Siégeant : Juliana BALDÉ, Présidente; Dana DORDEA et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3802/2016 ATAS/207/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 15 mars 2017 4ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE
recourante
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé
A/3802/2016 - 2/9 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après l’intéressée ou la recourante), née le ______ 1984, divorcée, mère de quatre enfants, B______, née le ______ 2006, C______, née le ______ 2007, D______ et E______, nées le ______ 2016, est au bénéfice de prestations complémentaires familiales versées par le service des prestations complémentaires (ci-après le SPC) depuis le mois de septembre 2014 (décisions des 15 septembre 2014, 8 décembre 2014, 22 décembre 2014 ; décisions sur opposition des 30 avril 2015 et 8 décembre 2015). 2. Le 12 mai 2016, le SPC a entrepris une révision périodique du dossier de l’intéressée et lui a demandé de produire diverses pièces. 3. Le 9 juin 2016, l’intéressée a communiqué au SPC les documents demandés, précisant qu’elle n’avait jamais perçu d’allocation de logement, que la fiche de salaire du mois de mars 2015 de l’assurance-chômage était absente car elle avait fait un remplacement à 100% aux HUG et qu’elle n’avait perçu aucune prestation de chômage durant le mois de mars 2015. Enfin, concernant les impôts 2015, elle était en attente de les recevoir. 4. Le 13 juin 2016, le SPC a requis à nouveau des pièces complémentaires de l’intéressée. L’intéressée a communiqué diverses pièces en date des 27 juin 2016 et 20 juillet 2016. 5. Par décision du 29 juillet 2016, le SPC a communiqué à l’intéressée qu’il avait recalculé le droit aux prestations suite à la révision du dossier. Selon les plans de calcul, le droit rétroactif s’élevait à CHF 9'646.- pour la période du 1er septembre 2014 au 31 juillet 2016. Les prestations déjà versées pour la même période s’élevaient à CHF 23'068.- de sorte qu’il en résultait un trop versé de CHF 13'422.-, dont CHF 12'842.- pour le SPC. Dans le courrier d’accompagnement du 9 août 2016, le SPC se réfère à la demande de restitution et informe l’intéressée que le montant du subside de CHF 580.- ne lui était pas réclamé. Toutefois la somme de CHF 12'842.- restait due. 6. Par courrier du 20 août 2016, l’intéressée a communiqué au SPC son changement de situation, dès lors qu’elle avait donné naissance à ses jumelles et qu’elle était officiellement divorcée selon jugement du Tribunal de première instance du 25 avril 2016. Elle expliquait qu’avec quatre enfants à charge, elle ne pouvait plus subvenir à ses besoins vitaux. 7. Par courrier recommandé du 22 août 2016, l’intéressée a informé le SPC que suite à sa demande de restitution, elle n’était pas d’accord avec les totaux du 1er novembre 2014 au 31 décembre 2014 ; « le montant du chômage était faux car il a commencé le 3 novembre 2014 ». Elle a joint copie de ses certificats de salaire et de chômage. Elle expliquait en outre que pour la période courant dès le 1er février 2016, la pension alimentaire lui avait été payée jusqu’à mai 2016 et le reste bloqué jusqu’à mars 2017 selon la lettre du SCARPA qu’elle joignait en annexe.
A/3802/2016 - 3/9 - 8. Par décision du 26 octobre 2016, le SPC a rejeté l’opposition formée par l’intéressée en matière de prestations complémentaires familiales, respectivement l’a déclarée comme étant devenue sans objet. Il relève que le montant de CHF 19'378.80 pris en compte dans les calculs de prestations complémentaires familiales a été calculé sur la base du décompte établi par la caisse cantonale genevoise de chômage le 3 décembre 2014 pour le mois de novembre 2014 et annualisé. De plus, il s’avère qu’elle avait également perçu en décembre 2014 un montant de CHF 2'086.- à titre d’indemnités journalières de l’assurance-chômage. 9. Par décision du même jour, le SPC a rejeté l’opposition formée par l’intéressée en matière de prestations d’aide sociale, respectivement l’a déclarée comme étant devenue sans objet. 10. Par acte du 7 novembre 2016 adressé à la chambre de céans, l’intéressée a contesté le montant de CHF 19'378.80 d’indemnités de chômage retenu par l’intimé pour la période du 1er novembre 2014 au 31 décembre 2014. Elle avait été licenciée le 31 octobre 2014 et débuté le chômage le 1er novembre 2014. Elle avait perçu un montant brut de CHF 4'299.-, soit CHF 3'699.35 net. Le montant retenu de CHF 19'687.- pour 2014 était faux, car il concernait 2015. La recourante a produit les copies de son inscription au chômage ainsi que de ses décomptes d’indemnités de chômage pour les mois de novembre et décembre 2014, ainsi que des années 2014 et 2015. 11. Par arrêt sur partie du 23 novembre 2016 (ATAS/962/2016), la chambre de céans a transmis à la chambre administrative de la Cour de justice copie de l’écriture de l’intéressée contre la décision sur opposition du service des prestations complémentaires du 26 octobre 2016, en tant qu’il concerne les prestations d’aide sociale. 12. Dans sa réponse du 20 décembre 2016, le SPC relève que le montant de CHF 19'378.80 d’indemnités journalières de chômage a été calculé sur la seule base du décompte établi par la caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après la CCGC) le 3 décembre 2014 pour le mois de novembre 2014, car il ne disposait pas du décompte relatif au mois de décembre 2014. Or, en se fondant sur un certificat établi le 4 janvier 2016 par la CCGC, il a constaté que la recourante avait perçu en décembre 2014 un montant de CHF 2'086.- à titre d’indemnités journalières de l’assurance-chômage. Par conséquent, c’est un montant de CHF 22'205.40 qui aurait dû être pris en compte dans les calculs des prestations complémentaires familiales à titre d’indemnités journalières de l’assurance-chômage pour la période du 1er novembre 2014 au 31 décembre 2014. Il s’ensuit que le montant de CHF 19'378.80 est favorable à la recourante. Par ailleurs, à l’appui de son recours, la recourante a produit notamment un tirage du décompte établi par la caisse de chômage le 6 janvier 2015 pour le mois de décembre 2014 dont il résulte qu’elle a perçu un montant net de CHF 2'084.85. C’est en réalité un montant de CHF 22'196.10 qu’il aurait été tenu de prendre en compte dans les calculs de prestations complémentaires familiales à titre d’indemnités journalières de
A/3802/2016 - 4/9 l’assurance-chômage pour la période du 1er novembre 2014 au 31 décembre 2014. Le montant de CHF 19'378.80 retenu dans la décision dont est recours demeure donc favorable à la recourante. Le SPC conclut ainsi au rejet du recours. 13. Lors de l’audience de comparution personnelle des parties du 15 février 2017, l’intimé a relevé que la révision périodique avait été initiée en mai 2016 et que dans ce cadre, il avait demandé tous les décomptes qu’il ne possédait pas. Il a confirmé avoir reçu le décompte d’indemnités de chômage de novembre 2014 le 19 décembre 2014. La recourante a déclaré avoir toujours produit les documents dès qu’il y avait eu des changements dans sa situation personnelle et financière et dès que le SPC le lui demandait. Elle a expliqué que jusqu’au 1er novembre 2014 elle avait deux emplois, l’un à 30 % et l’autre à 50 %. À partir du 1er novembre 2014, elle s’est retrouvée au chômage pour l’emploi à 50 %. Elle avait ainsi continué à percevoir son salaire provenant de son activité lucrative à 30 %, plus les indemnités de chômage pour le 50 %. La recourante a affirmé qu’elle avait toujours immédiatement communiqué au SPC les pièces qui la concernaient. Elle avait par ailleurs demandé à l’intimé des explications quant à la demande de restitution, qu’elle n’a toutefois pas obtenues. On lui avait dit qu’il fallait qu’elle fasse opposition, puis recours. Un collaborateur du SPC lui avait dit qu’il ne fallait pas qu’elle cache des choses ; or elle n’avait jamais rien caché. L’intimé a exposé que les gains de l’activité lucrative avaient également motivé le recalcul des prestations, étant rappelé que ce qui est contesté, c’est le montant des indemnités de chômage. Ceci étant, il était prêt à examiner avec le gestionnaire la possibilité de faire une explication motivée. Les parties ont persisté dans leurs conclusions. 14. Sur quoi la cause a été gardée à juger.
EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) concernant les prestations complémentaires familiales au sens de l’art. 36A LPCC en vigueur dès le 1er novembre 2012. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Selon l’art. 1A al. 2 LPCC, les prestations complémentaires familiales sont régies par les dispositions figurant aux titres IIA et III de la LPCC, les dispositions de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006
A/3802/2016 - 5/9 - (loi sur les prestations complémentaires; LPC - RS 831.30) auxquelles la LPCC renvoie expressément, les dispositions d'exécution de la loi fédérale désignées par règlement du Conseil d'État (règlement relatif aux prestations complémentaires familiales du 27 juin 2012, RPCFam - J 4 25.04), ainsi que par la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830) et ses dispositions d’exécution. 3. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours du 4 février 2015, contre la décision sur opposition de l'intimé du 7 janvier 2015, est recevable (art. 43 LPCC ; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10)). 4. L’objet du litige porte sur le point de savoir si l’intimé est fondé à réclamer à la recourante la restitution d’un montant de CHF 12'842.-, correspondant aux prestations versées à tort du 1er novembre 2014 au 31 juillet 2016, compte tenu en particulier d’un montant de CHF 19'378.80 à titre d’indemnités journalières de chômage pour la période du 1er novembre 2014 au 31 décembre 2014. 5. a) À teneur de l’art. 25 LPGA, applicable par renvoi de l’art. 1A al. 2 let. c) LPCC, les prestations indûment touchées doivent être restituées, la restitution ne pouvant toutefois être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1er). Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (al. 2). Le délai de péremption relatif d'une année commence à courir dès le moment où l'administration aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 122 V 270 consid. 5a). L'administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde - quant à son principe et à son étendue - la créance en restitution à l'encontre de la personne tenue à restitution (ATF 111 V 14 consid. 3). Si l'administration dispose d'indices laissant supposer l'existence d'une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires (arrêt du Tribunal fédéral des assurances K 70/06 du 30 juillet 2007 consid. 5.1 non publié à l’ATF 133 V 579). A défaut de mise en œuvre des investigations, le début du délai de péremption doit être fixé au moment où l’administration aurait été en mesure de rendre une décision de restitution si elle avait fait preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle. Dans tous les cas, le délai de péremption commence à courir immédiatement s'il s'avère que les prestations en question étaient clairement indues (arrêt du Tribunal fédéral des assurances K 70/06, op. cit., consid. 5.1).
A/3802/2016 - 6/9 - Contrairement à la prescription, la péremption prévue à l'art. 25 al. 2 LPGA ne peut être ni suspendue ni interrompue et lorsque s'accomplit l'acte conservatoire que prescrit la loi, comme la prise d'une décision, le délai se trouve sauvegardé une fois pour toutes (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C.271/04 du 21 mars 2006 consid. 2.5). Lorsque la restitution est imputable à une faute de l’administration, on ne saurait considérer comme point de départ du délai le moment où la faute a été commise, mais bien celui auquel l’administration aurait dû, dans un deuxième temps (par exemple à l’occasion d’un contrôle comptable), se rendre compte de son erreur en faisant preuve de l’attention requise (ATF 124 V 380 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 80/05 du 3 février 2006). Le délai de péremption d'une année commence à courir dans tous les cas aussitôt qu'il s'avère que les prestations en question étaient indues (ATF 133 V 579 consid. 5.1). Cette jurisprudence vise un double but, à savoir obliger l'administration à faire preuve de diligence, d'une part, et protéger l'assuré au cas où celle-ci manquerait à ce devoir de diligence, d'autre part (ATF 124 V 380 consid. 1). b) L’étendue de l’obligation de restituer est fixée par une décision, dans laquelle l’assureur indique la possibilité d’une remise (art. 3 al. 1 et 2 de l’ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales, OPGA - RS 830.11), al. 2). L’assureur est tenu de renoncer à la restitution lorsqu’il est manifeste que les conditions d’une remise sont réunies (al. 3). L’art. 4 al. 4 OPGA dispose que la demande de remise doit être présentée par écrit. Elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard 30 jours à compter de l’entrée en force de la décision de restitution. Il s’agit là d’un délai d’ordre et non de péremption (ATF 132 V 42 consid. 3). Pour le surplus, dans la mesure où la demande de remise ne peut être traitée sur le fond que si la décision de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font l’objet d’une procédure distincte (arrêt du Tribunal fédéral des assurances non publié du 25 janvier 2006, C 264/05, consid. 2.1). c) L’obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d’une reconsidération ou d’une révision procédurale de la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations en causes ont été allouées (cf. ATF 130 V 318 consid. 5.2 p. 319 et les références ; Ueli KIESER, ATSG-Kommentar: Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000, Zurich 2003, n. 2 ss ad art. 25; Thomas LOCHER, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 3ème édition, Berne 2003, p. 279 sv. ch. 9; Jürg BRECHBÜHL, Umsetzung des ATSG auf Verordnungsebene/Verordnung zum Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, in: SCHAFFHAUSER/KIESER [éd.], Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts [ATSG], Saint-Gall 2003, p. 208). En matière de prestations complémentaires cantonales, la révision procédurale est prévue à l’art. 43A al. 1 LPCC, selon lequel les décisions et les décisions sur
A/3802/2016 - 7/9 opposition formellement passées en force sont soumises à révision si le bénéficiaire ou le service découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits avant. Les cas de reconsidération figurent à l’art. 43A al. 2 LPCC, au terme duquel le service peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. 6. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre aux exigences de motivation, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision; elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les arguments invoqués par les parties (ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236; 126 I 97 consid. 2b p. 102 s.). En règle générale, l'étendue de l'obligation de motiver dépend de la complexité de l'affaire à juger, de la liberté d'appréciation dont jouit l'autorité et de la potentielle gravité des conséquences de sa décision (cf. ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 107). 7. Dans le cas d’espèce, la chambre de céans constate préalablement plusieurs anomalies entachant la décision de l’intimé. En premier lieu, la décision sur opposition contient apparemment une erreur de plume lorsqu’elle fait état d’un montant à restituer de CHF 12'848.- au lieu de CHF 12'842.- comme indiqué dans la décision du 9 août 2016. Ensuite, tant la décision de restitution que celle sur opposition ne sont pas motivées : la première décision n’indique pas clairement qu’il s’agit d’une demande de restitution, l’intimé n’explique pas quels sont les éléments dont il n’aurait pas eu connaissance et qui ont motivé la révision procédurale avec effet ex tunc, ni à quel moment l’intimé a eu connaissance desdits faits. Concernant les décomptes d’indemnités de chômage, l’intimé a admis les avoir reçus le 19 décembre 2014 (décompte novembre 2014, pièce no 42 intimé) et le 23 février 2015 (décompte 2014, pièce no 50 intimé). La recourante soutient par ailleurs avoir toujours communiqué à l’intimé les informations relatives à sa situation. Cela étant, le montant des indemnités de chômage retenu dans la décision querellée (CHF 19'378.- pour la période du 1er novembre 2014 au 31 décembre 2014) est identique à celui figurant dans la décision sur opposition du 30 avril 2015 pour la même période, entrée en force (cf. pièce no. 53 intimé). En revanche, des modifications ont été apportées dès le 1er janvier 2015 pour les indemnités de chômage. Selon l’intimé, les indemnités de chômage ne sont pas seules en cause Or, il convient de rappeler qu’une demande de restitution de prestations se doit d’être dûment motivée, afin que l’assuré puisse faire valoir utilement ses droits et l’autorité de recours exercer son contrôle. L’intimé doit également mentionner la
A/3802/2016 - 8/9 possibilité de demander la remise, qui fait l’objet d’une procédure séparée (art. 3 al. 2 OPGA, en relation avec l’art. 1A al. 2 let. c LPCC). En l’occurrence, la décision de restitution et celle sur opposition sont muettes sur ce point. Au vu de ce qui précède, force est de constater que la décision querellée ne remplit pas les exigences de motivation requises, de sorte que la chambre de céans n’est pas en mesure d’exercer son contrôle. 8. Partant, le recours doit être admis, la décision querellée annulée et la cause renvoyée à l’intimé afin qu’il rende une décision dûment motivée. 9. Pour le surplus, la procédure est gratuite.
A/3802/2016 - 9/9 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet et annule la décision du 26 octobre 2016. 3. Renvie la cause à l’intimée pour nouvelle décision motivée, dans le sens des considérants. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO La présidente
Juliana BALDÉ
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le