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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 14.02.2019 A/3797/2018

14. Februar 2019·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,379 Wörter·~12 min·1

Volltext

Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3797/2018 ATAS/141/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 14 février 2019 3ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée au GRAND-LANCY recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENÈVE intimé

A/3797/2018 - 2/7 -

EN FAIT

1. Madame A______ (ci-après : l’assurée), née le ______ 1958, s’est annoncée à l’Office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE) le 10 octobre 2017. 2. Lors d’un entretien, le 23 avril 2018, son conseiller en personnel lui a remis en mains propres une assignation pour un poste d’assistante de direction au sein du Département de l’instruction publique, de la culture et du sport (ci-après : DIPCS). Le dossier de candidature devait être transmis par e-mail à Madame B______ d’ici au 25 avril 2018. 3. L’assurée a envoyé sa candidature pour le poste précité par courriel du 7 mai 2018. Par retour de courriel, Madame B______ en a accusé réception tout en informant l’intéressée que l’offre avait été fermée. Elle rappelait qu’un délai avait été accordé à l’assurée au 25 avril et constatait la tardiveté de son envoi. L’assurée a répondu qu’en proie à de grosses difficultés familiales, elle n’avait pas fait attention à la date butoir mentionnée sur la feuille accompagnant l’annonce pour le poste. 4. Invitée à s’expliquer sur les raisons de la tardiveté de sa postulation, l’assurée s’en est excusée, expliquant qu’il ne s’agissait pas d’un retard délibéré de sa part, mais d’une inattention. Elle n’avait pas fait attention à la date butoir mentionnée sur le courrier accompagnant l’annonce pour le poste et avait postulé « au plus vite », en se basant sur la date d’entrée en fonction, fixée le 15 septembre 2018. 5. Par décision du 25 juin 2018, l’OCE a suspendu le versement de l’indemnité de chômage de l’assurée pour une durée de 34 jours. 6. L’assurée s’est opposée à cette décision en invoquant en substance ses difficultés familiales. Elle a expliqué que son fils, âgé de 22 ans, atteint de troubles psychiques, était revenu vivre chez elle en janvier 2018, mais avait rapidement fait preuve à son encontre de violence et d’agressivité, au point qu’elle avait dû le mettre à la porte fin avril 2018, période qui coïncidait avec l’assignation litigieuse. Elle a fait valoir qu’elle avait bien donné suite à l’assignation, bien qu’avec retard et rappelé qu’il s’agissait là de son premier manquement. A l’appui de ses dires, l’assurée a fait parvenir à l’OCE une attestation rédigée le 30 août 2018 par Madame C______, psychologue et psychothérapeute FSP. Celleci y explique qu’elle suit l’assurée depuis plusieurs années, que son fils, toxicomane, est revenu vivre chez elle courant avril, que ce retour d’urgence et les conflits qui en ont découlé ont plongé l’intéressée dans un état d’angoisse important, entravant ainsi « la gestion de son administratif et entre autres, ses offres

A/3797/2018 - 3/7 d’emploi ». Toute son attention était mobilisée pour gérer la violence de son fils et trouver un relais qui puisse l’accueillir. 7. Par décision du 27 septembre 2018, l’OCE a rejeté l’opposition. L’OCE a considéré que les arguments avancés par l’intéressée, bien que compréhensibles, ne suffisaient pas à justifier son retard, lequel devait être assimilé à un refus d’emploi constitutif d’une faute grave. 8. Le 29 octobre 2018, l’assuré a interjeté recours auprès de la Cour de céans. En substance, elle relève que le délai de postulation au 25 avril 2018 n’apparaissait pas sur le descriptif du poste, mais uniquement dans l’assignation. Dans des circonstances normales, elle aurait lu avec plus d’attention l’offre d’emploi et l’assignation. Elle fait remarquer que, quoi qu’il en soit, elle a tout de même postulé et s’est donné de la peine pour rédiger son courrier de postulation et montrer sa motivation. La recourante conclut à une réduction de la suspension infligée, correspondant à une faute légère. 9. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 27 novembre 2018, a conclu au rejet du recours. 10. Une audience de comparution personnelle s’est tenue en date du 20 décembre 2018. En substance, la recourante a réexpliqué les circonstances dans lesquelles l’assignation est intervenue. Elle a par ailleurs relevé qu’à cette époque, outre le fait qu’elle travaillait en gain intermédiaire à 30%, elle était en arrêt de travail à 50% suite à un accident. Elle a souligné la brièveté du délai accordé pour sa postulation (deux jours).

EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les forme et délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA).

A/3797/2018 - 4/7 - 3. Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension de 34 jours de l’indemnité de chômage de la recourante pour ne pas avoir donné suite, dans les délais, à l’assignation du 23 avril 2018. 4. Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. En vertu de l’obligation qui lui incombe de diminuer le dommage causé à l’assurance-chômage, l’assuré est tenu, en règle générale, d’accepter immédiatement le travail convenable qui lui est proposé (art. 16 al. 1 et 17 al. 3 phr. 1 LACI). Il y a refus de travail lorsqu’un assuré ne se donne pas la peine d’entrer en pourparlers avec l’employeur ou qu’il ne déclare pas expressément, lors de l’entrevue avec le futur employeur, accepter l’emploi bien que, selon les circonstances, il eût pu faire cette déclaration (ATF 122 V 34 consid. 3b et les références citées). Il y a refus d'une occasion de prendre un travail convenable non seulement lorsque l'assuré refuse expressément un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsqu'il s'accommode du risque que l'emploi soit occupé par quelqu'un d'autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail (ATF 122 V 34 consid. 3b p. 38). L'obligation d'accepter un emploi convenable assigné par l'office compétent constitue une obligation fondamentale pour qui demande l'indemnité de chômage (art. 17 al. 3 phr. 1 LACI; arrêt du Tribunal fédéral 8C_379/2009 du 13 octobre 2009 consid. 3). 5. Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but. À ce titre, dans un arrêt, le Tribunal fédéral a confirmé la suspension du droit à l’indemnité de l’assuré qui avait postulé tardivement, soit deux semaines après avoir reçu une assignation pour un poste d’ingénieur mécanicien en alléguant que le processus de recrutement dans ce domaine prenait des semaines et non des jours. En effet, l’assuré ne savait pas depuis combien de temps l’emploi était sur le marché et il était toujours possible qu’une candidature très convaincante accélère un processus de sélection (C 30/06 du 8 janvier 2007, consid. 4.2). 6. a. L’art. 30 al. 3 LACI prévoit que la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Ainsi en cas de faute légère, la durée de la suspension est de 1 à 15 jours (art. 45 al. 3 let. a OACI), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Selon l’art 45 al. 4 OACI, il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi (let. a) ou qu’il refuse un emploi réputé convenable (let. b).

A/3797/2018 - 5/7 - En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives - du cas concret notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (cf. arrêts du Tribunal fédéral 8C_601/2012 du 26 février 2013 et 8C_537/2013 du 16 avril 2014). Lorsque la suspension infligée s'écarte de l'échelle des suspensions, l'autorité qui la prononce doit assortir sa décision d'un exposé des motifs justifiant sa sévérité ou sa clémence particulière (Bulletin LACI D72). Selon l'échelle des suspensions établie par le SECO à l'intention de l'autorité cantonale et des ORP, le refus d'un emploi convenable ou d'un emploi en gain intermédiaire pour une durée de six mois assigné à l'assuré, ou qu'il a trouvé luimême, est sanctionné, pour un premier refus, par une suspension du droit à l'indemnité de 34 à 41 jours (faute grave ; Bulletin LACI D79/ 2.A.9). b. Lorsqu'un assuré peut se prévaloir d'un motif valable, il n'y a pas forcément faute grave, même en cas de refus d'un emploi assigné et réputé convenable. Par motif valable, il faut entendre un motif qui fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère. Il peut s'agir, dans le cas concret, d'un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 130 V 125). La jurisprudence en la matière est cependant très restrictive. Le Tribunal fédéral a notamment estimé qu’il y avait absence de motif valable s’agissant d’une assurée qui avait tardé à donner suite à une assignation de son conseiller, parce que son enfant de 11 mois était tombé malade et qu’elle avait dû se rendre à l’hôpital et chez son pédiatre les jours suivants ; l’intéressée avait postulé six jours après la fin de l’empêchement éventuel, ce qu’il fallait considérer comme tardif (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 245/06 du 2 novembre 2007). Par ailleurs, de manière générale, le Tribunal fédéral a jugé qu’on ne pouvait se fonder sur la durée du retard de postulation pour évaluer le degré de la faute, sans tenir compte des circonstances subjectives et objectives du cas d’espèce (arrêt du Tribunal fédéral 8C_285/2011 du 22 août 2011). Le contraire conduirait à une évaluation indifférenciée de la faute. 7. En l’espèce, il y a lieu d'admettre, à l’instar de l’intimé, que l'assurée a réagi tardivement à l'injonction de son conseiller à postuler ce qui, selon la jurisprudence exposée ci-dessus, est assimilable à un refus de travail. C’est donc à bon droit que l’intimé l’a sanctionnée, ce qu’au demeurant, la recourante ne conteste pas.

A/3797/2018 - 6/7 - Elle demande en revanche qu’il soit tenu compte des circonstances difficiles auxquelles elle devait alors faire face pour fixer la quotité de la sanction. Une suspension de 34 jours correspond à une faute grave ; elle demande que sa faute soit requalifiée de légère. Il s’agit dès lors d’examiner si la situation subjective ou objective dans laquelle se trouvait la recourante pouvait constituer un motif valable faisant apparaître sa faute comme moyennement ou légèrement grave. Il ressort des explications de la recourante, corroborées par sa psychologue, qu’elle traversait effectivement une période de crise sur le plan familial à l’époque des faits. Cependant, en réalité, ce n’est pas cette situation qui l’a empêchée de postuler dans les délais, mais l’inattention dont elle a fait preuve en prenant connaissance de son assignation. Or, cette négligence, si elle est explicable au vu de l’état d’angoisse dans lequel devait se trouver l’assurée, ne saurait constituer un motif valable de requalification de la gravité de sa faute au vu de la jurisprudence restrictive de notre Haute Cour rappelée supra. Quant au fait que l’assurée ait alors travaillé en gain intermédiaire à 30%, il n’est pas non plus pertinent. Le fait que la recourante ait ainsi contribué à la réduction du dommage est certes louable, mais sans rapport avec la tardiveté de sa postulation. Dès lors, c’est à juste titre que l’intimé a retenu une faute grave et a prononcé une suspension du versement des indemnités de chômage pour une période de 34 jours, ce qui correspond au minimum prévu par le SECO pour un refus d’emploi convenable d’une durée déterminée de plus de 6 mois. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

A/3797/2018 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

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