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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 02.08.2010 A/3797/2009

2. August 2010·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·553 Wörter·~3 min·1

Volltext

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3797/2009 ATAS/802/2010 ARRET INCIDENT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 2 août 2010

En la cause Monsieur T__________, domicilié à Châtelaine recourant

contre SERVICE CANTONAL D'ALLOCATIONS FAMILLIALES, sis route de Chêne 54, 1208 Genève intimé

A/3797/2009 - 2/3 -

Vu en fait les arrêts rendus par le Tribunal cantonal des assurances sociales le 8 mars 2010 en les causes A/3797/2009 AF (ATAS/255/2010) et A/3795/2009 AVS (ATAS/253/2010); Vu le recours de droit public introduit par le Service cantonal d'allocations familiales le 28 avril 2010 auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt du Tribunal de céans du 8 mars 2010 en la cause A/3795/2009 (ATAS/253/2010); Vu la demande de révision du jugement ATAS/255/2010 déposée le 29 avril 2010 par l'intimé et la proposition de suspension de l'instruction jusqu'à droit jugé par le Tribunal fédéral sur le recours de droit public; Vu le courrier du Tribunal de céans du 28 juin 2010 impartissant un délai au recourant pour se prononcer sur la demande de suspension de la procédure; Vu sa réponse du 8 juillet 2010; Attendu en droit que selon l'art. 81 al. 1 LPA, la demande de révision doit être adressée par écrit à la juridiction qui a rendu la décision dans les 3 mois dès la découverte du motif de révision; Qu'aux termes de l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions; Qu'il convient en conséquence de suspendre la présente procédure jusqu’à droit jugé par le Tribunal fédéral sur le recours en matière de droit public interjeté par l'intimée le 28 avril 2010 contre l'arrêt du Tribunal de céans du 8 mars 2010 en la cause A/3795/2009 (ATAS/253/2010);

A/3797/2009 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident 1. Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit jugé par le Tribunal fédéral sur le recours en matière de droit public interjeté par l'intimée le 28 avril 2010 contre l'arrêt du Tribunal de céans du 8 mars 2010 en la cause A/3795/2009 (ATAS/253/2010); 2. Réserve la suite de la procédure; 3. Dit que pour ce qui a trait aux allocations familiales fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nancy BISIN La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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