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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.03.2010 A/3816/2009

29. März 2010·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,201 Wörter·~6 min·3

Volltext

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3816/2009 ATAS/354/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 29 mars 2010

En la cause Monsieur N___________, domicilié à Genève Madame O___________, domiciliée àOnex demandeurs

contre FONDATION RURALE DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE, rue des Sablières 15, 1217 Meyrin GASTROSOCIAL caisse de pension, Bahnhostrasse 86, postfach, 5001 Aarau défenderesses

A/3816/2009 - 2/5 - EN FAIT 1. Par jugement du 3 septembre 2009, la 2 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame O___________, née en 1956 et Monsieur N___________, né en 1976, mariés en date du 22 décembre 2000. 2. Selon le chiffre 5 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 8 octobre 2009 et a été communiqué au Tribunal cantonal des assurances sociales le 26 octobre 2009. 4. L’instruction menée par le Tribunal de céans a permis d’établir les faits suivants : S’agissant de Mme O___________ : • Selon l'extrait de compte fourni par la Caisse cantonale genevoise de compensation, la demanderesse n'a pas travaillé pendant la durée du mariage pour un salaire et une durée pertinents au sens de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40). • Le 20 novembre 2009, X___________ SA a attesté que la demanderesse ne remplissait pas les conditions d'une affiliation à sa caisse de pension. • Le 9 décembre 2009, Gastrosocial a attesté que le salaire de la demanderesse n'avait pas atteint le minimum LPP pour son emploi auprès de Y___________ à Genève. Elle avait cotisé du 1 er janvier au 30 avril 1999 pour un montant de 169 fr. 45 au 8 octobre 2009. S’agissant de M. N___________ : • Selon l'extrait de compte fourni par la Caisse cantonale genevoise de compensation, le demandeur a travaillé pendant la durée du mariage et pour un salaire et une durée pertinents au sens de la LPP pour Alain Bouvard horticulteur-fleuriste depuis 2004. • Le 15 février 2010, la Fondation rurale de prévoyance professionnelle a attesté que l'avoir de vieillesse était de 11'044 fr. 85 au 31 décembre 2009 et a précisé le 23 février 2010 qu'il était de 10'425 fr. 33 au 8 octobre 2009. 5. Le 1 er mars 2010, le Tribunal cantonal des assurances sociales a informé les demandeurs qu’un montant de 5'212 fr. 65 revenait à la demanderesse et leur a imparti un délai pour former leurs éventuelles observations.

A/3816/2009 - 3/5 - 6. Les demandeurs n'ont pas formulé d'observations. 7. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance des demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 22 décembre 2000, d’autre part le 8 octobre 2009, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par M. N___________ est de 10'425 fr. 33 (auprès de la Fondation rurale de prévoyance professionnelle), les intérêts ayant déjà été calculés par l'institution de prévoyance défenderesse. Mme O___________ n'a pas cotisé pendant la durée du mariage. Ainsi M. N___________ doit à son ex-épouse le montant de 5'212 fr. 65 (10'425 fr. 33 : 2). 4. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts

A/3816/2009 - 4/5 compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003) 5. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

A/3816/2009 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Invite la Fondation rurale de prévoyance professionnelle à transférer, du compte de M. N___________, la somme de 5'212 fr. 65 à GASTROSOCIAL caisse de pension en faveur de Mme O___________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 8 octobre 2009 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nancy BISIN La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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