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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 18.01.2017 A/3822/2013

18. Januar 2017·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·313 Wörter·~2 min·1

Volltext

Siégeant : Juliana BALDÉ, Présidente, Dana DORDEA et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3822/2013 ATAS/21/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 18 janvier 2017 4ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à BELLEVUE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Michael RUDERMANN

recourante

contre SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, LUCERNE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Didier ELSIG

intimée

A/3822/2013 - 2/2 - Vu les décisions du 6 janvier 2010, confirmées sur opposition le 28 octobre 2013, rendues par la SUVA caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents ; Vu le recours du 28 novembre 2013 interjeté par Madame A______, la réponse du 10 février 2014, l’audience de comparution personnelle des parties du 2 avril 2014, le rapport d’expertise du BEM bureau d’expertises médicales du 3 juin 2015 et les écritures complémentaires des parties ; Vu l'arrêt de la chambre de céans du 11 novembre 2015 ; Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 5 décembre 2016, admettant partiellement le recours, réformant le jugement de la chambre de céans et lui renvoyant la cause pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure antérieure ; Attendu que la recourante qui obtient gain de cause a droit à des dépens à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat (art. 61 al. 1 let. g LPGA et art. 6 RFPA) ; Que la chambre de céans fixe les dépens en fonction du nombre d'écritures, d'audiences et d'actes d'instruction ; Qu'en l'espèce, les dépens seront fixés à CHF 3'200.- . ***

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant

Condamne la SUVA à verser à la recourante une indemnité de CHF 3'200,- à titre de dépens.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDÉ Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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