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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.05.2011 A/383/2011

19. Mai 2011·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·479 Wörter·~2 min·1

Volltext

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Violaine LANDRY-ORSAT et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/383/2011 ATAS/498/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 19 mai 2011 3ème Chambre

En la cause Monsieur B_________ HOIRIE DE FEU M. C_________, domicilié p.a D__________ à THÔNEX Madame E_________, domiciliée à GENEVE recourants contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES DSE-SPC, domicilié route de Chêne 54, case postale 6375, 1211 Genève 6 intimé

A/383/2011 - 2/3 - ATTENDU EN FAIT Que par décision du 10 mai 2010, le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après SPC) a statué sur le droit de Monsieur B_________ aux prestations complémentaires dès le 1er avril 2010; Que le 25 mai 2010, Monsieur B__________ et son épouse, Madame E_________. se sont opposés à cette décision en contestant le fait que seul le calcul concernant Madame comporte une exonération; Que le 16 octobre 2010, Monsieur C_________ est décédé; Que par décision du 28 janvier 2011, le SPC a confirmé sa décision du 10 mai 2010 en expliquant par des impératifs informatiques le fait que l'intégralité de la franchise ait été déduite de la fortune de Madame - laquelle vivait à domicile; Que le 8 février 2011, l'hoirie de feu Monsieur C_________ a interjeté recours auprès de la Cour de céans en concluant à ce qu'il soit procédé à un nouveau calcul tenant compte d'une répartition par moitié entre les époux de la franchise immobilière sur la fortune; Qu'invité à se déterminer, l'intimé, par courrier du 20 avril 2011, a informé la Cour de céans qu'il avait décidé de reconsidérer sa position et avait rendu en date du 19 avril 2011 une nouvelle décision aboutissant à la conclusion qu'un montant rétroactif de 11'187 fr. était dû à l'hoirie; Qu'invitée à se déterminer à son tour, l'hoirie, par courrier du 11 mai 2011, a informé la Cour de céans qu'elle considérait avoir obtenu ainsi gain de cause, tout en regrettant la manière dont le dossier avait été traité par l'intimé;

CONSIDERANT EN DROIT Qu’aux termes de l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au tribunal ; Que c’est ce qu’a fait l’intimé en l’espèce; Que force est dès lors de constater que le litige devient sans objet ; Qu'il convient dès lors de prendre acte de la nouvelle décision rendue par l'intimé et de rayer la cause du rôle. ***

A/383/2011 - 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 19 avril 2011. 2. Constate que le recours est devenu sans objet. 3. Raye la cause du rôle.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD

La présidente

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l'Office fédéral des assurances sociales le

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