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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 13.01.2010 A/3811/2009

13. Januar 2010·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·311 Wörter·~2 min·2

Volltext

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Nicole BOURQUIN et Olivier LEVY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3811/2009 ATAS/12/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 13 janvier 2010

En la cause Madame H_________, domiciliée au PETIT-LANCY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Claudio REALINI

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé

A/3811/2009 - 2/2 - Vu la décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après OAI) du 23 septembre 2009 refusant d’entrer en matière sur la demande de prestations de Madame H_________; Vu le recours interjeté le 16 novembre 2009 par l’assurée par l’intermédiaire de son conseil, Me Claudio REALINI, avocat ; Vu le courrier du 17 décembre 2009 de l’OAI et sa décision du même jour notifiée à la recourante par laquelle il annule sa décision du 23 septembre 2009 et prononce le renvoi de la cause pour complément d’instruction et nouvelle décision ; Considérant que conformément à l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1), jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ; Que tel est le cas en l’espèce ;

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES 1. Prend acte de la décision de l’OAI du 17 décembre 2009 annulant celle du 23 septembre 2009. 2. Dit que le recours est sans objet. 3. Condamne l’OAI à verser à la recourante la somme de 800 fr. à titre de participation à ses frais et dépens. 4. Renonce à percevoir un émolument. 5. Raye la cause du rôle.

La greffière :

Isabelle CASTILLO

La Présidente :

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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