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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 07.12.2017 A/3832/2017

7. Dezember 2017·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,461 Wörter·~17 min·3

Volltext

Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3832/2017 ATAS/1108/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 7 décembre 2017 3ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE

recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

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EN FAIT

1. Par décision du 20 février 2017, le Service des prestations complémentaires (ciaprès : SPC) a réclamé à Monsieur A______ (ci-après : le bénéficiaire) la restitution de la somme totale de CHF 144'700.70, correspondant à des prestations versées indument du 1er juin 2012 au 31 janvier 2016 (CHF 76'213.- de prestations complémentaires, CHF 9'579.- d’aide sociale, CHF 52'648.90 de subsides d’assurance-maladie et CHF 6'259.80 de frais médicaux). Cette décision a été rendue suite à l’annonce spontanée par le bénéficiaire (par courrier du 13 décembre 2016 adressé à l’Hospice général et transmis par ce dernier pour information au SPC le 30 janvier 2017) de l’existence d’un bien immobilier en Irak appartenant à son épouse, d’une valeur supérieure à un million de francs. Cette annonce intervenue après la réception du courrier adressé à tous les bénéficiaires de prestations le 7 octobre 2016 par Monsieur Mauro POGGIA, Conseiller d’État en charge du Département de l’emploi, des affaires sociales et de la santé. La décision du 20 février 2017 avait pour objet de rectifier la situation avec effet au 1er juin 2012 pour tenir compte de l’existence du bien annoncé, élément de fortune et de revenu dont le SPC n’avait pas connaissance auparavant. 2. Le 23 mars 2017, l’assuré s’est opposé à cette décision en contestant la prise en compte du bien immobilier dans les plans de calcul en exposant que ce bien appartenait à son épouse, dont il était séparé et en train de divorcer. 3. Par décision du 21 août 2017, le SPC a rejeté l’opposition. Le SPC a souligné que l’omission d’annoncer l’existence d’un immeuble - malgré les courriers adressés annuellement aux bénéficiaires, invitant ces derniers à contrôler la rectitude des plans de calcul et à annoncer toute modification ou erreur - constituait une négligence grave. Les nouveaux plans de calcul aboutissaient à la conclusion qu’avaient été versés à tort : CHF 76'213.- de prestations, du 1er juin 2012 au 31 janvier 2016, ainsi que CHF 52'648.90 de subsides, pour la même période. S’y ajoutaient des frais médicaux remboursés à tort à hauteur de CHF 6'259.80, ainsi que CHF 9'579.- d’aide sociale. L’intimé rappelle que les revenus déterminants comprennent le produit de la fortune immobilière, ainsi qu’un quinzième de la fortune nette - un dixième pour les bénéficiaires de rente de vieillesse -, dans la mesure où elle dépasse CHF 37'500.pour les personnes seules, CHF 60'000.- pour les couples. Si le bénéficiaire de prestations ou une autre personne comprise dans le calcul des prestations est

A/3832/2017 - 3/9 propriétaire d’un immeuble servant d’habitation à l’une de ces personnes au moins, seule la valeur de l’immeuble supérieure à CHF 112'500.- entre en considération. En l’espèce, il était apparu que l’épouse du bénéficiaire était propriétaire d’un immeuble de 408,57 m2 d’une valeur de 2'500 $/m2, selon le titre immobilier émis le 5 mai 2015, ce qui correspondait, après conversion en francs suisses selon le taux de référence fixé par les directives de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS), à une valeur de CHF 1'010'661.20 (taux de 0,989462). Le SPC a relevé que, durant la période litigieuse, soit du 1er juin 2012 au 31 janvier 2016, son bénéficiaire était marié et non encore séparé de son épouse, de sorte que cette dernière devait être comprise dans le calcul des prestations. La prise en considération de l’immeuble était donc bel et bien justifiée. Quoi qu’il en soit, seule une fraction de la fortune avait été prise en compte, après déduction d’une franchise de CHF 60'000.-. Quant au produit de la fortune immobilière, il avait également été fixé en application des dispositions légales. 4. Par écriture du 18 septembre 2017, le bénéficiaire a interjeté recours auprès de la Cour de céans en répétant que le bien immobilier pris en compte appartient à son épouse, dont il est séparé. 5. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 20 octobre 2017, a conclu au rejet du recours. L’intimé fait remarquer que, bien qu’il soit séparé de son épouse depuis décembre 2015 et ne fasse plus ménage commun avec depuis le 4 février 2016, le recourant est toujours marié. Il explique avoir tenu compte de cette situation en considérant le recourant, à compter du 1er février 2016, comme une personne seule, ce qui a fait l’objet de nouveaux calculs et d’une décision, le 15 mars 2016, notifiée le 23 mars 2016, qui n’a pas fait l’objet d’une opposition. 6. Une audience de comparution personnelle s’est tenue en date du 7 décembre 2017. Le recourant a indiqué avoir reçu en décembre 2015 une décision lui demandant de quitter le domicile. Il lui a fallu ensuite le temps de trouver une nouvelle adresse, de sorte que c’est bien début février 2016 qu’il s’est trouvé un nouveau domicile. Il a répété que le bien immobilier en question appartient à son épouse. En 1998, il a envoyé de l’argent à sa belle-mère pour qu’elle achète ce bien, qui a d’abord été mis à son nom. Il semble qu’elle en ait fait don à l’épouse du recourant par la suite, sans qu’il sache quand exactement. C’est au décours de leur séparation qu’il a découvert les papiers concernant ce bien et qu’il en a informé, notamment, l’Hospice général, car sa future ex-femme demande à bénéficier de l’aide sociale.

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EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. Il convient de relever que cette compétence ne s’étend pas à la question des prestations d’aide sociale, également évoquée dans la décision litigieuse, question qui relève, elle, de la compétence de la Chambre administrative de la Cour de justice, devant laquelle une procédure parallèle a été initiée (A/3831/2017). 2. a) En matière de prestations complémentaires fédérales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1er LPGA ; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPCF]) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l’assuré (art. 58 al. 1 LPGA). b) S’agissant des prestations complémentaire cantonales, l’art. 43 LPCC ouvre les mêmes voies de droit. c) En l’espèce, le recours a été déposé dans les forme et délai prévus par la loi, de sorte qu’il est recevable. 3. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s’applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 230 consid. 1.1, ATF 129 V 4 consid. 1.2, ATF 127 V 467 consid. 1, ATF 126 V 136 consid. 4b et les références citées). Ce sont donc les dispositions matérielles en vigueur à la période pour laquelle le droit aux prestations complémentaires est examiné qui sont applicables. Les règles de procédure s’appliquent quant à elles sans réserve dès le jour de leur entrée en vigueur (ATF 129 V 113, consid. 2.2 ; ATF 117 V 71 consid. 6b). Il s'ensuit que la LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable à la présente procédure. http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015

A/3832/2017 - 5/9 - 4. Le litige porte sur le bien-fondé de la demande en restitution de l’intimé, plus particulièrement sur la prise en compte, dans le calcul des prestations, du bien immobilier sis en Irak, dont le recourant indique qu’il appartient à sa future exépouse. 5. L’art. 9 al. 1er LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Aux termes de l’art. 11 al. 1er LPC, les revenus déterminants comprennent notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière (let. b) et un quinzième de la fortune nette - un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse - dans la mesure où elle dépasse CHF 37'500.- pour les personnes seules et CHF 60'000.pour les couples (let. c). Sur le plan cantonal, la part de la fortune nette prise en compte est d’un huitième respectivement d’un cinquième (art. 5 let. c de la loi sur les prestations complémentaires cantonales à l’AVS et à l’AI [LPCC; J 4 25]). 6. L’art. 65 al. 1 de la loi sur l'assurance-maladie (LAMal - RS 832.10) dispose que les cantons accordent une réduction de primes aux assurés de condition économique modeste. Ils versent directement le montant correspondant aux assureurs concernés. Le Conseil fédéral peut faire bénéficier de cette réduction les personnes tenues de s'assurer qui n'ont pas de domicile en Suisse mais qui y séjournent de façon prolongée. Aux termes de l’art. 19 al. 1 de la loi d’application de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LaLAMal - J 3 05), conformément aux art. 65ss LAMal, l’État de Genève accorde aux assurés de condition économique modeste (ci-après : ayants droits) des subsides destinés à la couverture totale ou partielle des primes de l’assurance-maladie. Les subsides sont notamment destinés aux assurés bénéficiaires des prestations complémentaires à l'AVS/AI (cf. art. 20 al. 1 let. b LALAMal). Le service de l’assurance-maladie (SAM) est chargé du versement des subsides destinés à la réduction des primes (art. 19 al. 3 1ère phrase LALAMal). L’art. 22 al. 6 LALAMal dans sa teneur actuelle dispose que les bénéficiaires d’une prestation annuelle, fédérale et/ou cantonale, complémentaire à l’AVS/AI versée par le service ont droit à un subside égal au montant de leur prime d’assurance obligatoire des soins, mais au maximum au montant correspondant à la prime moyenne cantonale fixée par le Département fédéral de l’intérieur. Les personnes qui ont un excédent de ressources inférieur à la prime moyenne cantonale ont droit à un subside équivalent à la différence entre la prime moyenne cantonale et l’excédent de ressources. Dans sa teneur en vigueur jusqu’au 30 juin 2015, l’art. 22 al. 6 aLALAMal, prévoyait que les bénéficiaires de prestations complémentaires à l'AVS/AI ont droit à un subside égal au montant de leur prime d'assurance obligatoire des soins, mais au maximum au montant correspondant à la prime

A/3832/2017 - 6/9 moyenne cantonale fixée par le département fédéral de l'intérieur. Dès lors que le litige porte sur le droit au subside d’assurance-maladie pour une période antérieure à cette modification légale, c’est l’art. 22 al. 6 aLALAMal dans son ancienne teneur qui est applicable en l’espèce. En effet, s'agissant du droit applicable ratione temporis, en cas de changement de règles de droit, on applique les dispositions en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (ATF 138 V 176 consid. 7.1, ATF 121 V 97 consid. 1a). Concrètement, l'intimé procède au calcul des dépenses du bénéficiaire sans prendre en considération les primes d’assurance-maladie, puis il admet le droit au subside en fonction du montant de l’excédent de ressources (ATAS/1039/2013 du 29 octobre 2013 consid. 11a/cc). 7. En l'espèce, le recourant ne conteste ni l’existence du bien immobilier litigieux, ni le fait que son épouse en soit propriétaire, ni encore sa valeur. C’est d’ailleurs lui qui a versé à la procédure les documents dont il ressort que son épouse est propriétaire d’un bien immobilier en Irak, d’une superficie de 408.57 m2, pour une valeur de 2'500 $/m2. Le recourant ne conteste pas non plus les nouveaux calculs auxquels s’est livré l’intimé suite à la prise en compte du bien en question, mais seulement cette prise en compte, en faisant valoir la procédure de divorce en cours et la séparation d’avec son épouse depuis fin 2015. Le fait que le bien immobilier pris en considération appartienne à l’épouse du recourant n’est pas pertinent. En effet, ainsi que l’a déjà relevé l’intimé, l’art. 9 al. 2 LPC (auquel renvoie également l’art. 5 LPCC) énonce que les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints sont additionnés. Or, durant la période litigieuse, il n’est pas contesté que le recourant était toujours marié et en ménage avec son épouse. Le recourant allègue qu’il ignorait que son épouse était propriétaire de ce bien jusqu’à récemment. Il admet cependant avoir lui-même fourni l’argent nécessaire à son acquisition en 1998 déjà. L’extrait du registre de la Direction de l’enregistrement Foncier de la République d’Irak date du 13 juillet 2011 et atteste que l’épouse du bénéficiaire en est devenue propriétaire avant la période litigieuse. Dans ces circonstances, c’est donc à juste titre que l’intimé a considéré que, durant la période litigieuse, le bien appartenait à l’épouse du recourant - alors comprise dans le calcul des prestations - et en a tenu compte dans le cadre de ses nouveaux calculs. Le fait que le recourant ignore que son épouse en était devenue propriétaire jusqu’à récemment ne lui est d’aucun secours à ce stade. Il pourra, cas échéant, faire valoir cette argumentation à l’appui de sa bonne foi dans une procédure de remise de l’obligation de restituer ultérieure. https://intrapj/perl/decis/138%20V%20176 https://intrapj/perl/decis/121%20V%2097

A/3832/2017 - 7/9 - 8. Conformément à l’art. 31 al. 1 LPGA, l'ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l'assureur ou, selon le cas, à l'organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation. L’art. 24 de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurancevieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI - RS 831.301) prévoit que l'ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l'autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit communiquer sans retard à l'organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation. Cette obligation de renseigner vaut aussi pour les modifications concernant les membres de la famille de l'ayant droit. 9. a. S'agissant des prestations complémentaires fédérales, selon l'art. 25 al. 1 1ère phrase LPGA, en relation avec l'art. 2 al. 1 let. a de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA ; RS 830.11), les prestations complémentaires fédérales indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire. L'obligation de restituer suppose aujourd'hui encore, conformément à la jurisprudence rendue à propos des anciens articles 47 al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS ; RS 831.10) ou 95 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (LACI; RS 837.0 ; par ex. ATF 129 V 110 consid. 1.1; ATF 126 V 23 consid. 4b et ATF 122 V 19 consid. 3a), que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision - formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 32/06 du 14 novembre 2006 consid. 3 et les références). Ceci est confirmé sous l'empire de la LPGA (arrêt du Tribunal fédéral 8C_512/2008 du 4 janvier 2009 consid. 4). A cet égard, la jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 19 consid. 3a; ATF 122 V 134 consid. 2c; ATF 122 V 169 V consid. 4a; ATF 121 V 1 consid. 6), de la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 122 V 19 consid. 3a; ATF 122 V 169 consid. 4a ; ATF 121 V 1 consid. 6). En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps ne sont pas liées à une violation de l'obligation de renseigner (ATF 122 V 134 consid. 2e). Il s'agit http://intrapj/perl/decis/8C_512/2008

A/3832/2017 - 8/9 simplement de rétablir l'ordre légal après la découverte du fait nouveau (arrêt du Tribunal fédéral 8C_120/2008 du 4 septembre 2008 consid. 3.1). Selon l'art. 3 al. 1 OPGA, l’étendue de l’obligation de restituer est fixée par une décision. b. Au niveau cantonal, l'art. 24 al. 1 1ère phrase LPCC prévoit également que les prestations indûment touchées doivent être restituées. L'art. 14 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI ; J 4 25.03) précise que le SPC doit demander la restitution des prestations indûment touchées au bénéficiaire, à ses héritiers ou aux autres personnes mentionnées à l'art. 2 OPGA appliqué par analogie (al. 1). Il fixe l'étendue de l'obligation de restituer par décision (al. 2). En vertu de l'art. 25 al. 2 1ère phrase LPGA, le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Les délais de l’art. 25 al. 2 LPGA sont des délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d'office (ATF 133 V 579 consid. 4 ; ATF 128 V 10 consid. 1). Le délai de péremption relatif d'une année commence à courir dès le moment où l'administration aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 122 V 270 consid. 5a). L'administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde - quant à son principe et à son étendue - la créance en restitution à l'encontre de la personne tenue à restitution (ATF 111 V 14 consid. 3). Contrairement à la prescription, la péremption prévue à l’art. 25 al. 2 LPGA ne peut être ni suspendue ni interrompue et lorsque s’accomplit l’acte conservatoire que prescrit la loi, comme la prise d’une décision, le délai se trouve sauvegardé une fois pour toutes (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 271/04 du 21 mars 2006 consid. 2.5). c. En l’occurrence, l’intimé a eu connaissance de l’existence du bien en janvier 2017, lorsque l’Hospice général lui a transmis la lettre rédigée par le recourant en personne. La demande en restitution est dès lors intervenue en temps utile. Qui plus est, ainsi qu’on l’a vu plus haut, les nouveaux calculs auxquels s’est livré l’intimé s’agissant des prestations complémentaires et des subsides d’assurancemaladie sont corrects. Eu égard aux considérations qui précèdent, le recours est rejeté, étant rappelé qu’il demeure loisible au recourant de déposer une demande de remise de l’obligation de restituer. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22p%E9remption%22+%2B%22+25+al.+2+LPGA%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F133-V-579%3Afr&number_of_ranks=0#page579 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22p%E9remption%22+%2B%22+25+al.+2+LPGA%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F128-V-10%3Afr&number_of_ranks=0#page10

A/3832/2017 - 9/9 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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