Siégeant : Juliana BALDE, Présidente, Christine LUZZATTO et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs.
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3815/2008 ATAS/511/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 6 mai 2009 En la cause Madame B_________, domiciliée à GENEVE Monsieur B_________, domicilié à GENEVE demanderesse
demandeur contre CAISSE PARITAIRE DE PREVOYANCE DE L’INDUSTRIE ET CONSTRUCTION (CPPIC), sise rue de Malatrex 14, GENEVE CAISSE DE PENSIONS DU TCS, ch. Blandonnet 4, VERNIER FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, sise à ZURICH AXA WINTERTHUR, case postale 1523, LAUSANNE HELVETIA, sise St Alban-Anlage 26, BÂLE défenderesses
A/3815/2008 2/6 EN FAIT 1. Par jugement du 15 mai 2008, la 2ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 27 mai 2002 à Genève par Madame B_________, née C_________ en 1968 et Monsieur B________, né en 1975. 2. Selon le chiffre 9 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 26 juin 2008 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 23 octobre 2008 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 27 mai 2002 et le 26 juin 2008. 5. L’instruction menée par le Tribunal a permis d’établir les faits suivants : a) S’agissant des avoirs de prévoyance du demandeur : • Par courrier du 13 novembre 2008, la CAISSE PARITAIRE DE PREVOYANCE DE L’INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION (CPPIC), a indiqué que le demandeur avait été affilié à la CPPIC du 4 août 2003 au 31 juillet 2008 et que sa prestation de sortie accumulée pendant le mariage s’élevait à 9'621 fr. 60. Elle précise en outre que sa prestation de sortie n’a pas été transférée auprès d’une autre institution de prévoyance. • Par courrier rectificatif du 16 avril 2009, la CPPIC a précisé que la prestation de sortie du demandeur au 26 juin 2008 s’élevait à 9'261 fr. 60. b) S’agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse : • Par courrier du 18 novembre 2008, la CAISSE DE PENSIONS DU TCS a indiqué que la demanderesse était entrée dans leur institution en date du 1er mars 2008 et qu’au 26 juin 2008 elle avait accumulé 2'214 fr. 50 d’avoirs de prévoyance professionnelle. • Par courrier du 24 novembre 2008, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE de Lausanne a indiqué que la demanderesse avait cotisé 2'139 fr. d’avoir de prévoyance auprès de leur institution durant la période du 1er avril 2006 au 30 novembre 2006. Cette prestation de sortie a été transférée en date du 31 août 2008 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE de ZURICH.
A/3815/2008 3/6 • Par courrier du 2 décembre 2008, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE de ZURICH a confirmé avoir reçu de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE de LAUSANNE le 28 août 2007 une prestation de libre passage de 2'139 fr. pour la demanderesse. La prestation de libre passage au 26 juin 2008 se monte à 2'141 fr. 05. • Par courrier du 19 décembre 2008, AXA WINTERTHUR a indiqué que la demanderesse a été affiliée auprès de AXA FONDATION LPP du 1er décembre 2006 au 31 janvier 2007. Lors de sa sortie, une police de libre passage a été établie. Sa prestation de libre passage se monte à 669 fr. 35 au 26 juin 2008. • Par courrier du 31 décembre 2008, HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES SUR LA VIE SA, a communiqué au Tribunal que la demanderesse disposait d’une police dont la valeur de rachat au 1er janvier 2009 se montait à 63'588 fr. 10. Par téléphone du 16 mars 2009, HELVETIA a précisé que la demanderesse était affiliée chez elle depuis le 1er août 2003 et que sa prestation de libre passage au 1er juillet 2008 se montait à 62'473 fr. 70. • Par courrier du 8 avril 2009, ZURICH PENSION, Institution de prévoyance du groupe d’assurances Zurich a indiqué que la demanderesse était entrée dans leur institution de prévoyance le 1er janvier 1993 que sa prestation de libre passage au moment du mariage, soit le 27 mai 2002, s’élevait à 38'804 fr. 45 et qu’elle avait été transférée à HELVETIA. 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date des 19 novembre, 4 décembre 2008, 31 mars et 9 avril 2009. La juridiction leur a indiqué que selon les informations recueillies, la prestation de libre passage à partager s’élève à 9'261 fr. 60 (9261 fr. 60 - 0) pour le demandeur et à 28'694 fr. 15 (2'214 fr. 50 + 2'141 fr. 05 + 669 fr. 35 + 62'473 fr. 70 - 38'804 fr. 45) pour la demanderesse et qu'à défaut d'observations d'ici au 4 mai 2009, un arrêt serait rendu sur ces bases. 7. Par courrier du 5 mai 2009, la demanderesse a indiqué qu’elle avait été au chômage de septembre 2004 à février 2008, raison pour laquelle le montant de la prestation de libre passage qu’elle doit partager avec son ex-mari lui semblait trop important. Ce courrier a été communiqué au demandeur le 6 mai 2009. 8. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont
A/3815/2008 4/6 pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et 2% dès le 1er janvier 2009. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 27 mai 2002, d’autre part le 26 juin 2008, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 9'261 fr. 60 tandis que celle acquise par la demanderesse est de 28’694 fr. 15 (2'141 fr. 05 + 2'214 fr. 50 + 669 fr. 35 + 62'473 fr. 70 - 38'804 fr. 45), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 4'630 fr. 80 (9'261 fr. 60 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 14'347 fr. 10 (28’694 fr. 15 : 2), de sorte que c’est la demanderesse qui doit au demandeur le montant de 9'716 fr. 30. 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint
A/3815/2008 5/6 divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite HELVETIA, Compagnie suisse d’assurances sur la vie SA à transférer, du compte de Madame C_________ B_________, la somme de 9'716 fr. 30 à la CAISSE PARITAIRE DE PREVOYANCE DE L’INDUSTRIE ET CONSTRUCTION (CPPIC) en faveur de Monsieur B_________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 26 juin 2008 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le