Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/38/2009 ATAS/890/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 5 du 1er septembre 2010
En la cause Madame V__________, domiciliée à Onex, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BRAUNSCHMIDT Sarah recourante
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, 1203 Genève intimé
A/38/2009 - 2/19 - EN FAIT 1. Madame V__________ est d'origine marocaine et née en 1959. Elle est sans aucune formation professionnelle. Au Maroc, elle a travaillé dans une crèche et dans le tourisme, puis en Suisse comme nurse et femme de chambre. En dernier lieu, elle était employée comme aide-soignante dans un EMS. Elle est par ailleurs mère d'un enfant né le en 1996. 2. Le 27 octobre 2000, elle dépose une demande de prestations d'assurance-invalidité. Dans le cadre de l'examen de cette demande, elle est soumise à un examen clinique pluridisciplinaire du Service médical régional AI (ci-après: SMR) en date du 12 février 2002 par les Drs A__________, spécialiste en chirurgie plastique, B__________, spécialiste en médecine interne et rhumatologie, et C__________, psychiatre. Dans leur rapport du 7 mars 2002, ils posent les diagnostics de troubles somatoformes douloureux avec hémi-totalgie droite, accompagnés d'une hyposensibilité hémi-corporelle droite, de lombalgies chroniques avec une spondylolyse bilatérale de L5 et de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen, chez une personnalité à traits hystériques et dépendants. La capacité de travail est totale dans une activité respectant les limitations fonctionnelles liées à la pathologie lombaire et de 50% dans toute activité pour des raisons psychiatriques. Dans l'anamnèse, il est indiqué que l'assurée a connu une enfance heureuse. La grossesse et l'accouchement (par césarienne) se sont compliqués par un diabète gravidique et une infection de la cicatrice. En 1997, elle commence à ressentir des douleurs lombaires basses, en barre. Elle reprend néanmoins le travail comme aidesoignante, mais doit l'interrompre rapidement en raison d'une exacerbation de la symptomatologie douloureuse avec des douleurs dans le membre inférieur droit. Alors que cette symptomatologie perdure de manière inchangée, apparaissent début 2001 des douleurs extrêmes de plus ou moins tout le corps, notamment de tout le rachis, mais aussi des membres supérieurs et inférieurs. Depuis lors, elle déclare souffrir de douleurs permanentes de pratiquement tout l'hémicorps droit, diurne et nocturne, au point qu'elle ne dormirait que quelques heures par nuit. A l'examen, l'assurée est en bon état général, avec un status ostéo-articulaire objectif normal. La mobilisation des articulations de l'hémicorps droit est douloureuse, mais les articulations sont d'une amplitude normale, sans synovite ni épanchement. L'examen clinique est difficile à interpréter en raison de son caractère démonstratif et non anatomique. Il y a une bonne mobilité du rachis. Il n'y a pas non plus d'éléments pour une arthropathie inflammatoire, et une affection inflammatoire axiale ou périphérique peut être exclue. Ainsi, les médecins du SMR qualifient les lombalgies de communes sans lésions radiologiques clairement identifiables et les rattachent à un trouble somatoforme douloureux. Les limitations fonctionnelles sont les suivantes: nécessité de pouvoir alterner régulièrement, environ une fois par heure, la position assise et la position debout, l'absence de soulèvement régulier de charges d'un poids excédant 8 kilos et de port régulier (recte irrégulier) de charges
A/38/2009 - 3/19 d'un poids excédant 15 kilos. Sur le plan psychiatrique, il est constaté que la thymie de l'assurée est dépressive, avec en premier plan une tristesse qui devient manifeste au moment où elle évoque ses difficultés à prendre en charge son enfant. Cela la culpabilise et la dévalorise dans son rôle de mère. Elle exprime également des idées suicidaires. Les médecins relèvent en outre des manifestations anxieuses de type claustrophobique, ainsi qu'un retrait social important. L'assurée se décrit par ailleurs comme irritable. Dans l'appréciation du cas, les médecins indiquent que l'assurée présente une personnalité fragile qui semble avoir décompensé durant la grossesse et le post-partum. Parallèlement à un status douloureux extrêmement important, elle souffre d'un état dépressif, mais qui reste sous-évalué, l'assurée étant fixée sur ses douleurs. Elle ne reçoit pas de traitement spécifique. Toutefois, au moment de l'examen, l'état dépressif semble avoir régressé quelque peu. Quant à la présentation théâtrale des douleurs, elle est l'expression de la fragilité de la personnalité de l'assurée, selon les médecins du SMR. Une réadaptation professionnelle n'est pas envisageable. 3. Par décision du 14 août 2002, l'assurée est mise au bénéfice d'une demi-rente d'invalidité, ainsi que d'une rente complémentaire en faveur de son conjoint et son enfant. 4. En avril 2006, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité de Genève (ci-après : OAI), aujourd'hui Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, entame une procédure de révision de la rente. 5. Dans son rapport du 14 mai 2006, le Dr D__________, rhumatologue, indique que l'état de sa patiente est resté stationnaire. Il pose le diagnostic de spondylarthrite ankylosante. Dans une profession sans port de charges, sans station debout prolongée et permettant les changements de position, sa capacité de travail est de 50 %. Il y a une bonne compliance. 6. En mars 2008, l'assurée est soumise à une expertise pluridisciplinaire à la Clinique CORELA, fonctionnant en tant que Centre d'observation médicale de l'assuranceinvalidité (COMAI), par les Drs E__________, spécialiste en rhumatologie, médecine interne et médecine du sport, et E__________, psychiatre. Dans leur rapport du 21 avril 2008, les experts posent les diagnostics, avec répercussion sur la capacité de travail, de cervico-lombalgies chroniques, de troubles discodégénératifs modérés de la colonne cervicale et de troubles disco-dégénératifs importants de L5-S1 dans le cadre d'une spondylolyse bilatérale L5. A titre de diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail, ils mentionnent un trouble dissociatif (de conversion) avec troubles moteurs dissociatifs et une majoration de symptômes physiques pour des raisons psychologiques. L'examen rhumatologique s'est révélé normal, sans limitation de mobilité. Il n'y a pas d'atteinte inflammatoire des articulations ni de déficit neurologique. Toutefois, on trouve quelques points de Smythe positifs et des signes comportementaux qui font suspecter un syndrome
A/38/2009 - 4/19 douloureux chronique. Au niveau psychique, un trouble dépressif anxieux véritable a été écarté, ainsi qu'une somatisation ou un trouble somatoforme apparenté. Les experts relèvent le caractère inconsistant et exagéré des multiples plaintes de l'assurée qui jette un doute sur la réalité des symptômes allégués. L'assurée tire par ailleurs de nombreux bénéfices primaires et secondaires de la situation actuelle. Elle ne prend pas son traitement anxiolytique (recherche de benzodiazépines dans les urines négative). La présence de traits de la personnalité hystérique est confirmée sous forme d'un trouble dissociatif. Toutefois, ce trouble n'est pas décompensé et ne saurait dès lors être considéré comme invalidant. Partant, les experts retiennent essentiellement une majoration des symptômes physiques pour des raisons psychologiques, afin d'expliquer la discordance entre les éléments subjectifs et les constatations objectives cliniques. Néanmoins, les médecins reconnaissent que l'assurée présente une atteinte dégénérative relativement importante au niveau L5-S1 qui contre-indique les activités physiques lourdes avec contrainte pour le rachis. Le pronostic est très réservé, s'agissant d'une assurée déconditionnée et démotivée dont les bénéfices primaires et secondaires sont supérieurs à la reprise d'une activité professionnelle. Des mesures professionnelles seraient probablement vouées à l'échec. Pour des raisons rhumatologiques, la capacité de travail comme lingère ou aide-soignante est de 60%. Dans une activité adaptée, la capacité de travail est de 85 %, compte tenu d'une diminution de rendement de 15% due à l'atteinte rachidienne. Sur le plan psychique, il n'y a aucune limitation fonctionnelle. 7. Dans son avis médical du 30 avril 2008, la Dresse F__________ du SMR note notamment que le Dr D__________ n'a jamais posé le diagnostic de trouble de l'humeur dans ses rapports successifs et n'a pas estimé nécessaire une prise en charge psychiatrique. Elle en conclut que l'état de santé sur le plan psychiatrique s'est amélioré. Le diagnostic de trouble somatoforme douloureux n'est pas non plus retenu. Au plan somatique, l'atteinte lombaire reste stable et l'atteinte cervicale modérée. La Dresse F__________ estime que la capacité de travail dans l'activité habituelle est nulle et qu'elle est de 85 % dans une activité adaptée. 8. Le 2 juin 2008, l'OAI informe l'assurée qu'il a l'intention de supprimer sa demirente d'invalidité, en raison d'une amélioration de son état, dès le 1er jour du 2ème mois qui suivra sa décision. 9. Par courrier du 16 juin 2008, le Dr D__________ demande à l'OAI de lui faire parvenir le dossier. Il souligne qu'il a toujours affirmé que sa patiente souffrait d'une spondylarthrite ankylosante. L'expertise de la Clinique CORELA n'amène aucun élément nouveau permettant d'écarter ce diagnostic. A cet égard, il relève qu'il a été posé sur la base d'un scanner du 18 décembre 1997. Le diagnostic est clair. Il s'étonne que les experts n'aient pas jugé bon de procéder à de nouvelles investigations. Par ailleurs, un diagnostic certain ne pourrait être donné que sur la
A/38/2009 - 5/19 base d'une IRM des sacro-iliaques. L'incapacité de travail est complète dans le métier de lingère et de 50 % dans une activité adaptée. 10. Par courrier du 25 juin 2008, l'assurée s'oppose au projet de décision de l'OAI. 11. Dans son avis médical du 7 juillet 2008, la Dresse H_________ du SMR relève que le Dr D__________ fait remarquer à juste titre que les experts n'ont pratiqué aucun examen radiologique 11 ans après le diagnostic de spondylarthrite ankylosante et n'ont aucun argument objectif pour exclure ce diagnostic. Dans ces conditions, on ne peut affirmer que l'état de santé de l'assurée se serait amélioré. En outre, les experts du COMAI ne se sont pas prononcés sur une amélioration de l'état de santé depuis l'examen du SMR. Il conviendrait dès lors de soumettre le rapport du Dr D__________ à la Clinique CORELA pour répondre aux objections du médecin traitant sur le plan rhumatologique. 12. Le 14 juillet 2008, le Dr G__________, psychiatre et directeur médical de la Clinique CORELA, fait savoir à l'OAI que le diagnostic de spondylarthrite ankylosante n'a été retenu que par le Dr D__________ et n'a pas été confirmé par l'examen clinique pluridisplinaire du SMR du 12 février 2002. Le Dr D__________ a posé ce diagnostic sur la base d'un scanner des sacro-iliaques effectué le 17 décembre 1997 qui a révélé une sclérose du versant iliaque bilatéral avec quelques images érosives, signes relativement peu spécifiques, compte tenu de la clinique pour retenir une sacro-illite active. L'évolution a été marquée par une extension des douleurs réalisant un tableau d'hémi-totalgie droite sans manifestation inflammatoire articulaire, évoquant davantage une fibromyalgie ou un trouble somatoforme douloureux. L'examen clinique du SMR et l'expertise COMAI démontrent l'absence de corrélation entre ces images radiologiques, les plaintes anamnestiques et les constatations objectives. Il n'y a en effet pas de limitation manifeste de la mobilité du squelette axial et périphérique. Le Dr G__________ admet toutefois que le diagnostic de spondylarthrite ankylosante ne peut pas être exclu complètement. Cependant, il n'expliquerait pas les nombreuses plaintes de l'assurée et ne pourrait pas être à l'origine des limitations fonctionnelles démontrées. Les troubles dégénératifs expliquent mieux certains symptômes et la confirmation ou non d'une spondylarthrite n'aurait aucune influence supplémentaire sur l'appréciation de la capacité de travail. C'est ainsi volontairement que les experts de la Clinique CORELA ont renoncé à effectuer des examens radiologiques coûteux et inutiles. L'avis du Dr D__________ ne permet donc pas de remettre en cause le rapport d'expertise pluridisciplinaire. 13. Par courrier du 28 août 2008, le Dr E__________ de la Clinique CORELA complète l'expertise. Il confirme qu'il ne retient pas le diagnostic de spondylarthrite. Par ailleurs, l'évolution sur le plan ostéo-articulaire objectif reste difficile d'interprétation, l'examen clinique étant parasité par de nombreux signes de surcharge fonctionnelle alliant exagération de la réponse verbale et projection non-
A/38/2009 - 6/19 anatomique de la douleur. Quant à la question de savoir si l'état de santé s'est amélioré, ce médecin indique que "l'examen clinique restait, en mars 2008 comme en février 2002, difficile d'interprétation compte tenu des signes de surcharge fonctionnelle, postulant toutefois pour une aggravation de son état de santé somatique, expliquant dès lors cette capacité de travail de 85% dans une activité professionnelle adaptée aux limitations fonctionnelles, ceci à la lumière des divers bilans radiologiques pratiqués en 2005 puis en 2007 étayant une discopathie sévère de L5-S1 et des troubles disco-dégénératifs cervicaux qui n'étaient pas connus en février 2002". 14. Par courrier du 21 août 2008, le Dr D__________ informe la Dresse H_________ que sa patiente présente une maladie inflammatoire avec une raideur matinale de deux à trois heures et des réveils matinaux tous les jours entre 3h et 4h du matin à cause de douleurs lombaires basses. Elle a de la peine à se pencher en avant et on constate des douleurs au port de charges de plus de 5 kilos. Par ailleurs, elle doit alterner les positions tous les 30 minutes. Le Dr D__________ estime que la spondylarthrite ankylosante et ses limitations fonctionnelles se sont aggravées depuis l'examen clinique pratiqué en février 2002 par le Dr B__________ du SMR. Quant à la divergence de son évaluation de la capacité de travail par rapport à celle du Dr E__________, le Dr D__________ explique que cette divergence est principalement due au diagnostic, dès lors que le Dr E__________ ne retient pas une spondylarthrite ankylosante. 15. Par décision du 19 novembre 2008, l'OAI confirme son projet de décision précité. Il indique dans sa décision qu'il n'y a pas de preuve tangible que l'assurée présente une spondylarthrite ankylosante. Cela étant, il convient d'admettre que son état s'est amélioré et qu'elle ne présente pas un degré d'invalidité lui ouvrant le droit à une rente. 16. Par acte du 6 janvier 2009, l'assurée recourt contre cette décision, par l'intermédiaire de son conseil, en concluant principalement à son annulation, sous suite de dépens. Subsidiairement, elle conclut à ce qu'une expertise pluridisciplinaire soit ordonnée. Elle reproche aux experts de la Clinique CORELA de n'avoir effectué aucune IRM, alors que le dernier examen de ce type remontait à près de 10 ans. Par ailleurs, l'expert psychiatre a arbitrairement retenu que ses plaintes, sur le plan psychiatrique, n'étaient pas spontanées, sans pour autant indiquer en quoi elles ne le seraient pas. Elle relève également que le Dr G__________ est spécialiste en psychiatrie et s'étonne qu'il se soit prononcé sur l'avis médical du Dr D__________, spécialiste en rhumatologie, concernant la délicate question du diagnostic de spondylarthrite ankylosante. En outre, le Dr E__________ a retenu que son état s'était aggravé depuis le dernier bilan rhumatologique en 2002. Enfin, elle fait valoir qu'elle souffre d'importants troubles du sommeil, de dépression, d'angoisses considérables et de douleurs aiguës
A/38/2009 - 7/19 permanentes. Elle ne parvient pas à effectuer les tâches du quotidien, lesquelles sont assumées exclusivement par son mari. 17. Par courrier du 3 juin 2009, la recourante transmet au Tribunal de céans le rapport du 20 avril 2009 du Dr I_________, psychiatre, tout en persistant dans ses conclusions. Ce médecin relève qu'il a vu la recourante à sa consultation à maintes reprises et qu'il a examiné les rapports du SMR du 12 février 2002 et de l'expertise pluridisciplinaire de la Clinique CORELA. En ce qui concerne l'anamnèse, il indique que la recourante a dû seconder, voire remplacer sa mère, souvent malade (diabète, troubles gastro-intestinaux, crises à répétition), que la famille vivait dans la pauvreté, que la recourante a interrompu sa scolarité à cause des nombreuses hospitalisations de sa mère. L'évocation de ces souvenirs a provoqué un effondrement en larmes de la patiente. Il semble dès lors exagéré de parler d'enfance heureuse. Le Dr I_________ souligne également le caractère traumatique de la grossesse et de l'accouchement qui ont fait craindre à la patiente la perte de son bébé pendant la grossesse. Elle a par ailleurs dû suivre un traitement antidépresseur après la naissance de son fils et a été licenciée peu après. Ses problèmes médicaux ont apparu à cette période. Elle devra à nouveau prendre un traitement antidépresseur suite au décès de son père en 2003. Ses plaintes sont par ailleurs multiples, en particulier sur le plan psychique (angoisses, idées dépressives, fatigue, idéations suicidaires occasionnelles) et psychosomatique (nausées, vomissements, vertiges, céphalées, palpitations, oppressions thoraciques, algies multiples, troubles du sommeil). Le Dr I_________ est frappée par la divergence de vue entre le Dr C__________ du SMR et l'expert de la Clinique CORELA. Le Dr I_________ déclare que son évaluation confirme les données du Dr C__________, à savoir un état dépressif récidivant et un syndrome anxieux. Sur l'échelle d'évaluation de dépression de Hamilton, le score atteint 36, ce qui correspond à une dépression sévère. Il faut ainsi retenir que les évaluations peuvent fluctuer selon les experts et selon les périodes d'examen des patients. Le Dr I_________ retient les diagnostics de trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère, sans symptômes psychotiques, de troubles anxieux, sans précision, et de troubles dissociatifs (conversion) avec troubles moteurs dissociatifs. Par ailleurs, il s'étonne que l'expert psychiatre de la Clinique CORELA n'ait pas retenu que la patiente était au bénéfice d'un traitement antidépresseur et anxiolytique entre 2002 et 2008. Actuellement, elle suit également un tel traitement et prend des somnifères. Cela a contribué à améliorer son état psychique, mais la persistance d'une symptomatologie complexe depuis 1996 fait retenir au Dr I_________ la notion de chronicité des troubles, avec un pronostic réservé, comme le l'expert psychiatre de la Clinique CORELA l'a admis. Ainsi, il évalue la capacité de travail à 50 % sur le plan psychiatrique. 18. Dans son avis médical du 7 juillet 2009, la Dresse H_________ se détermine sur le rapport du Dr I_________ et relève notamment que le fait que les plaintes de l'assurée aient été décrites comme peu spécifiques par le COMAI est une
A/38/2009 - 8/19 constatation objective, qui ne saurait être mise en doute par le psychiatre traitant. Quant à la divergence de vue entre l'expertise du COMAI et l'examen du SMR en 2002, celle-ci peut être expliquée précisément par une amélioration de l'état de santé. Concernant le test de Hamilton, il s'agit d'un test subjectif qui a été mis en place par l'industrie pharmaceutique dans le but de dépister les troubles thymiques, mais surtout pour suivre les traitements médicamenteux antidépresseurs mis en place. Ces tests n'ont aucune valeur diagnostique et doivent être corrélés avec des éléments objectifs du status. Selon la Dresse H_________, le trouble dissociatif de conversion et le trouble moteur dissociatif sont sans répercussion sur la capacité de travail, dès lors que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les troubles dissociatifs doivent être évalués comme le trouble somatoforme douloureux persistant. Le Dr I_________ n'a pas non plus précisé qu'un traitement antidépresseur avait été instauré entre 2002 et 2008. Il est enfin contradictoire de constater que l'état de santé de l'assurée se soit amélioré, à la suite du traitement médicamenteux, tout en diagnostiquant un état dépressif sévère. Ainsi, la Dresse H_________ estime que le rapport du Dr I_________ est peu convaincant. 19. Sur la base de cet avis médical, l'intimé conclut au rejet du recours, par écritures du 16 juillet 2009. 20. Par écritures du 28 juillet 2009, l'intimé transmet au Tribunal de céans le calcul du degré d'invalidité de l'assurée, lequel a été déterminé à 19 % sur la base d'une capacité de travail de 85 %, tout en soulignant qu'un tel degré est insuffisant pour ouvrir le droit à une rente. Cependant, sur demande concrète et motivée de la part de la recourante, une mesure de placement pourrait être envisagée. 21. Par courrier du 13 août 2009, la recourante sollicite notamment l'audition du Dr I_________, ainsi que du Dr D__________. S'agissant de l'avis médical de la Dresse H_________, elle relève qu'il a été rédigé par un médecin généraliste et que cet avis ne saurait dès lors mettre en cause l'appréciation du Dr I_________ qui est spécialiste en psychiatrie. Elle souligne également que l'avis médical de l'expert psychiatre de la Clinique CORELA est contredit par l'examen du Dr C__________ et du médecin spécialiste traitant. 22. Le 28 août 2009, le Dr I_________ se prononce sur l'avis de la Dresse H_________ du 9 juillet 2009. Il relève qu'à ses yeux, les éléments anamnestiques ont contribué à fragiliser les ressources psychiques de la patiente, dans le sens d'une mauvaise estime d'elle-même, d'une culpabilité persistante et de sentiments d'incapacité à affronter certaines difficultés de l'existence, avec une perte de confiance en ellemême. Par ailleurs, le Dr I_________ précise qu'il n'est pas intervenu comme médecin traitant, mais à la demande du conseil de la recourante pour un avis médical. Il s'étonne de la mise en cause du test Hamilton, dès lors que celui-ci est souvent utilisé par les experts pour l'évaluation de troubles dépressifs et anxieux.
A/38/2009 - 9/19 - Enfin, il persiste à penser que les évaluations peuvent fluctuer selon les experts et selon les périodes d'examen de la patiente. 23. Par écritures du 30 septembre 2009, la recourante transmet au Tribunal de céans le rapport précité du Dr I_________ et persiste dans ses conclusions. Elle fait valoir que ses plaintes n'ont manifestement pas été prises en compte par l'expert psychiatre de la Clinique CORELA, puisqu'elles ne sont que partiellement relatées, comme l'a relevé le Dr I_________, et systématiquement écartées au motif qu'elles ne seraient pas sincères ou même amplifiées. Par conséquent, une valeur probante ne peut être accordée à l'expertise pluridisciplinaire. Par contre, les rapports médicaux du Dr I_________ sont étayés, objectifs, prennent pleinement en compte ses plaintes et se fondent sur une anamnèse détaillée. Elle constate par ailleurs que l'intimé a omis de procéder à une comparaison des gains avant de prendre la décision litigieuse, de sorte qu'elle ne disposait pas des éléments lui permettant de se prononcer sur son invalidité. En outre, le taux d'invalidité doit subir une modification notable pour permettre une révision de la rente, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence. Enfin, elle sollicite une audience de comparution personnelle des parties, ainsi que l'audition du Dr I_________. 24. Dans son avis médical du 16 novembre 2009, la Dresse J_________ du SMR admet que les rapports du Dr I_________ apportent des éléments nouveaux allant dans le sens d'une aggravation de l'état de santé de la recourante postérieurement à 2008 et contredisant l'expertise de la Clinique CORELA. Ainsi, il est impossible de se prononcer sur l'évolution de la santé de l'assurée sur le plan psychiatrique, de sorte qu'il conviendrait de procéder à une nouvelle instruction par un expert psychiatre neutre. 25. Sur la base de cet avis médical, l'intimé conclut à ce que l'instruction soit complétée, par écriture du 23 novembre 2009. 26. Par ordonnance du 15 janvier 2010, le Tribunal de céans met en œuvre une expertise psychiatrique judiciaire et la confie au Dr K_________. 27. Dans son rapport du 15 mai 2010, fondé sur trois entretiens avec la recourante d'une durée totale de cinq heures, l'expert pose les diagnostics de syndrome douloureux somatoforme persistant et de troubles anxieux et dépressifs mixtes. La symptomatologie anxio-dépressive a fait son apparition dans l'enfance, mais son intensité était légère, permettant à l'expertisée de mener à bien ses activités professionnelles et sociales habituelles. Les difficultés l'ont toutefois fragilisée. Néanmoins, elle a pu immigrer en Suisse, y travailler et se marier. Dès 1996, la situation change, en raison d'une grossesse et d'un accouchement traumatisant. Ces stress conduisent à l'effondrement de l'équilibre psychique de la recourante, ce qui facilite l'installation d'un trouble somatoforme douloureux. Après l'accouchement, d'autres difficultés s'ajoutent : licenciement de l'expertisée, chômage, conflits de
A/38/2009 - 10/19 couple dus à l'absence du mari, décès du père qui est vécu comme un drame. L'expert qualifie le trouble anxieux et dépressif de comorbidité de gravité moyenne. Quant aux limitations fonctionnelles provoquées par les atteintes psychiatriques, il mentionne l'anxiété généralisée majeure, la fatigabilité et les douleurs, ainsi que la perte de perspectives dans l'avenir. Sur le plan social, la longue période d'inoccupation professionnelle et la désintégration sociale ont également une influence sur la capacité de travail. Celle-ci est estimée à 50 % dans toute activité pour des raisons psychiatriques. L'expert estime par ailleurs que, malgré des moments de fluctuation, l'état de santé de l'expertisée est resté stationnaire. Ainsi, le résultat de l'expertise de 2002 est presque superposable à celui de l'expertise actuelle. Il relève cependant qu'aucune mesure thérapeutique n'a été entreprise après l'examen du SMR. En ce qui concerne l'évolution sur le plan psychiatrique de l'état de santé de la recourante depuis 2008, l'expert estime qu'elle a été très probablement fluctuante, au vu des expertises psychiatriques de 2008 par la Clinique CORELA, de 2009 par le Dr I_________ et l'examen actuel. Par rapport aux conclusions du Dr I_________ en 2009, l'expert judiciaire relève une amélioration de la symptomatologie dépressive. Le pronostic est réservé, mais une amélioration est possible à long terme, l'expertisée n'ayant pas à ce jour bénéficié d'une vraie prise en charge psychiatrique et psychothérapeutique. Elle n'y est plus complètement opposée. L'expert judiciaire se détermine ensuite sur l'expertise pluridisciplinaire de la Clinique CORELA. Il constate que l'anamnèse psychiatrique est très pauvre, dans la mesure où elle ne compte que cinq lignes et n'apporte aucun élément nouveau pour permettre une meilleure compréhension du fonctionnement psychique de l'expertisée. Or, en raison de la suspicion de majoration des symptômes par l'expert psychiatre de la Clinique CORELA, une anamnèse détaillée aurait été très importante. Ce diagnostic a par ailleurs conduit à des conclusions parfois très discutables. L'expert judiciaire estime également qu'en ce que l'expert psychiatre de cette clinique a constaté que les doléances de l'expertisée étaient peu spécifiques, cela est inexact, celle-ci évoquant des angoisses d'avion, d'ascenseur, de tunnel et du vide. Enfin, l'expert judiciaire relève que l'expertisée tire un bénéfice secondaire de sa maladie, à savoir "une aide, une sollicitude accrue de l'entourage et des médecins", ce qui fait partie du syndrome douloureux somatoforme persistant tel que défini dans la CIM-10. Enfin, l'expert judiciaire fait remarquer que l'anamnèse et l'étude du dossier font apparaître une notion de récurrence et de fluctuation dans le temps du trouble dépressif, ce qui peut expliquer les différences des évaluations psychiatriques. 28. Par écritures du 18 juin 2010, la recourante persiste dans ses conclusions, sur la base de l'expertise judiciaire. 29. A la même date, la Dresse J_________ du SMR se prononce sur cette expertise. Elle estime que le status clinique psychiatrique décrit est relativement pauvre, l'expert se rapportant principalement aux plaintes subjectives de la recourante. Quant au diagnostic retenu de trouble anxieux et dépressif mixte, la Dresse
A/38/2009 - 11/19 - J_________ relève que ce diagnostic peut être comparé à un trouble de l'adaptation et ne correspond en aucun cas à une atteinte incapacitante, les symptômes devant être légers selon la CIM-10. Par ailleurs, le trouble anxio-dépressif mixte ne constitue pas une comorbidité psychiatrique d'une gravité suffisante. Selon le médecin du SMR, l'expertise contient également des contradictions, en ce qu'elle a admis une amélioration de la symptomatologie dépressive par rapport à 2009, tout en considérant que l'état de santé est demeuré stationnaire. Ceci est également en contradiction avec le fait que l'expert judiciaire estime impossible de positionner avec certitude la gravité de l'état dépressif, du trouble anxieux et du trouble somatoforme à des périodes bien déterminées. La Dresse J_________ constate par ailleurs que l'expert retient déjà dans l'enfance un état anxio-dépressif qui a évolué vers un trouble dépressif récurrent à intensité variable, mais n'a pas posé le diagnostic de trouble dépressif récurrent. A cela s'ajoute que l'expertisée a toujours refusé une prise en charge psychiatrique et qu'elle ne prend pas d'antidépresseurs. Cette praticienne s'offusque enfin de ce que l'expert judiciaire qualifie le rapport du Dr I_________ d'expertise, alors qu'il est le médecin-traitant. Ainsi, elle juge l'expertise judiciaire pas convaincante sur le plan médical. 30. Le 8 juillet 2010, l'intimé maintient ses conclusions, en se fondant sur l'avis médical du SMR précité. 31. Sur ce, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI ; RS 831.20). 2. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable, compte tenu de la suspension des délais du 18 décembre au 1er janvier (art. 38 al. 4 et 56 ss LPGA). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 3. Est litigieuse en l'espèce la question de savoir si l'état de santé de la recourant s'est amélioré depuis la décision du 14 août 2002 et en particulier par rapport à l'examen pluridisciplinaire du 12 février 2002 par les médecins du SMR.
A/38/2009 - 12/19 - 4. Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Cette disposition n'a pas apporté de modification aux principes jurisprudentiels développés sous le régime de l'ancien art. 41 LAI, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 (ATF 130 V 343 consid. 3.5). Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l'art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 349 consid. 3.5 ; 113 V 275 consid. 1a; 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 130 V 351 consid. 3.5.2 ; 125 V 369 consid. 2 et la référence; 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). Il n'y a toutefois pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation du cas (ATFA non publié du 12 octobre 2005, I 8/04, consid. 2; ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA (ou de l'ancien art. 41 LAI) doit clairement ressortir du dossier (p. ex. ATFA du 31 janvier 2003 [I 559/02], consid. 3.2 et les arrêts cités; sur les motifs de révision en particulier : MÜLLER, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, thèse Fribourg 2002, p. 133 ss). La réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (RUEDI, Die Verfügungsanpassung als verfahrensrechtliche Grundfigur namentlich von Invalidenrentenrevisionen, in : SCHAFFHAUSER/SCHLAURI [Hrsg], Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Saint-Gall, 1999, p. 15). 5. Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Aux termes de l’art. 7 al. 1er LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. L’al. 2 de cette disposition, entré en vigueur le 1er janvier 2008, précise que seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable. Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques
A/38/2009 - 13/19 objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4a, 105 V 207 consid. 2). 6. Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 102 V 165; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références; cf. aussi ATF 127 V 298 consid. 4c in fine). La reconnaissance de l'existence de troubles somatoformes douloureux persistants suppose d'abord la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 130 V 398 ss. consid. 5.3 et consid. 6). Comme pour toutes les autres atteintes à la santé psychique, le diagnostic de troubles somatoformes douloureux persistants ne constitue pas encore une base suffisante pour conclure à une invalidité. Au contraire, il existe une présomption que les troubles somatoformes douloureux ou leurs effets peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible. Le caractère non exigible de la réintégration dans le processus de travail peut résulter de facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendent la personne incapable de fournir cet effort de volonté. Dans un tel cas, en effet, l'assuré ne dispose pas des ressources nécessaires pour vaincre ses douleurs. La question de savoir si ces circonstances exceptionnelles sont réunies doit être tranchée de cas en cas à la lumière de différents critères. Au premier plan figure la présence d'une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée. D'autres critères peuvent être déterminants. Ce sera le cas des affections corporelles chroniques, d'un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou progressive), d'une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, d'un état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique, résultant d'un processus défectueux de résolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie), de l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art (même avec différents types de traitement), cela en dépit de l'attitude coopérative de la personne assurée (ATF 130 V 352). Plus ces critères se manifestent et imprègnent les constatations médicales, moins on admettra l'exigibilité d'un effort de volonté (MEYER-BLASER, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, in : Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, St. Gall 2003, p. 77). 7. Selon l’art. 28 al. 2 LAI dans sa teneur dès le 1er janvier 2008 (art. 28 al. 1er LAI dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2007), l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70% au moins, à trois quarts de rente s’il est
A/38/2009 - 14/19 invalide à 60% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50% au moins ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins. 8. Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V consid. 4 et les références). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d’un rapport médical est que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical soit claire et enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées (ATF 122 V 160 consid. 1c et les références). L’élément déterminant pour la valeur probante n’est en principe ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation, sous la forme d’un rapport ou d’une expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 122 V 160 consid. 1c ; OMLIN Die Invaliditätsbemessung in der obligatorischen Unfallversicherung p. 297 ss ; MORGER, Unfallmedizinische Begutachtung in der SUVA, in RSAS 32/1988 p. 332ss.). 9. a) En l'espèce, il ressort de l'expertise pluridisciplinaire de la Clinique CORELA du 21 avril 2008 que l'état de santé de la recourante s'est aggravé sur le plan somatique, dès lors que les experts estiment que sa capacité de travail n'est que de 85 % en raison des limitations physiques, alors que les médecins du SMR ont retenu, en 2002, une capacité de capacité totale sur ce plan dans une activité adaptée. b) Concernant l'évolution des atteintes psychiatriques depuis l'examen du SMR en 2002, les avis médicaux sont contradictoires. Selon l'expertise de la Clinique CORELA, la recourante ne souffre d'aucune atteinte psychiatrique avec répercussion sur la capacité de travail. Les diagnostics de trouble dissociatif (de conversion avec trouble moteur dissociatif) et de majoration de symptômes
A/38/2009 - 15/19 physiques pour des raisons psychologiques n'influencent pas la capacité de travail. Il ressort par ailleurs de cette expertise que, sur la base du test Hamilton, la recourante ne présente pas un trouble dépressif. Ce même test révèle cependant une anxiété mineure. Néanmoins, l'expert psychiatre n'a pas retenu un trouble anxieux spécifique. Il a exclu également la somatisation. A cet égard, il a notamment nié que le critère, mentionné dans la CIM-10, de plaintes somatiques multiples et variables ne pouvant s'expliquer par un trouble somatique identifiable soit rempli, au motif que l'expertisée n'avait pas une physionomie douloureuse à l'expression des douleurs évoquées. Il a ainsi estimé que les doléances étaient peu convaincantes et démonstratives. Le deuxième critère pour poser le diagnostic de trouble somatoforme douloureux n'était pas non plus réalisé, l'assurée ne demandant pas des consultations et investigations répétées auprès de médecins généralistes et/ou de spécialistes, dès lors qu'elle n'a que deux médecins-traitants et ne consulte pas d'autres spécialistes ou thérapeutes. Du fait que la recourante estime qu'elle a une fibromyalgie l'expert psychiatre de la Clinique CORELA a déduit que la recourante acceptait les conclusions des médecins concernant l'absence de toute cause organique pouvant rendre compte des symptômes somatiques, de sorte que le troisième critère n'était pas non plus donné. Elle ne présentait pas au moins six symptômes de type gastro-intestinal-cardiovasculaire ou encore génito-urinaire, ce qui constitue aussi un critère d'appréciation du trouble somatoforme douloureux. Enfin, le dernier critère, selon lequel la somatisation ne doit pas survenir uniquement dans le cadre d'une schizophrénie ou d'un trouble apparenté, d'un trouble de l'humeur ou d'un trouble panique, n'était pas non plus rempli, dans la mesure où "Les diagnostics retenus de trouble dissociatif et de majoration des symptômes physiques pour des raisons psychologiques ne sont pas constitutifs d'une comorbidité suffisamment importante". En premier lieu, il sied de constater, en ce qui concerne l'anxiété, que l'expert de la Clinique CORELA aurait dû mentionner au moins dans les diagnostics sans influence la capacité de travail une anxiété mineure qui a été mise en évidence par le test Hamilton. Concernant la somatisation, le Tribunal de céans ne juge pas convaincant qu'il n'ait pas retenu le premier critère des plaintes somatiques multiples et variables, non expliquées par un trouble somatique identifiable, alors même que la recourante n'a pas cessé de se plaindre d'une telle symptomatologie douloureuse depuis des années et notamment au cours de l'examen par les médecins du SMR en 2002 et à l'égard des experts de la clinique CORELA (cf. p. 7 et 10). Concernant l'affirmation dudit expert, selon laquelle la recourante ne demanderait pas des consultations et des investigations répétées, ne consultant que ses deux médecins-traitants, il y a à relever qu'elle a déclaré aux experts qu'elle faisait intervenir des médecins d'urgence à domicile, lors de crises douloureuses intenses. Ceux-ci pratiquaient alors une injection intramusculaire d'un mélange cortisonique et d'anesthésiant. Un médecin avait même dû utiliser de la morphine. Il est vrai que cette affirmation n'a pas été contrôlée. Néanmoins, en l'absence d'une telle
A/38/2009 - 16/19 vérification et d'indices établissant le contraire, cette déclaration ne saurait être écartée sans autre et il y a lieu d'admettre que le troisième critère pour une somatisation est réalisé. Le fait que la recourante affirme souffrir d'une fibromyalgie ne peut pas non plus être interprété comme une acceptation de ce que ses douleurs n'ont pas de cause organique. En effet, d'une part, d'un point de vue médical, la fibromyalgie est une affection somatique et ce n'est que d'un point de vue juridique que cette affection est assimilée à un trouble somatoforme douloureux persistant. Par ailleurs, selon toute vraisemblance, la recourante imagine également qu'il s'agit d'un diagnostic posé sur le plan somatique. Le Tribunal de céans ne comprend pas non plus pourquoi l'expert psychiatre de la clinique CORELA a estimé que la recourante ne présente pas six symptômes de type gastro-intestinal, cardio-vasculaire ou génito-urinaire. En effet, elle souffre de nausées, de vomissements, de palpitations, de problèmes de digestion, de constipation, d'infections urinaires et d'une sensation de mauvais goût dans la bouche. Par ailleurs, même si l'évocation de six symptômes n'est pas accompagnée d'une physionomie d'inconfort, cela ne paraît pas suffisant pour les écarter, dès lors qu'ils ne se manifestent pas en permanence et n'étaient vraisemblablement pas présents lors de l'expertise psychiatrique. Enfin, le Tribunal de céans ne comprend pas pourquoi l'expert n'a pas retenu le dernier critère, un critère d'exclusion, lequel est formulé comme suit dans la CIM-10 : "Le trouble ne survient pas uniquement dans le cas d'une schizophrénie ou d'un trouble apparenté (F1-F29), d'un trouble de l'humeur (rectangulaire affectif) (F30-F39), ou d'un trouble panique (F41.0)". Au contraire, il semble être réalisé, dès lors que les symptômes somatiques se manifestent en dehors des atteintes psychiatriques précitées. Parallèlement, le Tribunal de céans peine à trouver dans le dossier les critères pour un trouble moteur dissociatif (F44.4), tel que retenu par l'expert de la clinique CORELA. Un tel trouble se caractérise par l'absence d'un trouble somatique expliquant les symptômes évoqués, ainsi que la "présence d'éléments en faveur d'une relation temporelle manifeste entre le début des symptômes et des événements stressants, des problèmes ou des besoins" (CIM-10 p. 95). A cela doit s'ajouter au moins un des deux critères suivants : "(1.) Perte totale ou partielle de la capacité de faire des mouvements qui seront normalement sous le contrôle de la volonté (y compris la parole); (2.) Incoordination, ataxie ou incapacité à se tenir debout sans être aidée, de nature et de degré variables". Aucun de ces critères ne paraît être donné en l'occurrence.
A/38/2009 - 17/19 - Selon l'appréciation du Tribunal de céans, le diagnostic de majoration de symptômes physiques pour les raisons psychologiques (F68.0) n'est pas non plus réalisé. Il se caractérise comme suit : "a. Des symptômes physiques initialement dus à un trouble, une maladie ou une incapacité physique sont amplifiés ou excessivement prolongés par rapport au trouble physique lui-même. b. Arguments déterminants en faveur d'une cause psychologique et expliquent les symptômes excessifs (par exemple crainte manifeste d'un handicap ou de la mort, compensation financière possible, déception relative à la qualité des soins médicaux)." Cela étant, le volet psychiatrique de l'expertise de la clinique CORELA ne convainc pas le Tribunal de céans. De surcroît, l'expert psychiatre de la clinique CORELA ne s'est pas exprimé sur l'évolution de l'état de santé sur le plan psychiatrique, soit notamment l'amélioration de l'état de santé de la recourante depuis l'examen par le SMR en 2002, seule question réellement pertinente. Quant à l'expert judiciaire, il a retenu un syndrome douloureux somatoforme persistant et un trouble anxieux et dépressif mixte. Il a par ailleurs constaté que son examen était superposable à celui effectué par les médecins du SMR en 2002 et que, par rapport à cet examen, l'état était resté stationnaire sur le plan psychiatrique. Il est vrai qu'il a mentionné également une amélioration de l’état de santé. Cela n’est cependant pas contradictoire, dès lors qu’il a fait alors référence à l’examen par le Dr I_________, lequel a constaté un état dépressif sévère, ce qui n’était pas le cas au moment de l’examen par le Dr K_________. Cette appréciation différenciée de l’évolution de l’état psychique de la recourante doit être considérée au contraire comme un indice pour un examen consciencieux et approfondi des atteintes psychiatriques et de leur évolution. Il est vrai que, pour le status clinique, l'expert judiciaire se fonde sur les plaintes de la recourante, sauf en ce qui concerne le comportement algique et l’évaluation des troubles cognitifs. Toutefois, cela ne saurait lui être reproché, dès lors que l’évaluation des atteintes psychiatriques s’appuie essentiellement sur les données subjectives fournies par la personne expertisée. Il n'y a pas lieu de les écarter en l’absence d’indices permettant d’en douter. De tels indices font cependant défaut en l'occurrence. Au contraire, les plaintes de la recourante ont également convaincu les médecins du SMR et le Dr I_________. Quant au diagnostic de trouble anxieux et dépressif mixte (F41.2) que l'expert judiciaire a posé au lieu de celui de trouble dépressif récurrent, ce que semble critiquer le SMR, il n’appartient pas au Tribunal de céans de substituer son appréciation à celle de l’expert judiciaire. Il n’en demeure pas moins que l’état psychique de la recourante n’est pas amélioré depuis l'examen par les médecins du SMR en 2002, même s’il semble avoir fluctué entre ces deux examens. Enfin, pour ce qui concerne les autres erreurs relevées quant à l’orthographe, la grammaire et
A/38/2009 - 18/19 les termes utilisés, le Tribunal de céans estime que cela n’enlève pas la valeur probante à l’appréciation médicale du médecin. Cela étant, le Tribunal de céans est de l’avis que cette expertise judiciaire a pleine valeur probante, d’autant plus qu’elle est confirmée par les appréciations d’autres médecins, à l’exclusion de l’expert psychiatre de la Clinique CORELA qui n’a cependant pas emporté la conviction du Tribunal. Il convient ainsi de constater que, sur le plan psychiatrique, l’état de santé de la recourante n’a pas évolué et qu’il s’est aggravé sur le plan somatique. Partant, les conditions légales d'une révision, en application de l'art. 17 LPGA, ne sont pas remplies. 10. Quant aux critères établis par la jurisprudence de notre Haute Cour et publiés à l'ATF 130 V 352, soit en 2004 et donc après la décision initiale du 14 août 2002, pour apprécier le caractère invalidant du trouble somatoforme douloureux, ils ne sont pas à prendre en considération in casu. En effet, un changement de jurisprudence ne constitue pas un motif suffisant pour révoquer des rentes allouées à une époque antérieure par des décisions entrées en force formelle (ATF 135 V 215 consid. 6 p. 225 ss.; 135 V 201). 11. Enfin, l'art. 7 al. 2 LPGA, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2008 et précise dorénavant que l'incapacité de gain doit être objectivement insurmontable, n'a pas modifié la notion d'incapacité de gain, mais correspond à l'inscription dans la loi de la jurisprudence dégagée jusqu'alors sur la notion d'invalidité, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral. Cette disposition ne peut donc pas être considérée comme un fondement légal pour modifier des rentes entrées en force (ATF 135 V 215 consid. 7 p. 229 ss.). 12. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis et la décision annulée. 13. La recourante obtenant gain de cause, une indemnité de 3'000 fr. lui est octroyée à titre de dépens. 14. L’intimé, qui succombe, sera condamné à un émolument de justice de 200 fr.
A/38/2009 - 19/19 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Annule la décision du 19 novembre 2008. 4. Condamne l’intimé à verser à la recourante une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens. 5. Met un émolument de justice de 200 fr. à la charge de l’intimé. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Claire CHAVANNES La présidente
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le