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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 22.04.2009 A/3838/2008

22. April 2009·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,952 Wörter·~20 min·1

Volltext

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Luis ARIAS, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3838/2008 ATAS/448/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 5 du 22 avril 2009

En la cause Monsieur G__________, domicilié à VERNIER, faisant élection de domicile en l'étude de Me Pierre RUMO recourant

contre SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, LUCERNE

intimée

A/3838/2008 - 2/10 - EN FAIT 1. Monsieur G__________, né en 1957, a été engagé au mois d’octobre 1998 comme poseur de sol par l'entreprise X__________ SA. A ce titre, il a été assuré auprès de la Caisse nationale suisse en cas d’accidents (ci-après : SUVA) contre les accidents professionnels et non professionnels. 2. A partir du 5 avril 2003, l’assuré a été mis en arrêt de travail à 100% par son médecin traitant, le Dr L__________, en raison d’une cervicarthrose dont les premiers symptômes s’étaient manifestés début janvier 2003. 3. A la demande de LA GENEVOISE, en sa qualité d’assureur perte de gain pour maladie, l'assuré a été examiné par le Dr M__________, rhumatologue, en date des 30 mai et 10 novembre 2003. Dans son rapport du mois de novembre 2003, le Dr M__________ a observé la présence de 13 points de fibromyalgie sur 18, l'examen neurologique étant normal. L'examen clinique était marqué par une limitation des mouvements due aux douleurs, sans autre anomalie. Le tableau était compatible avec une fibromyalgie, sans argument pour un rhumatisme inflammatoire. Ce médecin faisait remarquer que la reprise de travail à 50% en septembre 2003 s'était soldée par un échec et qu’un nouvel arrêt de travail à 100% avait été ordonné dès le 6 novembre 2003. En raison du tableau douloureux diffus, le Dr M__________ pensait que l'exercice d'un travail physiquement difficile n'était plus possible. Le patient avait en outre déjà tiré un trait sur son activité professionnelle. 4. En date du 12 mars 2004, l’assuré a présenté une demande de prestations de l’assurance-invalidité auprès de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ciaprès : l’OCAI). 5. Le 1 er avril 2004, LA GENEVOISE a signalé à l’entreprise X__________ SA que d’après les derniers renseignements obtenus, l’assuré était en arrêt de travail depuis le 23 janvier 2004 en raison d’une maladie professionnelle. 6. Le 21 avril 2004, l’employeur a annoncé le cas à la SUVA. 7. Dans un rapport médical LAA du 5 mai 2004, le Dr N__________, chirurgien et médecin traitant, a attesté que son patient présentait des lésions cutanées aux mains et au visage et qu’il souffrait d’une allergie aux résines justifiant une incapacité de travail entière depuis le 23 janvier 2004. Le traitement était prodigué par le Service de dermatologie des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG). 8. Le médecin traitant joignait à son rapport un courrier du 26 février 2004 des Drs __________ et P__________ de la Clinique et Policlinique de dermatologie des HUG, duquel il ressortait que le patient était déjà connu du service depuis 2001 pour une dermite de contact allergique aux résines d’époxy ainsi qu’au baume de

A/3838/2008 - 3/10 - Pérou. Les tests effectués en 2004 avaient confirmé la présence d’une allergie de contact, soit une sensibilisation aux résines employées dans le métier de poseur de sol. Il s’agissait d’une maladie d'origine professionnelle pour laquelle une réinsertion professionnelle paraissait indispensable. Dans la mesure toutefois où le patient était déjà en arrêt maladie pour des douleurs du dos, il était important de pouvoir faire la part des choses et de savoir si une réinsertion professionnelle était envisageable malgré les problèmes de dos. 9. Dans un rapport d’examen du 18 mai 2004, le Dr Q__________, spécialiste FMH en médecine du travail auprès de la SUVA, a exposé que l’assureur-accidents, en septembre 1990, avait déjà reconnu l’existence d’un eczéma de contact aux résines époxy, l’assuré travaillant à cette époque pour une autre entreprise. Suite à cet épisode initial, la SUVA n’avait plus eu de nouvelles de l’assuré jusqu’au 21 avril 2004, date à laquelle le dernier employeur avait signalé qu’un traitement était en cours pour le même type d’affection. Nonobstant la présence de cette affection depuis les années 1990, la maladie avait pu demeurer sous contrôle grâce à des traitements locaux et à des mesures de protection de la peau. A partir de 2001, la situation s’était progressivement aggravée et une incapacité de travail avait été prononcée dès le 23 janvier 2004. En l’état actuel, la peau des mains ne présentait plus aucune lésion et l’affection ne faisait plus obstacle à une reprise d’une activité professionnelle sans contact avec les résines. Toutefois, l’assuré souffrait parallèlement de dorsalgies chroniques qui entraînaient une incapacité de travail totale et pour lesquelles une demande de prestations de l’assurance-invalidité avait été déposée. 10. Par décision du 30 juin 2004, la SUVA a déclaré l'assuré inapte à toutes les activités au contact des résines époxy, et ceci avec effet immédiat. 11. Le 19 juillet 2004, la SUVA a informé l’assuré qu'elle mettait fin au versement de l’indemnité journalière au 31 juillet 2004, dès lors qu’il était entièrement apte à travailler à plein temps dans une occupation professionnelle ne l'exposant pas aux produits menaçant son état de santé. L’assureur-accidents se déclarait toutefois prêt, au besoin, de lui apporter son soutien par le truchement de l'indemnité journalière de transition dès le 1 er août 2004. L’assuré étant apte au placement, il était invité à s’annoncer à l’assurance-chômage. 12. Le 30 août 2004, un inspecteur de la SUVA s’est entretenu avec l’assuré à son domicile. Selon le rapport d’entretien, l’assuré avait ressenti pour la première fois en février 2003 des douleurs au niveau de la colonne cervicale. Il avait d’abord consulté le Dr L__________, puis le Dr N__________, qui l’avait adressé au Dr R__________, psychiatre. Le traitement pour le dos avait débuté en février 2003 et, depuis lors, il avait été arrêté à plusieurs reprises. Il avait des douleurs dans toute la colonne vertébrale, dans les bras et dans les jambes et il considérait que ses troubles du dos s’étaient aggravés. Le 23 janvier 2004, il avait dû consulter pour son eczéma

A/3838/2008 - 4/10 et il avait été en arrêt de travail à 100% depuis cette date. Il avait été informé qu’il avait une capacité de travail entière depuis le 1 er août 2004 dans une profession ne l’exposant pas aux résines époxy, mais de toute façon, à cause de ses douleurs au dos, aux bras et aux jambes, il ne pouvait pas travailler du tout, et cela selon lui depuis le 23 janvier 2004. 13. Par courrier du 21 septembre 2004, le Dr N__________ a informé la SUVA qu'il suivait l’assuré depuis septembre 2003 pour une dorso-lombalgie chronique et une fibromyalgie, deux affections diagnostiquées par le Service de rhumatologie des HUG en 2003. Le traitement consistait en l’administration d’anti-inflammatoires et en physiothérapie. Le Dr R__________ assurait le suivi psychiatrique pour l’état dépressif. La situation était stationnaire, mais il y avait eu une nette amélioration au niveau dermatologique depuis l’arrêt de travail. L’assuré estimait être en mesure de travailler à mi-temps, sans contact avec les produits allergisants et dans un travail moins lourd physiquement. 14. Le Dr R__________ a précisé à la SUVA, en date du 21 octobre 2004, que l’assuré souffrait notamment d’émotivité, d’anxiété, d’irritabilité, d’hyperthermie, d’adynamie, de dysthymie et de dysphorie, ainsi que de fourmillements, d’algies dans la région de la nuque avec irradiations le long du rachis et vers les membres supérieurs et inférieurs. Ce tableau évoluait depuis le mois de février 2003 et était traité par des séances de psychothérapie et par de la pharmacothérapie. Depuis qu’il ne travaillait plus comme poseur de sols, il y avait eu une nette amélioration de l’état de santé. Le patient était totalement incapable de travailler dans l’ancienne activité et un changement de profession était donc nécessaire. Le psychiatre traitant faisait remarquer que l’assuré était doté d’une intelligence moyenne avec orientation exclusivement pratique. Il avait travaillé comme maçon tant au Portugal qu’en Suisse sans formation professionnelle. 15. En date du 26 janvier 2005, l’assuré, accompagné de Me Alina WEIBEL, avocate auprès de la CAP PROTECTION JURIDIQUE SA (ci-après : la CAP), s’est entretenu avec un collaborateur de la SUVA. Il a précisé à cette occasion que tous les arrêts de travail justifiés par son allergie professionnelle avaient débuté le 23 janvier 2004, toute période d’incapacité de travail antérieure à cette date étant imputable à ses troubles dorsaux. Ayant été licencié par X__________ SA avec effet au 30 septembre 2004, il s’était annoncé au chômage dès le 1 er octobre 2004. Toutefois, dès son inscription au chômage, il avait fait valoir une incapacité de travail entière pour cause de maladie tant pour ses problèmes dorsaux que pour son allergie aux résines. 16. Le 22 février 2005, le Dr N__________ a précisé que l’assuré utilisait toujours une pommade pour son traitement aux mains et que les plaies allaient beaucoup mieux, grâce notamment à l’absence de tout contact aux résines. Du point de vue de sa dorso-lombalgie et de sa fibromyalgie, il n’avait pas constaté de péjoration depuis

A/3838/2008 - 5/10 septembre 2004. Quant à l’état dépressif, il était toujours traité par le Dr R__________. Le Dr N__________ pensait qu’il était impossible que son patient puisse reprendre une activité professionnelle, au vu de l’ensemble des handicaps. 17. Dans une appréciation médicale datée du 14 avril 2005, le Dr S__________, chirurgien et médecin d’arrondissement de la SUVA, a estimé que sur la base des renseignements médicaux versés au dossier, il convenait d’admettre que l’assuré conservait une capacité de travail totale et effective depuis l’examen par le Dr Q__________ du 19 mai 2004, dans une activité excluant tout contact avec des résines époxy. Les incapacités de travail ultérieures ne concernaient plus du tout la maladie professionnelle mais devaient être mises en relation avec les problèmes rachidiens qui ne relevaient pas de l’assurance-accidents. 18. Le 24 juin 2005, la SUVA a informé l'assuré que, selon les renseignements médicaux recueillis, son incapacité de travail entière était d’origine maladive et n’avait aucun rapport avec la maladie professionnelle. Cette dernière n’était d’obstacle qu’à l’exercice d’une activité le mettant en contact avec les produits pouvant nuire à sa santé. Dans ces conditions, l’assureur-accidents ne pouvait pas lui reconnaître un droit aux indemnités pour changement d’occupation, l’assuré ne remplissant pas le critère du « préjudice financier suite au changement d’activité sur la base d’une capacité de travail exigible dans une profession sans contact avec la substance en question ». 19. Par courrier du 22 juillet 2005, l’assuré a communiqué à la SUVA, par l'intermédiaire de son conseil, une copie de la décision rendue par l’assurancechômage en date du 14 mars 2005. Il en ressortait que l’assuré avait été déclaré inapte au placement dès le 1 er octobre 2004, au motif qu’il était atteint dans sa santé depuis le 5 avril 2003, soit depuis près de deux ans au moment de son inscription à l’Office régional de placement (ci-après ORP), et qu’il ne présentait aucune aptitude au placement, ni objective, ni subjective depuis sa demande d’indemnité de chômage, compte tenu de la situation sur le marché du travail actuel. L’assuré se considérait lui-même dans l’impossibilité de reprendre une activité quelconque en raison de son incapacité durable de travailler qui persistait et qui l’avait conduit à déposer une demande de prestations auprès de l’assurance-invalidité. 20. Selon le rapport du 13 mars 2006 des Drs T__________, psychiatre, et U__________, rhumatologue, du Service médical régional de l’assurance-invalidité (ci-après : SMR), l’assuré souffrait de lombosciatalgies et cervicobrachialgies bilatérales dans le cadre de troubles statiques et dégénératifs du rachis, ainsi que de dermatose atopique sur allergie aux résines époxy, ces deux affections ayant des répercussions sur la capacité de travail. L’examiné présentait également une obésité, des troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de l'alcool, un syndrome de dépendance, actuellement abstinent et en rémission complète, ainsi qu'un syndrome douloureux somatoforme persistant. Au vu des lombosciatalgies,

A/3838/2008 - 6/10 des cervicobrachialgies et de la dermatose atopique aux résines époxy, la capacité de travail était nulle dans l’ancienne activité de poseur de sol. Dans une activité ne nécessitant pas la manipulation de résines époxy et tenant compte des limitations fonctionnelles ostéo-articulaires, la capacité de travail était complète. Au niveau psychiatrique, il était observé que l'assuré avait arrêté toute consommation d'alcool depuis trois ans et qu'il n'y avait aucune séquelle psychiatrique en lien avec cette consommation. Bien que l’assuré ait eu, dans le passé, plusieurs traitements médicamenteux antidépresseurs, il ne suivait plus qu'un traitement psychotrope réduit, ce qui confirmait l’absence de gravité de son état psychique. Le ralentissement psychomoteur n'était que léger et il n'y avait pas de trouble cognitif. Il n'y avait pas de comorbidité psychiatrique au syndrome douloureux persistant et l'assuré ne présentait pas une personnalité pathologique. 21. Par décision du 7 juin 2006, l'OCAI a refusé toute prestation à l’assuré. 22. En date du 6 novembre 2006, le Dr N__________ a attesté que l’évolution de l’allergie aux résines était favorable, dès lors que l’assuré n’avait plus eu de contact avec ces substances. 23. Par courrier du 22 décembre 2006 adressé au médecin-conseil de la SUVA, le Dr O__________ a précisé que lors du dernier examen en date du 30 novembre 2006, l’assuré ne présentait pas de signe d’activité pour une dermite de contact allergique sous-jacente. Le patient était toujours « en inactivité » non pas pour des raisons dermatologiques, mais plutôt pour des raisons rhumatologiques. 24. Par arrêt du 21 novembre 2007 (ATAS/1317/2007), le Tribunal de céans a partiellement annulé la décision du 7 juin 2006 de l’OCAI. Il a considéré que c’était à juste titre que l’OCAI avait suivi les conclusions du rapport d'examen du SMR du 13 mars 2006, selon lesquelles le recourant présentait une capacité de travail entière dans une activité adaptée, permettant d’alterner les positions debout et assise deux fois par heure et d’éviter le soulèvement et/ou le port régulier de charges, une position en porte-à-faux statique prolongé du tronc, ainsi qu’une exposition aux résines époxy. Le Tribunal a également confirmé le refus de l’OCAI d’octroyer une rente d’invalidité, dès lors que le degré d’invalidité présenté par le recourant était inférieur à 40% (30% selon le calcul effectué par le Tribunal). En revanche, le Tribunal a considéré que, compte tenu des problèmes aux dos et des cervicalgies, le recourant, âgé de plus de cinquante ans, n’était plus en mesure d’exercer des travaux de force. De plus, il présentait une allergie aux résines l’empêchant d’exercer l’ancien métier de poseur de sols. Par conséquent, une mesure d’orientation professionnelle paraissait appropriée, à la condition que le recourant fasse preuve de motivation pour se réinsérer sur le marché du travail. 25. En date du 3 juin 2008, la SUVA a notifié à l'assuré une décision de refus d’une indemnité pour changement d’occupation, au motif que l’incapacité de travail qui

A/3838/2008 - 7/10 frappait l’assuré était consécutive à une atteinte à la santé étrangère à la maladie professionnelle. Par conséquent, la perte de gain n’était pas en relation avec la décision d’inaptitude prononcée précédemment. 26. L’assuré a formé opposition à cette décision en date du 9 juillet 2008. 27. Par décision du 23 septembre 2008, la SUVA a rejeté l’opposition au motif que les conditions légales pour obtenir une indemnité pour changement d’occupation n’étaient pas réalisées. En particulier, le dossier médical montrait des troubles psychiques, des cervicalgies et tout un cortège de douleurs antérieures à la décision d’inaptitude, qui dominaient le tableau clinique. 28. Par pli daté du 24 octobre 2008, mis à la poste le même jour, l’assuré a interjeté recours contre cette décision, en concluant à son annulation et à l’octroi d’une indemnité pour changement d’occupation, voire à la mise en œuvre d’une expertise. Il a allégué que sa perte de gain était bien imputable à la maladie professionnelle et à la décision d’inaptitude prononcée par l’intimée. 29. Dans sa détermination du 16 janvier 2009, l’intimée a conclu au rejet du recours. Si le recourant n’avait pas repris d’activité professionnelle depuis la décision d’inaptitude prononcée le 30 juin 2004, ce n’était pas à cause des lésions aux mains mais pour des facteurs étrangers qui avaient justifié une incapacité de travail en avril 2003 déjà. Le recourant avait d’ailleurs reconnu, au mois d’août 2004, que c’était en raison des douleurs au dos, aux bras et aux jambes qu’il s’estimait incapable de travailler. Quant au Dr O__________, il avait précisé au mois de décembre 2006 qu’il n’y avait pas de signe d’activité pour une dermite de contact allergique sus-jacente, de sorte que si le patient était inactif, c’était pour des raisons rhumatologiques et non pas dermatologiques. 30. Une copie de la détermination de l’intimée a été communiquée au recourant pour information le 20 janvier 2009. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 5 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

A/3838/2008 - 8/10 - 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites par la loi, le recours est recevable (cf. art. 56ss LPGA). 3. Le litige a pour objet le droit du recourant à une indemnité pour changement d'occupation. 4. Aux termes de l'art. 84 al. 2 LAA, les organes d'exécution peuvent exclure d'un travail qui les mettrait en danger les assurés particulièrement exposés aux accidents et maladies professionnels. Le Conseil fédéral règle la question des indemnités à verser aux assurés qui, par suite de leur exclusion de l'activité qu'ils exerçaient précédemment, subissent un préjudice considérable dans leur avancement et ne peuvent pas prétendre à d'autres prestations d'assurance. Le Conseil fédéral a fait usage de cette compétence en édictant les art. 83 et ss de l'ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles du 19 décembre 1983 (OPA). Selon l’art. 86 al. 1 OPA, le travailleur qui a été définitivement ou temporairement exclu d'un travail ou qui a été déclaré inapte à l'accomplir à certaines conditions reçoit de l'assureur une indemnité pour changement d'occupation, lorsque du fait de la décision et malgré des conseils personnels et le versement d'une indemnité journalière de transition (selon les art. 83 et 84 OPA) et compte tenu de l'effort que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour qu'il compense le préjudice qu'il subit sur le marché du travail, ses possibilités de gain demeurent considérablement réduites (let. a) et que les autres conditions, sans pertinence pour la solution du présent litige, prévues par les lettres b et c de cette disposition, sont cumulativement remplies (ATFA U 514/00 du 28 décembre 2001, consid. 2). De jurisprudence constante, l'indemnité pour changement d'occupation ne constitue pas une prestation d'assurance au sens strict du terme mais une prestation accordée en relation avec la prévention des accidents et maladies professionnels (ATF 126 V 204 consid. 2c et les références citées; RAMA 2000 n° U 382 p. 254 consid. 3a) et suppose, partant, l'existence d'une mesure relevant de ce domaine, soit une décision d'exclusion au sens des art. 84 al. 2 LAA et 78 OPA (art. 86 al. 1 OPA; ATFA U 132/03 du 6 janvier 2005 consid. 2; ATFA non publié du 28 décembre 2001, U 514/00). L’élément déterminant pour admettre une telle prestation, n’est pas l’existence d’un lien de causalité naturelle et adéquate entre l’atteinte à la santé et la maladie professionnelle, mais le préjudice économique subi par l’assuré par suite de la décision d’inaptitude (ATF non publié du 22 avril 2002, U 363/01, in RAMA 2002, U 461, p. 420). 5. En l’espèce, par décision du 30 juin 2004 et entrée en force, l’assuré a été déclaré « inapte à toutes les activités au contact des résines époxy », avec effet immédiat. Par ailleurs, en date du 31 juillet 2004, la SUVA a mis un terme au versement de

A/3838/2008 - 9/10 l’indemnité journalière, au motif que l’assuré était selon elle en mesure de reprendre à plein temps une activité professionnelle ne l’exposant pas aux produits qui menaçaient son état de santé. L’intimée a toutefois nié le droit du recourant à l’indemnité pour changement d’occupation au motif que, selon les renseignements médicaux recueillis, l’absence d’occupation était due à des motifs étrangers à la décision d’inaptitude, à savoir aux affections rhumatologiques. Il ressort des éléments médicaux versés au dossier que le recourant a été mis en arrêt de travail pour des troubles d’ordre rhumatologique en avril 2003, l’assureur perte de gain pour maladie ayant servi les indemnités journalières dès cette date. Au mois de novembre 2003, le Dr M__________ a observé que l’assuré n’était plus en mesure d’exercer son ancienne activité, physiquement contraignante, la tentative de reprise de travail du mois de septembre 2003 s’étant soldée par un échec. Le recourant a d’ailleurs déclaré à la SUVA que même s’il avait été déclaré inapte à la profession de poseur de sol en raison de son allergie aux résines époxy, il était de toute manière inapte à travailler à cause de ses douleurs au dos, aux bras et aux jambes et ce depuis janvier 2004 (cf. rapport d’audition du 30 août 2004 contresigné par l’assuré). Il apparaît ainsi que la gravité des lombosciatalgies et des cervicobrachialgies était propre à elle seule à empêcher l’exercice de l’activité de poseur de sols, physiquement contraignante, l’incapacité de travail entière en relation avec cette affection ayant du reste précédé l’annonce de la maladie professionnelle. Le recourant n’a ainsi pas subi de préjudice économique du fait de la décision d’inaptitude, dès lors qu’il était de toute manière déjà dans l’impossibilité d’exercer la profession de poseur de sol en raison des autres affections médicales. En outre, on ne saurait considérer que la décision d’inaptitude a eu pour conséquence de réduire considérablement les capacités de gain du recourant. En effet, il sied d’observer que le Tribunal de céans, en se fondant sur les conclusions du rapport du SMR du 13 mars 2006, a fixé à 30% le degré d’invalidité du recourant, compte tenu principalement des limitations fonctionnelles rhumatologiques. L’impact des troubles dermatologiques n’apparaît ainsi pas susceptible, à lui seul, de conduire à une réduction considérable des capacités de gain du recourant. En conséquence, il apparaît que le recourant n’a pas droit à l’indemnité pour changement d'occupation faute d'une part, de lien de causalité entre la décision d'inaptitude et son inactivité au-delà du 30 juin 2004 et, d'autre part, de réduction considérable de ses possibilités de gain en raison de cette affection. 6. Cela étant, le recours sera rejeté.

A/3838/2008 - 10/10 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14), conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Claire CHAVANNES La présidente

Maya CRAMER

La secrétaire-juriste :

Verena PEDRAZZINI RIZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances privées par le greffe le

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