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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 18.02.2014 A/3810/2011

18. Februar 2014·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·283 Wörter·~1 min·1

Volltext

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3810/2011 ATAS/208/2014 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES du 18 février 2014

En la cause X__________, à CHENE-BOURG, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MAISSEN Dominique

demandeurs

contre MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA, sis rue des Cèdres 5, MARTIGNY GROUPE MUTUEL ASSURANCES, sis rue des Cèdres 5, MARTIGNY

défendeurs

A/3810/3011 - 2/2 - Vu la demande en paiement de X__________ (ci-après : X__________), déposée le 11 novembre 2011 ; Vu le courrier du 7 mars 2012 du conseil de X__________, sollicitant la suspension de la procédure, des négociations étant en cours avec la partie défenderesse pour tenter de trouver une solution amiable au litige ; Vu l’ordonnance de suspension de la cause du 12 mars 2012 ; Attendu que par fax du 12 juillet 2013, non reçu par le Tribunal de céans, le conseil de X__________ a indiqué que ses mandants retiraient leur demande ; Que par courriel du 31 janvier 2014, ledit conseil a confirmé au Tribunal le retrait de la demande ; Que la procédure par-devant le Tribunal arbitral n'étant pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonal d'application de LAMal du 29 mai 1997- LaLAMal), les frais du Tribunal de 50 fr., ainsi qu'un émolument de 50 fr., seront mis à charge des parties, chacune par moitié.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES : 1. Prend acte du retrait du recours. 2. Met les frais du Tribunal d’un montant de 50 fr. et un émolument de 50 fr. à la charge des parties, chacune par moitié. 3. Raye la cause du rôle.

La greffière

Florence SCHMUTZ La présidente

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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