur droit plutôt pseudoradiculaire. Il a confirmé le taux nul de capacité de travail actuelle dans sa profession de manœuvre. Il ajoute qu'il convient de tenir compte des limitations fonctionnelles suivantes : éviter le travail de type vibration (marteau-piqueur), le port de charges de plus de 10 kg, les flexions répétées du tronc et les rotations. Selon lui, le patient est actuellement apte à une réhabilitation. 5. Dans une note du 25 mars 2008, la Dresse M_________ du Service médical régional AI (ci-après SMR) a pris note de ce que l'assuré présentait une capacité à la réadaptation dès le 25 février 2008 avec certaines limitations. 6. La Division de réadaptation professionnelle de l'AI a procédé à la détermination du degré d'invalidité. Elle s'est fondée sur un revenu sans invalidité de 60'450 fr. et un revenu avec invalidité, sur la base d'une capacité de travail entière dans une activité

A/384/2009 - 3/6 adaptée de 51'192 fr, compte tenu d'une réduction supplémentaire de 15% (en raison des limitations fonctionnelles et du fait que seule une activité légère est possible). Le degré d'invalidité ainsi obtenu est de 15,3%. 7. Le 24 juillet 2008, l'OCAI a transmis à l'assuré un projet de décision, aux termes duquel le droit à une rente entière d'invalidité lui est reconnu du 1 er novembre 2007 au 31 mai 2008 ; les mesures professionnelles de reclassement lui sont refusées. 8. Par courrier du 20 août 2008, l'assuré s'est opposé à ce projet, alléguant qu'il n'est plus en mesure de travailler, même dans une activité adaptée. 9. Le 19 septembre 2008, le Dr N_________, spécialiste FMH de la médecine du sport et rééducation, a attesté que la situation actuelle de l'assuré n'était toujours pas stabilisée, celui-ci présentant toujours des douleurs aussi bien en position assise qu'en position debout prolongée, contre-indiquant toute reprise professionnelle, quelle que soit celle-ci. 10. Par décision du 15 janvier 2009, l'OCAI a alloué à l'assuré du 1 er novembre 2007 au 31 mai 2008 une rente entière d'invalidité, assorties de rentes complémentaires pour enfants. 11. L'assuré, représenté par Maître Diane BROTO-ANGHELOPOULO, a interjeté recours contre la décision de l'OCAI le 6 février 2009. Il sollicite un délai pour fournir les avis de ses médecins traitants. 12. Par courrier du 13 mars 2009, Maître BROTO-ANGHELOPOULO a informé le Tribunal de céans qu'elle cessait de représenter l'assuré. 13. Invité à se déterminer, l'assuré ne s'est pas manifesté. 14. Dans sa réponse du 4 mai 2009, l'OCAI a conclu au rejet du recours. 15. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

A/384/2009 - 4/6 - 2. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales, s'applique. 3. Déposé dans les forme et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 60 LPGA). 4. Le litige porte sur le droit de l'assuré à une mesure de reclassement professionnel et à une rente à compter du 31 mai 2008, date à laquelle la rente entière lui a été supprimée. 5. L'OCAI a considéré que l'état de santé de l'assuré s'était amélioré à compter de fin février 2008, et a dès lors supprimé le droit à la rente dès le 31 mai 2008 conformément à l'art. 88a al. 1 du Règlement du 17 janvier 1961 sur l’assuranceinvalidité (RAI). 6. Les dispositions entrées en vigueur au 1er janvier 2008, suite à la 5e révision de la LAI, sont applicables au cas d'espèce, dans la mesure où la demande de prestations d'assurance invalidité date du mois d'avril 2008, et que par ailleurs, les assurés déjà invalides lors de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi ont droit, eux aussi, aux prestations, en application de l'art. 85 disposition transitoire. A ce sujet, il sied de rappeler le Message du Conseil fédéral (FF 2007 p. 4215 et ss), selon lequel les modifications légales ont pour but de remettre en application, très concrètement, le principe selon lequel la réadaptation doit primer la rente d'invalidité, principe d'ores et déjà entré dans la loi mais que les offices peinaient à mettre en œuvre (cf. p. 4276), la révision devant permettre d'optimiser la réinsertion professionnelle, par l'introduction de mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle et par l'extension des mesures de réadaptation d'ordre professionnel existantes (cf. p. 4277). A teneur de l’art. 8 al.1 er LAI, les assurés invalides ou menacés d’une invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions d’octroi des différentes mesures soient remplies (let. b). Il y a menace d’invalidité lorsqu’il est établi au degré de vraisemblance prépondérante que l’assuré perdra sa capacité de gain. Le moment auquel pourrait survenir l’incapacité de gain n’est pas déterminant (art. 1 novies RAI). Conformément à l’art. 8 al. 1 bis LAI, lors de la fixation de ces mesures, il est tenu compte de la durée probable de la vie professionnelle restante. L'art. 8 al. 3 LAI dispose que les mesures de réadaptation comprennent des mesures médicales (let. a), des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation

A/384/2009 - 5/6 professionnelle (let. a bis ), des mesures d’ordre professionnel (orientation professionnelle, formation professionnelle initiale, reclassement, placement, aide en capital) (let. b) et l’octroi de moyens auxiliaires (let. d). En outre, aux termes de l’art. 14a LAI, l’assuré qui présente depuis six mois au moins une incapacité de travail (art. 6 LPGA) de 50% au moins a droit à des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle (mesures de réinsertion), pour autant que celles-ci servent à créer les conditions permettant la mise en œuvre de mesures d’ordre professionnel (al. 1 er ). Sont considérées comme mesures de réinsertion les mesures socioprofessionnelles (let. a) et d’occupation (let. b) qui visent la réadaptation professionnelle (al. 2). Force est de constater que l'OCAI n'a pas examiné le droit de l'assuré à des mesures professionnelles. Il n'a pas non plus expliqué pour quelles raisons de telles mesures étaient refusées, le rapport de la division de réadaptation professionnelle étant silencieux à cet égard. La décision litigieuse n'est du reste à cet égard pas motivée. Le recours sera dès lors admis, et le dossier renvoyé à l'OCAI pour examen, sans délai, des mesures de réadaptation dues à l'assuré. En cas d'échec de ces mesures, une instruction complémentaire devra être menée afin que soit déterminé le degré d'invalidité et une décision portant sur l'éventuel octroi d'une rente sera rendue.

A/384/2009 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet. 3. Renvoie la cause à l'OCAI dans le sens des considérants. 4. Met un émolument de 200 fr. à la charge de l'intimé. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Louise QUELOZ La Présidente

Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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