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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 26.03.2014 A/3832/2013

26. März 2014·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·744 Wörter·~4 min·1

Volltext

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3832/2013 ATAS/436/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt en révision du 26 mars 2014 5ème Chambre

Madame T__________, domiciliée c/o HÔTEL X_________; Rue à GENEVE demanderesse en révision contre ARRÊT DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES DU 15 JANVIER 2014, ATAS/83/2014 dans la cause A/3832/2013 opposant Madame T__________, domiciliée HÔTEL X__________, rue à GENEVE à

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12; GENEVE

défendeur en révision

A/3832/2013 - 2/3 - Vu la décision du 28 octobre 2013 de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (OAI) ; Vu le recours de Madame T__________ posté le 26 novembre 2013 ; Attendu que, par courrier recommandé du 2 décembre 2013, la chambre de céans a invité la recourante à compléter son recours dans un délai échéant au 16 décembre 2013, tout en l’avertissant qu’à défaut, le recours sera déclaré irrecevable ; Que la recourante n’a pas retiré le pli recommandé à la poste ; Que, par arrêt du 15 janvier 2014, la chambre de céans a déclaré irrecevable le recours ; Que, par courrier posté le 30 janvier 2014, l’assurée a fait savoir à la chambre de céans avoir été empêchée de retirer l’envoi recommandé suite à un état critique consécutif à une chute, lors de laquelle elle s’était cassé une côte ; Que la chambre de céans a enregistré cette missive en tant que demande de révision ; Qu’entendue en date du 12 mars 2014, la demanderesse en révision a déclaré ce qui suit : « Je suis tombée le 2 décembre 2013 et je m’étais cassé une côte. C’était ma seule blessure. Cela m’a cependant obligée de rester au lit et empêchée de retirer l’envoi recommandé du 2 décembre 2013 de la Cour. » Attendu qu’aux termes de l’art. 80 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA ; RSG E 5 10), il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente ; Que la recourante se prévaut implicitement de cette disposition, en invoquant avoir été empêchée de retirer l’envoi recommandé du 2 décembre 2013 de la chambre de céans en raison d’une blessure consécutive à un accident à la même date, fait qu’elle n’avait pu invoquer dans la procédure précédente, dans la mesure où elle n’avait pas pu prendre connaissance de ladite missive ; Que, dans ces conditions, la demande de révision doit être déclarée recevable ; Qu’il appert toutefois que le motif d’empêchement invoqué, pour justifier le non retrait du pli recommandé du 2 décembre 2013, ne peut être reconnu comme un empêchement valable ; Qu’une côte cassée ne constitue en effet pas un obstacle à la marche ; Que la demanderesse en révision ne peut dans ces conditions prétendre à une prolongation du délai respectivement à la restitution du délai pour compléter son recours, conformément aux art. 40 et 41 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1), indépendamment du fait qu'elle n'a à ce jour toujours pas accompli l'acte omis; Qu’il y a dès lors lieu de rejeter la demande de révision ;

A/3832/2013 - 3/3 -

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur révision 1. Déclare la demande de révision recevable. 2. La rejette. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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