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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 02.04.2019 A/3834/2018

2. April 2019·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,153 Wörter·~6 min·2

Volltext

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente ; Christian PRALONG et Christine TARRIT- DESHUSSES, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3834/2018 ATAS/303/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 2 avril 2019 1ère Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à CHOULEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Thierry STICHER

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/3834/2018 - 2/4 - Attendu en fait que par décision du 4 octobre 2018, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après OAI) a reconnu le droit de Monsieur A______ (ci-après l’assuré) à une rente d’invalidité entière de septembre 2015 à avril 2016, et à une demirente dès le mois de mai 2016 ; Que l’assuré, représenté par Me Thierry STICHER, a interjeté recours le 1er novembre 2018 contre ladite décision ; qu’il conteste le montant des rentes tel que retenu par l’OAI, d’une part, et conclut à l’octroi d’une rente complémentaire à compter d’octobre 2018 pour sa fille, B______, née le ______ 2000 et poursuivant des études, d’autre part ; Que par courrier du 7 janvier 2019, la caisse cantonale genevoise de compensation (ciaprès la caisse) a demandé à ce que l’assuré lui transmette une attestation d’études concernant B______, valable pour l’année scolaire 2018-2019 ; qu’elle indique par ailleurs, s’agissant de la prise en compte de la période de cotisations étrangère à laquelle a été soumis l’assuré, que l’OAI a entrepris les démarches nécessaires afin d’être en mesure de procéder au calcul comparatif, raison pour laquelle elle sollicite la suspension de la procédure ; Qu’invité à se déterminer, l’assuré a, le 29 janvier 2019, considéré qu’il était plus judicieux de renvoyer le dossier à l’OAI, afin qu’il verse immédiatement et avec effet rétroactif à la date de sa suppression, soit à compter d’octobre 2018, la rente complémentaire pour B______, et afin que l’OAI détermine si l’application d’une convention de sécurité sociale bilatérale s’avère plus favorable et, le cas échéant, modifie le montant de la rente en conséquence à compter du 1er septembre 2015 ; Que par courrier du 18 février 2019, la caisse a confirmé que l’OAI menait une instruction complémentaire au niveau européen ; qu’elle invite dès lors la chambre de céans à confirmer la décision du 4 octobre 2018 et à lui renvoyer la procédure pour instruction complémentaire ; qu’elle joint à son courrier une communication datée du 7 février 2019 adressée à l’assuré, selon laquelle une rente complémentaire simple pour B______ lui est accordée à compter du 1er octobre 2018 ; Que le 4 mars 2019, l’assuré a pris acte du versement de la rente complémentaire pour enfant dès le 1er octobre 2018 et noté que l’OAI menait une instruction complémentaire au niveau européen pour fixer le montant de la rente ; qu’il s’en déclare satisfait, attirant toutefois l’attention de la chambre de céans sur le fait que la décision du 4 octobre 2018, complétée par celle du 7 février 2019, doit être considérée comme provisoire ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

A/3834/2018 - 3/4 - Qu’interjeté dans les formes et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA et 38 al. 3 LPGA) ; Que l’OAI a adressé à l’assuré une communication datée du 7 février 2019, selon laquelle une rente complémentaire pour B______ lui était versée à compter du 1er octobre 2018 ; Qu'il convient d'en prendre acte ; Que le recours interjeté par l’assuré le 1er novembre 2018 est devenu sans objet sur ce point ; Que s’agissant du montant des rentes, l'OAI a conclu au renvoi du dossier pour instruction complémentaire et nouvelle décision ; Qu’il convient également d’en prendre acte ; Qu'il se justifie à cet égard d'admettre le recours et de renvoyer la cause à l’OAI pour instruction complémentaire ; Qu’aux termes de l’art. 61 let. g de la LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal ; que leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige (ATFA du 1er mars 1990 en la cause C.P.) ; Que le recourant a droit au remboursement des dépens en vertu de la législation fédérale, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57, consid. 2a ; RCC 1989, p. 318, consid. 2b) ; Qu'en l'espèce, les dépens seront fixés à CHF 800.- ;

A/3834/2018 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Confirme la décision du 4 octobre 2018 en tant qu’elle reconnaît le droit de l’assuré à une rente entière de septembre 2015 à avril 2016, et à une demi-rente dès le mois de mai 2016. 3. Prend acte de ce que cette rente est assortie d’une rente complémentaire pour B______ dès le 1er octobre 2018 selon décision du 7 février 2019, et de ce que ces deux décisions devront, le cas échéant, être modifiées à l’issue de l’instruction complémentaire menée par l’OAI afin de déterminer si l’application d’une convention de sécurité sociale bilatérale s’avère plus favorable à l’assuré. 4. Condamne l’OAI à verser à l’assuré une indemnité de CHF 800.- à titre de dépens. 5. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’OAI. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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