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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 08.02.2011 A/3813/2010

8. Februar 2011·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·910 Wörter·~5 min·2

Volltext

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Diane BROTO et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3813/2010 ATAS/131/2011 ARRET DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales du 8 février 2011 2ème Chambre

En la cause Monsieur M_________, domicilié à GENEVE

recourant

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise route de Chêne 54, GENEVE

intimée

A/3813/2010 - 2/4 - EN FAIT 1. Monsieur M_________ (ci-après l'assuré ou le recourant), né en 1945, a déposé le 8 mars 2010 une demande de rente de vieillesse auprès de la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la Caisse ou l'intimée). 2. Par décision du 6 juillet 2010, la Caisse a octroyé à l'assuré une rente ordinaire simple de vieillesse de 1'769 fr. par mois dès le 1 er août 2010. 3. L'assuré s'est opposé à cette décision par pli du 30 juillet 2010 au motif qu'il ne comprenait pas les raisons pour lesquelles sa rente était si peu élevée. 4. Le 12 octobre 2010, la Caisse a rendu une nouvelle décision en faveur de l'assuré, lui octroyant une rente ordinaire simple de 1'788 fr. par mois dès le 1 er août 2010. 5. Le 13 octobre 2010, la Caisse a rendu une décision sur opposition, dont le dispositif est le suivant: 6. "reçoit l'opposition quant à la forme ; 7. raye la cause du rôle." En effet, la Caisse a reçu des comptes individuels de l'assuré provenant d'une autre caisse et influant le montant de la rente, de sorte qu'une nouvelle décision a été rendue le 12 octobre 2010, tenant compte des nouveaux éléments. 8. Par acte du 6 novembre 2010, l'assuré saisit le Tribunal cantonal des assurances sociales d'un recours dirigé contre la décision du 12 octobre 2010. Il expose ne pas comprendre le calcul de sa rente. 9. Par mémoire de réponse du 7 décembre 2010, l'intimée conclut au rejet du recours sur le fond, le calcul effectué étant correct eu égard aux dispositions légales applicables. 10. Le Tribunal a accordé au recourant un délai au 14 janvier 2011 pour faire valoir sa détermination sur les explications données par l'intimée. Il n'a toutefois pas fait usage de cette possibilité dans le délai imparti. 11. La cause a été gardée à juger le 14 janvier 2011.

A/3813/2010 - 3/4 - EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS ; RS 831.10). Dès le 1 er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Aux termes de l’art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’AVS réglée dans la première partie, à moins que la LAVS n'y déroge expressément. 3. Selon l'art. 56 al. 1 LPGA, les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours. En l'espèce, le recours de l'assuré est dirigé contre la seconde décision de l'intimée, soit celle datée 12 octobre 2010. Or, cette décision est sujette à opposition. Ainsi, le recours du 6 novembre 2011, prématuré, devra être déclaré irrecevable et la cause sera transmise à l'intimée comme objet de sa compétence. En effet, selon l'art. 11 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10), si l'autorité décline sa compétence, elle transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente et en avise les parties. 4. Il est lieu de préciser, à toutes fins utiles, que la décision sur opposition du 13 octobre 2010, malgré les termes employés, n'a fait qu'annuler la décision initiale du 6 juillet 2010, celle-ci étant devenue sans objet suite à la nouvelle décision du 12 octobre 2010. Le recourant pourra ainsi faire valoir ses observations et contestations dans le cadre de la procédure d'opposition par-devant l'intimée.

A/3813/2010 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Le transmet à l'intimée comme objet de sa compétence. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ La présidente

Sabina MASCOTTO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à par le greffe le

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