Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 02.02.2015 A/3825/2014

2. Februar 2015·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·574 Wörter·~3 min·1

Volltext

Siégeant : Catherine TAPPONNIER , Présidente; Maria Esther SPEDALIERO et Jean- Pierre WAVRE , Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3825/2014 ATAS/64/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 2 février 2014 9ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/3825/2014 - 2/3 - ATTENDU EN FAIT que par décision du 26 novembre 2014, l’Office de l’assuranceinvalidité du canton de Genève (ci-après OAI) a refusé d’entrer en matière sur la demande de prestations de Madame A______ (ci-après : l'assurée) ; Que par courrier du 11 décembre 2014, l'assurée a recouru contre la décision précitée et expliqué que son état de santé s'était modifié dans le sens qu’elle souffrait d’un état dépressif majeur et que pour cette raison elle n’avait pas pu fournir les éléments médicaux attestant ce fait ; Que dans sa réponse du 19 janvier 2014, l’OAI, se ralliant à l’appréciation du SMR, a conclu au renvoi du dossier, ayant décidé d'entrer en matière sur la demande de l’assurée ;

CONSIDÉRANT EN DROIT que conformément à l’art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI ; RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA et 38 al. 3 LPGA) ; Que dans sa réponse du 19 janvier 2015, l’OAI conclut au renvoi du dossier ayant décidé d'entrer en matière sur la demande de l'assurée ; Que l’assurée obtient ainsi satisfaction ; Qu’il y a lieu d’admettre le recours, d’annuler la décision litigieuse et de renvoyer le dossier à l'OAI ; Que les frais seront laissés à la charge de l’Etat (art. 69 al. 1 bis LAI).

A/3825/2014 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours recevable. 2. Admet le recours et annule la décision de l'OAI du 26 novembre 2014. 3. Renvoie le dossier à l'OAI. 4. Laisse les frais à la charge de l'Etat. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Brigitte BABEL La présidente

Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/3825/2014 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 02.02.2015 A/3825/2014 — Swissrulings