Siégeant : Doris GALEAZZI-WANGELER, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs.
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3799/2010 ATAS/564/2011 ARRET DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales du 31 mai 2011 1 ère Chambre
En la cause Madame M__________, domiciliée à Genève Monsieur M__________, domicilié à Genève demanderesse
demandeur
contre
FONDATION COLLECTIVE DES BANQUES CANTONALES SWISSCANTO, sise St-Alban 26, 4002 Bâle CAISSE DE PENSIONS X__________, sise à Meyrin défenderesses
A/3799/2010 2/6 EN FAIT 1. Par jugement du 16 septembre 2010, la 9 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame M__________, née N__________ en 1973, et Monsieur M__________, né en 1973, mariés en date du 7 août 2004. 2. Selon le chiffre 4 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 26 octobre 2010 et a été transmis d'office au Tribunal cantonal des assurances sociales, alors compétent, devenue la Cour de justice, Chambre des assurances sociales, le 8 novembre 2010 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal cantonal des assurances sociales a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 7 août 2004 et le 26 octobre 2010. 5. L'instruction menée par le Tribunal a permis d'établir les faits pertinents suivants : S'agissant des avoirs LPP de la demanderesse : - Il résulte de l'extrait des comptes individuels de cotisations AVS/AI transmis par la Caisse cantonale genevoise de compensation que la demanderesse n'a pas exercé d'activité lucrative avant novembre 2004, et n'a pas réalisé de revenus suffisants pour être soumis à cotisation LPP de mai 2006 à janvier 2007. - Le 27 janvier 2011, la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE a informé la Chambre de céans que la demanderesse a été affiliée auprès d'elle du 1 er novembre 2004 au 31 août 2005 et du 1 er octobre 2005 au 30 avril 2006. Ses avoirs LPP, s'élevant à 529 fr. 40, ont été transférés à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP à Zurich le 30 octobre 2008. - SWISS STAFFING a indiqué, le 18 mai 2011, avoir affilié la demanderesse du 28 mai 2007 au 17 février 2008, et avoir transféré la prestation de sortie de celle-ci d'un montant de 1'897 fr. 70 le 23 juillet 2008 au FONDS DE PREVOYANCE D'ADECCO. - Par courrier du 17 février 2011, le FONDS DE PREVOYANCE D'ADECCO a déclaré avoir affilié la demanderesse du 21 juillet 2008 au 1 er février 2009. En date du 23 décembre 2009, il a transféré l'avoir LPP de 3'444 fr. 35 de la demanderesse à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP à Zurich.
A/3799/2010 3/6 - La FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP à Zurich a indiqué, le 16 novembre 2010, que le compte de libre passage de la demanderesse a été soldé le 12 mars 2010. La prestation de sortie de 3'859 fr. 87 a été transférée à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE. - Par courrier du 17 janvier 2011, la CAISSE DE PENSIONS PARITAIRE DE ROLEX SA ET DE SOCIETES AFFILIEES a déclaré avoir affilié la demanderesse du 1 er janvier au 31 juillet 2009, et transféré en date du 26 août 2009 à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE la prestation de libre passage de celle-ci d'un montant de 3'592 fr. - Le 25 novembre 2010, la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE a informé la Chambre de céans avoir transféré auprès de la CAISSE DE PENSIONS X__________ le 3 mai 2010 la somme de 7'443 fr. 07. - Par courrier du 25 novembre 2010, la CAISSE DE PENSIONS X__________ a déclaré que la demanderesse est affiliée auprès d'elle depuis le 1 er mai 2010 et que sa prestation de sortie au jour du divorce est de 9'317 fr. 95 S'agissant des avoirs LPP du demandeur : - Le 18 novembre 2010, la FONDATION COLLECTIVE DES BANQUES CANTONALES SWISSCANTO a informé la Cour de céans que le demandeur était affilié auprès d'elle depuis le 1 er décembre 2003, que ses avoirs LPP au jour du mariage étaient de 1'009 fr. 50, intérêts au jour du divorce compris, et que sa prestation de libre passage au jour de divorce s'élevait à 16'195 fr. 55. 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 20 mai 2011. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 30 mai 2011, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP ; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au
A/3799/2010 4/6 sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. Dès le 1 er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009 (LOJ ; RS E 2 05). 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 7 août 2004, d’autre part le 26 octobre 2010, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 15'186 fr. 05 (16'195 fr. 55 - 1'009 fr. 50), tandis que celle acquise par la demanderesse est de 9'317 fr. 95, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son exépouse le montant de 7'593 fr. 05 (15'186 fr. 05 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 4'659 fr. (9'317 fr. 95 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 2'934 fr. 05 (7'593 fr. 05 - 4'659 fr.). 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).
A/3799/2010 5/6 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FONDATION COLLECTIVE DES BANQUES CANTONALES SWISSCANTO à transférer, du compte de Monsieur M__________, , la somme de 2'934 fr. 05 à la CAISSE DE PENSIONS X__________ en faveur de Madame M__________, née N__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 26 octobre 2010 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La Présidente :
Doris GALEAZZI- WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le