Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3797/2009 ATAS/302/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 14 mars 2011 6 ème Chambre
En la cause Monsieur T_________, domicilié à Châtelaine recourant
contre SERVICE CANTONAL D'ALLOCATIONS FAMILIALES, domicilié route de Chêne 54, case postale, 1211 Genève 6 intimé
A/3797/2009 - 2/3 - Vu en fait les arrêts rendus par le Tribunal cantonal des assurances sociales le 8 mars 2010 en les causes A/3797/2009 AF (ATAS/255/2010) et A/3795/2009 AVS (ATAS/253/2010); Vu le recours de droit public introduit par la Caisse cantonale genevoise de compensation (CCGC) le 28 avril 2010 auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt du Tribunal cantonal des assurances sociales du 8 mars 2010; Vu la demande de révision du jugement ATAS/255/2010 déposée le 29 avril 2010 par le Service cantonal d'allocation familiales (SCAF) et la proposition de suspension de l'instruction jusqu'à droit jugé par le Tribunal fédéral sur le recours de droit public; Vu l'ordonnance du Tribunal cantonal des assurances sociales du 2 août 2010, laquelle suspend l'instance (demande de révision) jusqu'à droit jugé par le Tribunal fédéral; Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 25 février 2011 (cause 9C 357/2010) déclarant irrecevable le recours interjeté par la CCGC à l'encontre de l'arrêt du Tribunal cantonal des assurances sociales du 8 mars 2010 (ATAS/253/2010); Attendu en droit que selon l'art. 80 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10), il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît : a) qu’un crime ou un délit, établi par une procédure pénale ou d’une autre manière, a influencé la décision; b) que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente; c) que, par inadvertance, la décision ne tient pas compte de faits invoqués et établis par pièce; d) que la juridiction n’a pas statué sur certaines conclusions des parties de manière à commettre un déni de justice formel; e) que la juridiction qui a statué n’était pas composée comme la loi l’ordonne ou que les dispositions sur la récusation ont été violées; Qu'en l'espèce, aucun motif de révision de l'arrêt du Tribunal cantonal des assurances sociales du 8 mars 2010 (cause A/3797/2009) n'est réalisé dès lors que l'arrêt du Tribunal cantonal des assurances sociales du 8 mars 2010 (cause A/3795/2009) est devenu définitif, le recours de la CCGC à son encontre ayant été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral; Qu'il convient en conséquence de rejeter la demande de révision.
A/3797/2009 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare la demande de révision recevable; Au fond : 2. La rejette; 3. Dit que la procédure est gratuite.
La greffière
Nancy BISIN La présidente
Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le