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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 08.02.2010 A/3837/2008

8. Februar 2010·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·732 Wörter·~4 min·3

Volltext

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3837/2008 ATAS/124/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 8 février 2010

En la cause Monsieur S_________, domicilié à Genthod demandeur

contre FONDATION DE PREVOYANCE DE LA METALLURGIE ET DU BATIMENT, avenue Eugène-Pittard 24, 1206 Genève défenderesse

A/3837/2008 - 2/4 -

Attendu en fait que par courrier du 14 octobre 2008, M. S_________ (ci-après : l'assuré) a requis de la Fondation de prévoyance de la métallurgie et du bâtiment (ciaprès : la fondation) la possibilité de retirer une "certaine somme" de son deuxième pilier aux fins d'aménager une chambre avec cloison alvéolaire 50 millimètres dans les sous-sol de son propre logement; Que par décision du 20 octobre 2008, la fondation a refusé la demande précitée au motif que les travaux ne relevaient pas de la nécessité absolue; Que le 25 octobre 2008, l'assuré a recouru auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales en concluant à la possibilité de retirer une partie de ses fonds du deuxième pilier pour effectuer les travaux d'aménagement de sa résidence principale, soit la création d'un studio indépendant au sous-sol pour une des ses filles; Que le 16 décembre 2008, la fondation a conclu au rejet du recours; Que par réplique du 4 février 2009, l'assuré a persisté dans ses conclusions; Que le 30 juillet 2009, la fondation a dupliqué en indiquant qu'elle était prête à annuler sa décision de refus de financer les travaux demandés, tout en se réservant la possibilité de récupérer les fonds versés si le studio devait être loué à des tiers; Que le 12 août 2009, l'assuré a déclaré qu'il s'engageait à ne jamais louer le studio à des tiers et demandait que son dossier soit "réétudié"; Que le 8 octobre 2009, l'assuré a précisé que la fondation n'avait pas donné suite à son courrier du 12 août 2009 de sorte que sa demande auprès du Tribunal de céans était toujours d'actualité; Que le 21 octobre 2009, la fondation a informé le Tribunal de céans qu'elle envoyait ce jour à l'assuré un dossier de demande de versement dans le cadre de la loi sur l'encouragement à la propriété du logement; Que le 11 novembre 2009, la fondation a précisé que l'assuré n'avait pas retourné le formulaire de demande de versement pour l'accès à la propriété; Que par courrier du 23 novembre 2009, le Tribunal de céans a prié l'assuré d'indiquer s'il maintenait sa demande de versement anticipé; Qu'un rappel a été envoyé à l'assuré le 21 décembre 2009; Que celui-ci n'y a jamais répondu;

A/3837/2008 - 3/4 - Attendu en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. b de la Loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du code des obligations ; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 ; art. 142 code civil); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Qu'interjetée devant la juridiction compétente la demande est recevable; Qu'en l'espèce, la fondation a indiqué le 30 juillet 2009 qu'elle était prête à annuler sa décision de refus et le 21 octobre 2009 qu'elle avait transmis un formulaire de demande de versement anticipé à l'assuré; Que celui-ci ne l'a apparemment pas retourné à la fondation; Qu'interpellé par le Tribunal de céans à deux reprises, il n'a jamais répondu; Que force est de constater que la fondation ayant accepté sur le principe la requête de l'assuré visant à obtenir un versement anticipé, la présente demande n'a plus d'objet; Qu'en conséquence, il sera constaté que la demande est sans objet et la cause sera rayée du rôle.

A/3837/2008 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare la demande recevable; Au fond : 2. Constate qu'elle est sans objet; 3. Raye la cause du rôle; 4. Dit que la procédure est gratuite.

La greffière

Nancy BISIN La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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