Siégeant : Karine STECK, Présidente, Maria GOMEZ et Olivier LEVY, Juges assesseurs.
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3813/2008 ATAS/157/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 12 février 2009
En la cause Madame C__________, domiciliée ch. du Relai 25, 1258 Perly Monsieur Juan Noël C__________, domicilié rue du Valais 18, 1202 Genève
demandeurs contre GROUPE MUTUEL PREVOYANCE , rue du Nord 5, 1920 Martigny CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE (CIEPP), rue de Saint-Jean 67, Case postale 5278, 1211 Genève 11 défenderesses
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A/3813/2008 3/6 EN FAIT 1. Par jugement du 9 septembre 2008, la 16ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame C__________, née D__________ en 1958, et Monsieur C__________, né en 1962, lesquels s’étaient mariés en date du 17 avril 1990. 2. Au chiffre 6 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce, devenu définitif le 14 octobre 2008, a été transmis d'office au Tribunal de céans pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a sollicité des parties le(s) nom(s) de leur(s) institution(s) de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 17 avril 1990 et le 14 octobre 2008. 5. S'agissant du demandeur, il est apparu, après consultation du rassemblement de ses comptes individuels : - qu’il a travaillé en 1990 et 1991 pour X__________; qu’à ce titre, il a été affilié à SWISSSTAFTING qui a transféré son avoir à la CAISSE DE PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE DE L'INDUSTRIE AUTOMOBILE (CPPIA) en date du 23 avril 1991 (cf. courrier de Swissstaffing du 9 décembre 2008); - qu’il a ensuite été employé de janvier à juillet 1991 par Y__________; - que le demandeur a cependant retiré son avoir en espèces en date du 28 novembre 1991 (cf. courrier du 9 décembre 2008 de la CAISSE INTER- ENTREPRISES DE PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE [CIEPP] - qui a repris la CPPIA en date du 1er janvier 2005); - qu’il a ensuite travaillé en tant qu'indépendant jusqu’en 1993; - que de mai 1993 à décembre 1997, il a été employé par Z__________ SA, puis, de janvier 1998 à décembre 2003, par XA__________ SA; qu’il a alors été affilié à la CPPIA (cf. courrier de la CIEPP du 9 décembre 2008); - qu’il a travaillé d’avril à septembre 2004 pour XA__________ et a été à ce titre affilié à PAX ASSURANCES ; que cette dernière a transféré son avoir à la CPPIA (cf. courrier de PAX du 1er décembre 2008); - qu’il a ensuite été employé, jusqu’en décembre 2004, par XB__________; qu’il a alors été affilié une nouvelle fois à la CPPIA (cf. courrier de la CIEPP du 9 décembre 2008);
A/3813/2008 4/6 - que de janvier 2004 à août 2008, le demandeur a travaillé pour XC__________; qu’à ce titre, il a été affilié à la CAISSE INTER- ENTREPRISES DE PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE (CIEPP); que son avoir auprès de cette dernière - dont il convient de rappeler qu’elle a repris la CPPIA et les montants accumulés auprès de cette dernière - s’élevait à 103'095 fr. 80 en date du 30 septembre 2008, ce qui représentait, compte tenu des intérêts, un montant de 105'324 fr. 50 le 14 octobre 2008, date à laquelle le divorce est entré en force. 6. Quant à la demanderesse, il s'est avéré, après consultation du rassemblement de ses comptes individuels : - qu’après son mariage, elle n’a exercé une activité lucrative soumise à cotisations de l’AVS qu’à compter de juillet 1997; - que de juillet 1997 à décembre 2007, la demanderesse a travaillé pour XD__________; qu’elle n’a pas cotisé au 2ème pilier avant d’être affiliée, du 1er novembre 2000 au 31 décembre 2003, à LA NATIONALE ASSURANCE, (cf. courrier de La Nationale du 5 décembre 2008), puis, à compter du 1er janvier 2004, à GROUPE MUTUEL PREVOYANCE, fondation à laquelle LA NATIONALE ASSURANCE a transmis son avoir (cf. courrier du Groupe Mutuel du 12 novembre 2008 et courrier de XD__________ du 21 janvier 2009); que son avoir s’élevait, au moment de l’entrée en force du divorce, à 24'313 fr.; - que de juin 2004 à septembre 2006, la demanderesse a également été employée dans un kiosque à journaux (E__________) ; qu’elle n’a cependant pas cotisé au 2ème pilier (cf. courrier de Mme E__________ du 14 janvier 2009). 7. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 23 janvier 2009. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations dans le délai imparti, un arrêt serait rendu sur cette base. 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui
A/3813/2008 5/6 a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts courus jusqu'au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). S'agissant de ces intérêts, il convient de se référer aux art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2). Le taux d'intérêt applicable a été de 4% du 5 septembre 1998 au 31 décembre 2002, de 3,25% du 1er janvier au 31 décembre 2003, de 2,25% du 1er janvier au 31 décembre 2004, de 2,5% du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 et de 2,75% à compter du 1er janvier 2008. 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part le 17 avril 1990, date du mariage, d’autre part le 14 octobre 2008, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur s'élève à 105'324 fr. 50 tandis que celle acquise par la demanderesse atteint la somme de 24'313 fr., les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 52'662 fr. 25 (105'324.50 : 2) alors qu'elle lui doit celui de 12'156 fr. 50 (24'313 : 2), de sorte que c’est en définitive le demandeur qui doit à son ex-épouse le montant de 40'505 fr. 75 (52'662.25 - 12'156.50). 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003).
A/3813/2008 6/6 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE (CIEPP); à transférer, du compte de Monsieur C__________, la somme de 40'505 fr. 75 à GROUPE MUTUEL PREVOYANCE en faveur de Madame C__________, née D__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 15 octobre 2008 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Yaël BENZ La Présidente :
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le