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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 10.12.2018 A/3830/2018

10. Dezember 2018·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·741 Wörter·~4 min·3

Volltext

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente ; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3830/2018 ATAS/1150/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 10 décembre 2018 6ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée au LIGNON

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/3830/2018 - 2/4 - Vu en fait l’arrêt de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice du 4 juin 2018 (ATAS/489/2018) admettant partiellement les recours interjetés par Madame A______ (ci-après : la recourante) à l’encontre de trois décisions d’indemnité journalière de l’Office de l’assurance-invalidité (ci-après : l’OAI), annulant partiellement celles-ci, renvoyant la cause à l’intimé, dans le sens des considérants et transmettant à l’intimé les recours en tant qu’ils comprennent une demande de reconsidération des décisions d’indemnités journalières pour la période antérieure au 1er avril 2011 ; Vu le projet de décision de l’OAI du 26 octobre 2018 refusant de reconsidérer les décisions d’indemnités journalières des 29 avril 2009 et 27 janvier 2010 ; Vu le recours pour déni de justice déposé auprès de la chambre de céans le 31 octobre 2018 par la recourante, complété le 17 novembre 2018 par l’envoi d’une copie de l’opposition au projet de décision du 26 octobre 2018 adressée à l’OAI le 12 novembre 2018 ; Vu la décision de l’OAI du 15 novembre 2018 refusant de reconsidérer les décisions d’indemnités journalières des 29 avril 2009 et 27 janvier 2010 ; Vu la réponse de l’OAI du 26 novembre 2018, concluant à l’irrecevabilité du recours ; Vu le courrier de la recourante du 27 novembre 2018. Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que selon l’art. 56 LPGA, les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours. Que le recours peut aussi être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition ; Que selon l’art. 57a al. 1 LAI, au moyen d'un préavis, l'office AI communique à l'assuré toute décision finale qu'il entend prendre au sujet d'une demande de prestations ou au sujet de la suppression ou de la réduction d'une prestation déjà allouée. Que l'assuré a le droit d'être entendu, conformément à l'art. 42 LPGA. Qu’en l’espèce, en tant qu’il est interjeté à l’encontre du projet de décision de l’intimé du 26 octobre 2018, soit un préavis au sens de l’art. 57a al. 1 LAI, le recours est irrecevable ; Que par ailleurs, le recours pour déni de justice doit être déclaré sans objet, l’intimé ayant rendu le 15 novembre 2018 une décision ;

A/3830/2018 - 3/4 - Que, pour le surplus, la procédure est gratuite.

A/3830/2018 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours contre le préavis du 26 novembre 2018 irrecevable. Au fond : 2. Déclare le recours pour déni de justice sans objet. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Julia BARRY La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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