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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 05.05.2009 A/3815/2007

5. Mai 2009·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·473 Wörter·~2 min·1

Volltext

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Bertrand REICH, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3815/2007 ATAS/504/2009 ARRET INCIDENT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 5 mai 2009

En la cause Madame A__________, domiciliée à Genève, représentée par GROUPE SIDA GENEVE Mme B_________ recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, Genève intimé

A/3815/2007 - 2/3 - Vu en fait la décision sur opposition du 10 septembre 2007, le recours du 11 octobre 2007, la réponse du 30 octobre 2007 et les pièces au dossier ; Vu l’arrêt du Tribunal de céans 12 février 2008 (ATAS/162/2008), et l’arrêt du Tribunal fédéral du 12 décembre 2008 ; Vu la demande en révision de l’ATAS/162/2008 déposée par le SPC le 15 janvier 2009, ensuite de l’arrêt au Tribunal fédéral, par laquelle le SPC sollicite que le résultat relatif aux prestations complémentaires fédérales soit appliqué aux prestations complémentaires cantonales ; Attendu que la question de principe d’une telle révision suite à un arrêt du Tribunal fédéral a fait l’objet d’un plenum dans la cause A/4545/2007, actuellement pendante devant le Tribunal fédéral ; Considérant en droit que le Tribunal de céans est compétent en la matière ; Qu’aux termes de l’art. 14 de la loi genevoise sur la procédure administrative (LPA), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions ; Qu’en l’espèce, il se justifie de suspendre la cause dans l’attente de l’arrêt du Tribunal dans la cause A/4545/2007, dans la mesure où le résultat de cette affaire sera appliqué à la présente cause.

A/3815/2007 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident

1. Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit connu dans la procédure A/4545/2007. 2. Réserve la suite de la procédure. 3. Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Brigitte BABEL La présidente

Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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