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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 21.11.2025 A/3810/2025

21. November 2025·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·431 Wörter·~2 min·1

Volltext

Siégeant : Joanna JODRY, présidente.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3810/2025 ATAS/901/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 21 novembre 2025 Chambre 10

En la cause A______

recourante

contre SERVICE DE L'ASSURANCE-MALADIE

intimé

A/3810/2025 - 2/2 - Vu le recours interjeté le 30 octobre 2025 par A______ (ci-après : la recourante) pardevant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice pour déni de justice, au motif que le service de l’assurance-maladie (ci-après : l’intimé) n’avait pas rendu de décision à la suite de sa demande de subside pour l’année 2024 ; Vu le courrier du 18 novembre 2025 par lequel la recourante a déclaré retirer son recours, l’intimé lui ayant accordé les prestations auxquelles elle avait droit ; Attendu qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 89 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]), décision que le juge peut prendre seul en application de l'art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05).

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte du retrait du recours. 2. Raye la cause du rôle. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Melina CHODYNIECKI La présidente

Joanna JODRY

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’office fédéral de la santé publique par le greffe le

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