Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Maria-Esther SPEDALIERO et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3803/2017 ATAS/1088/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 4 décembre 2017 6ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à VERSOIX
recourant
contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENÈVE
intimé
A/3803/2017 - 2/10 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le ______ 1967, s’est inscrit à l’office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE) le 11 janvier 2017. Il a exercé, comme dernier emploi, en tant qu’administrateur président de B______ SA. 2. Le plan d’action du 19 janvier 2017 signé par l’assuré mentionne que le nombre minimum de recherches par mois est de dix. 3. Par décision du 14 février 2017, l’OCE a suspendu le droit de l’assuré à l’indemnité pendant douze jours au motif que ses recherches personnelles d’emploi étaient nulles pendant la période précédant l’inscription à l’OCE. 4. Le 16 février 2017, la caisse cantonale genevoise de chômage a requis de l’OCE qu’il se prononce sur l’aptitude au placement de l’assuré et a suspendu, dans cette attente l’indemnisation de celui-ci. 5. Le 12 mai 2017, l’OCE a écrit à la caisse que, conformément à la demande de celleci, le cas soumis était classé. 6. Par décision du 19 juillet 2017, l’OCE a suspendu le droit de l’assuré à l’indemnité pendant huit jours au motif que ses recherches personnelles d’emploi étaient insuffisantes quantitativement en mai 2017, soit sept démarches effectuées au lieu de dix, et qu’il s’agissait d’un second manquement. 7. Le 26 juillet 2017, l’assuré a fait opposition à cette décision en faisant valoir que le plan d’action n’était pas clairement un document contractuel, que l’obligation d’effectuer dix recherches mensuelles était abusive et peu réaliste, qu’il lui était difficile de la respecter vu le niveau de travail recherché, que les sept recherches de mai 2017 étaient toutes de très haute qualité, que le barème de sanction n’était pas respecté, qu’il avait accepté la décision de sanction du 14 février 2017, qu’il n’avait pas cherché à obtenir une indemnité juste après son dernier jour de travail, de sorte que la caisse n’avait pas subi de dommage économique, qu’enfin cette décision impliquait un traitement arbitraire de sa situation. 8. Par décision du 17 août 2017, l’OCE a rejeté l’opposition de l’assuré au motif que celui-ci ne s’était pas conformé au plan d’action du 17 janvier 2017 et qu’il s’agissait d’un deuxième manquement. 9. Le 14 septembre 2017, l’assuré a recouru auprès de la chambre des assurances sociales à l’encontre de la décision du 17 août 2017, en concluant à son annulation. Dès novembre 2016, il avait effectué des recherches d’emploi, même à l’étranger ; en décembre, il avait dû s’occuper de sa belle-sœur en raison du décès de son frère à Myanmar ; il n’avait pas contesté la décision du 14 février 2017, mais constatait que l’administration n’avait pas souffert de son retard d’inscription du 11 janvier 2017, de sorte qu’il ne comprenait pas comment il pouvait être pénalisé pour défaut de recherches avant son inscription ; il contestait donc cette décision. Pour mai 2017, il n’était pas clair que ce plan d’action soit une promesse contractuelle
A/3803/2017 - 3/10 d’effectuer dix recherches minimum ; il avait respecté son engagement de tout mettre en œuvre pour atteindre les objectifs et il ne pouvait s’agir d’un second manquement dès lors que la première sanction concernait la période avant son inscription à l’OCE. 10. Le 19 octobre 2017, l’OCE a conclu au rejet du recours en relevant que le plan d’action mentionnait clairement que le bénéficiaire, par sa signature, s’engageait à tout mettre en œuvre pour atteindre les objectifs convenus, de sorte que le recourant ne pouvait ignorer qu’il devait effectuer un minimum de dix recherches par mois ; enfin, la décision du 12 février 2017 était entrée en force et ne pouvait être remise en cause. 11. Le 14 novembre 2017, le recourant a observé que les plans présentaient en général des intentions et qu’il n’avait pas compris qu’il signait un contrat ; en mai 2017, il avait dépensé plus de CHF 5'000.- pour rencontrer des gens de très haut niveau dans le secteur de l’aviation (PDG de Boeing, British Airways, American Airlines, Airbus, Lockheed Martin, Dassault, Sikorsky, Embraer, Bombardier, Lufthansa, United Airlines et plus de cent autres de standing similaire). Il a communiqué un résumé de ses vols entre le 17 et le 23 mai 2017, soit Genève - Kona (par Amsterdam et Seattle) le 17 mai 2017, Kona – Mpls-St-Paul – Amsterdam le 22 septembre 2017 et Amsterdam – Genève le 23 mai 2017. Il contestait la décision du 14 février 2017 car il ne savait pas que l’intimé allait être si dur ensuite ; en réalité, il avait déjà effectué des recherches en contactant Heidrick and Struggles, chasseur de têtes très réputé dans son secteur, ainsi que le président de Lufthansa. Il a produit un échange de courriels entre novembre 2016 et janvier 2017 avec Heidrick and Struggles. Il a conclu à l’annulation des deux décisions de sanction. 12. Le 27 novembre 2017, la chambre de céans a entendu les parties en audience. Le recourant a déclaré : « Je suis actuellement toujours sans emploi. J’ai terminé mon ancien emploi le 26 octobre 2016. Je me suis rendu en mai 2017 à Hawaï pour participer à une réunion d’un club des PDG de l’aviation qui s’appelle conquistador del cielo. Ce club se réuni deux fois par année. Je paie une cotisation pour être membre et j’ai pris à ma charge mon voyage. Ce club est mon réseau principal pour m’aider à retrouver un emploi. La liste « members » comprend les personnes qui étaient présentes lors de cette rencontre et la liste « guest » celles qui étaient invitées. Je suis membre de ce club depuis 2011 et je participe aux deux réunions annuelles. Je suis resté quatre jours sur place, le voyage étant de 24h. Les réunions changent de lieu, même s’il s’agit souvent des Etats-Unis. Je me suis rendu à cette réunion comme d’habitude mais avec comme but d’actionner mon réseau pour retrouver un emploi.
A/3803/2017 - 4/10 - Je précise que j’ai invité un PDG d’une société, M. C______ à la réunion de mon club à Hawaï. J’ai ensuite eu un entretien la semaine dernière avec ce monsieur pour devenir administrateur de sa société et je suis dans l’attente de la réponse. J’avais averti ma conseillère du voyage projeté mais je n’ai pas obtenu un allègement de contrôle pour ce voyage. Je précise que dans mon domaine je suis obligé de voyager beaucoup pour rencontrer des responsables de l’aviation. Je recherche aussi du travail dans d’autres domaines que l’aviation, mais le monde du travail est devenu très spécialisé et j’estime avoir moins de chance de trouver du travail ailleurs que dans mon domaine de spécialisation. En signant le plan d’action, je n’ai pas réalisé que je m’engageais à fournir dix recherches d’emploi par mois. Ma conseillère m’a encouragé à faire appel de la sanction, car elle estime que j’ai fourni beaucoup d’efforts pour retrouver un emploi. J’ai compris que la première décision de sanction est entrée en force, mais je souligne que je n’étais pas informé que je devais faire des recherches avant mon inscription au chômage. De plus, j’ai dû m’occuper de rapatrier le corps de mon frère qui est décédé le 30 novembre 2016, de sorte que je n’ai pas pu effectuer des recherches d’emploi en décembre 2016. Je ne suis pas vraiment d’accord avec cette réduction, car pour moi il s’agit d’un premier manquement à mes recherches d’emploi. Je maintiens donc mon recours. » La représentante de l’intimé a déclaré : « Nous admettons que Monsieur A______ est membre du club conquistador del cielo. Nous constatons que la sanction est trop importante par rapport à mon barème et nous proposons de la réduire à six jours. ». 13. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
A/3803/2017 - 5/10 - EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - RS E 2 05), en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), qui sont relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage (LACI - RS 837.0). b. La procédure devant la Chambre de céans est régie par les dispositions de la LPGA et celle du titre IV A (soit les art. 89B à 89I) LPA, complétées par les autres dispositions de la LPA en tant que ces articles précités n’y dérogent pas (art. 89A LPA), les dispositions spécifiques que la LACI contient sur la procédure restant réservées (cf. art. al. 1 LACI, cf. notamment art. 100 ss LACI). 2. Le présent recours, interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA), est recevable. 3. Le litige porte sur le droit de l'intimé de prononcer à l'encontre du recourant une suspension d'une durée de huit jours dans l'exercice de son droit à l'indemnité, au motif que ses recherches d'emploi pour le mois de mai 2017 étaient quantitativement insuffisantes. 4. a. Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe en particulier de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. L’art. 26 de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI ; RS 837.02) dispose à cet égard que l’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1). Il doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération (al. 2). L’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré (al. 3). Depuis l'entrée en vigueur le 1er avril 2011 des modifications de la LACI, l'al. 2bis de cette disposition a été abrogé, de sorte que si l'assuré ne remet pas ses recherches dans ce délai, l’office compétent ne lui impartit plus un délai raisonnable pour le faire. Conformément à l’al. 2 qui a été complété, à l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération. b. L’art. 30 al. 1 LACI dispose que le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu, notamment lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut
A/3803/2017 - 6/10 raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let. c) ou n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (let. d). Conformément à l’art. 30 al. 2 LACI, l'autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l'al. 1, let. c et d. A teneur de l’al. 3 de cette disposition, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1, let. g, 25 jours. L’al. 3bis prévoit en outre que le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension. Selon l’art. 45 al. 3 OACI, la suspension dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave. c. En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas d'espèce et de fixer la sanction en fonction de la faute. Le bulletin LACI / IC – marché du travail / assurance-chômage du SECO prévoit une suspension de l’indemnité de trois à quatre jours en cas de recherche insuffisante d'emploi, durant la période de contrôle, pour la première fois, de cinq à neuf jours pour la deuxième fois et de dix à dix-neuf jours pour la troisième fois, la faute étant considérée légère les deux premières fois et légère à moyenne pour la troisième fois (cf. Bulletin LACI / IC janvier 2015, n° D72). Si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les 2 dernières années (période d'observation) sont prises en compte dans le calcul de la prolongation. Le nombre de jours de suspension par décision est limité à 60. Les actes commis durant la période d'observation et qui font l'objet de la suspension sont déterminants pour déterminer la prolongation de la durée de suspension (cf. art. 45, al. 1, OACI ; Bulletin op. cit., n° D63). 5. L’art. 30 al. 1 let. c LACI prévoit ainsi une sanction en cas de violation de l’obligation de diminuer le dommage consacrée à l’art. 17 al. 1 LACI. Selon la jurisprudence, la suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à
A/3803/2017 - 7/10 l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_316/07 du 6 avril 2008 consid. 2.1.2). Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (ATF 124 V 225 consid. 6; arrêt du Tribunal fédéral C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative ; il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses. Le nombre minimum de recherches a notamment été fixé à quatre par période de contrôle (arrêt du Tribunal fédéral C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2). L'autorité compétente dispose d'une certaine marge d'appréciation pour juger si les recherches d'emploi sont suffisantes quantitativement et qualitativement. Elle doit tenir compte de toutes les circonstances du cas particulier. Le nombre de recherches d'emploi dépend notamment de la situation du marché du travail et des circonstances personnelles, telles que l'âge, la formation, la mobilité géographique, les problèmes de langue, etc. (Bulletin op. cit., n° B316). 6. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b ; ATF 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge. Mais ce principe n’est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire (art. 61 let. c LPGA). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 I 183 consid. 3.2). Le devoir du juge de constater les faits pertinents ne dispense donc pas les parties de collaborer à l’administration des preuves en donnant des indications sur les faits de la cause ou en désignant des moyens de preuve (ATF 130 I 184 consid. 3.2 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2).
A/3803/2017 - 8/10 - Autrement dit, si la maxime inquisitoire dispense les parties de l’obligation de prouver, elle ne les libère pas du fardeau de la preuve. En cas d’absence de preuve, c’est à la partie qui voulait en déduire un droit d’en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l’impossibilité de prouver un fait peut être imputée à son adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3). 7. La quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d'appréciation, qui est soumise à l'examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d'appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif ("Ermessensüberschreitung") ou négatif ("Ermessensunterschreitung") de son pouvoir d'appréciation ou a abusé ("Ermessensmissbrauch") de celui-ci (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_658/2009 du 19 janvier 2010 consid. 1.2 et les références). 8. En l’espèce, le recourant fait valoir, d’une part, qu’il n’avait pas compris que le plan d’action signé le 19 janvier 2017 était contraignant et l’obligeait à effectuer dix recherches personnelles d’emploi chaque mois, d’autre part, qu’il avait effectué un voyage en mai 2017 afin d’activer son réseau de connaissances dans le milieu de l’aviation, lequel devait être pris en compte comme démarche en vue de trouver un emploi. La chambre de céans constate que le plan d’action du 19 janvier 2017 est clair en mentionnant le nombre minimum de dix recherches d’emploi par mois à effectuer et qu’en cas de doute, il incombait au recourant de se renseigner auprès de l’intimé sur son caractère contraignant ou non, de sorte que dix recherches personnelles d’emploi par mois sont effectivement exigibles du recourant. S’agissant du voyage à Hawaï du recourant, lequel a compris quatre jours sur place et qui est admis par l’intimé, il convient de constater qu’il se rapporte à une réunion d’un club de PDG de l’aviation, Conquistador del cielo, dont fait partie le recourant. Or, le recourant a expliqué qu’il participe régulièrement, soit deux fois par année aux réunions de ce club, depuis son adhésion en 2011, de sorte qu’il ne s’agit pas d’une démarche particulière en vue d’un entretien à l’étranger, lequel aurait d’ailleurs dû être autorisé par l’intimé ; même si, comme l’a souligné le recourant, l’activation de son réseau, comprenant des contacts avec des cadres dans le domaine de l’aviation, contribue de façon évidente, à favoriser la recherche d’un emploi dans ce secteur, il paraît douteux qu’un tel voyage, vu son contexte, puisse être pris en compte au titre de recherche personnelle d’emploi. En toute hypothèse, si tel devait être le cas, le recourant, qui n’a effectué que sept recherches en mai 2017, ne pourrait se prévaloir du nombre minimum de dix recherches exigé par l’intimé. L’intimé propose de réduire la sanction de huit à six jours de suspension du droit à l’indemnité du recourant, ceci afin de respecter son barème ; cette proposition tient compte d’une sanction antérieure. A cet égard, il convient de constater que la
A/3803/2017 - 9/10 suspension de douze jours du droit à l’indemnité du recourant est entrée en force et ne saurait en conséquence être revue dans le cadre de la présente procédure. C’est donc à juste titre que l’intimé a pris en compte cet antécédent. 9. Partant, le recours sera partiellement admis et la décision litigieuse réformée dans le sens que la sanction sera réduite de huit à six jours de suspension du droit à l’indemnité du recourant. 10. Pour le surplus, la procédure est gratuite.
A/3803/2017 - 10/10 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement. 3. Réforme la décision de l’intimé du 19 juillet 2017 et réduit la suspension du droit à l’indemnité du recourant de huit à six jours. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Julia BARRY La présidente
Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le