Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.01.2010 A/3792/2009

27. Januar 2010·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,552 Wörter·~8 min·1

Volltext

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente, Nicole BOURQUIN et Olivier LEVY, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3792/2009 ATAS/71/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 27 janvier 2010

En la cause Monsieur D_________, domicilié à CHAVANNES-DES-BOIS Madame D_________, domiciliée à VERSOIX demandeur

demanderesse contre CAISSE D’ASSURANCE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE GENEVE ET DES SERVICES INDUSTRIELS DE GENEVE (CAP), sise rue de Lyon 93, GENEVE FONDATION COLLECTIVE VITA de la ZURICH, sise route de Chavannes 35, LAUSANNE

défenderesses

A/3792/2009 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 3 septembre 2009, la 2 ème Chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 19 mai 1995 à Coppet (VD) par Madame D_________, née E_________ en 1961 et Monsieur D_________, né en 1959. 2. Selon le chiffre 8 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 6 octobre 2009 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 22 octobre 2009 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 19 mai 1995 et le 6 octobre 2009. 5. L’instruction menée par le Tribunal de céans a permis d’établir les faits suivants : a) S’agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse : • Par courrier du 5 novembre 2009, la CAP CAISSE D’ASSURANCE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE GENEVE ET DES SERVICES INDUSTRIELS DE GENEVE a indiqué que la demanderesse était affiliée chez elle depuis le 1 er août 1984 et que sa prestation de libre passage au 31 octobre 2009 s’élevait à 232'976 fr. 80. Elle a précisé qu’à la date du mariage, sa prestation de libre passage se montait à 67'293 fr. , soit à 107'773 fr. 70 intérêts compris jusqu’au 31 octobre 2009. b) S’agissant des avoirs de prévoyance du demandeur : • Par courrier du 6 novembre 2009, la FONDATION COLLECTIVE VITA de la ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCE SUR LA VIE SA, a indiqué que la prestation de libre passage du demandeur au 6 octobre 2009 se montait à 593'975 fr. 30. Elle a précisé que dans ce montant comprend une prestation de libre passage de 556'228 fr. 10 reçue en date du 11 avril 1008 de la PENSIONSKASSE DER T-SYSTEMS. • Par courriers des 24 novembre et 23 décembre 2009, la FONDATION DE PREVOYANCE LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH & CIE a indiqué que la prestation de sortie du demandeur avait été versée à la PENSIONSKASSE DER T-SYSTEMS et que sa prestation de libre passage à

A/3792/2009 3/5 la date du mariage s’élevait à 102'190 fr. 50. Par téléphone du 5 janvier 2010, elle a précisé que les intérêts jusqu’au 6 octobre 2009 ne sont pas compris dans ce montant de prestation de libre passage. • Par courrier du 11 janvier 2010, la PENSIONSKASSE DES T-SYSTEMS SCHWIEZ AG a indiqué que le demandeur était sorti de la caisse de pension en date du 29 février 2008. 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date des 16 décembre 2009 et 13 janvier 2010. La juridiction leur a indiqué que selon les informations recueillies, la prestation de libre passage à partager s’élève à 444'663 fr. 70 (593'975 fr. 30 - 149'311 fr. 60 [102'190 fr. 20 + intérêts jusqu’au 6.10.2009]) pour le demandeur et à 125'203 fr. 10 (232'976 fr. 80 - 107'773 fr. 70) pour la demanderesse et qu'à défaut d'observations d'ici au 25 janvier 2010, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. L'art. 25a de la Loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (Loi sur le libre passage, LFLP ; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).

A/3792/2009 4/5 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et 2% dès le 1 er

janvier 2009. Par conséquent les intérêts dus au demandeur sur la somme de 102'190 fr. 50 existant au 19 mai 1995 se montent à 47'121 fr. 10. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 19 mai 1995, d’autre part le 6 octobre 2009, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 444'663 fr. 70 tandis que celle acquise par la demanderesse est de 125'203 fr. 10. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 222’331 fr. 85 (444'663 fr. 70 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 62'601 fr. 55 (125'203 fr. 10 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 159’730 fr. 30. 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

***

A/3792/2009 5/5

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FONDATION COLLECTIVE VITA de ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCE SUR LA VIE SA à transférer, du compte de Monsieur D_________, né en 1959, la somme de 159’730 fr. 30 à la CAP CAISSE D’ASSURANCE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE GENEVE ET DES SERVICES INDUSTRIELS DE GENEVE en faveur de Madame D_________, née E_________ en 1961, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 6 octobre 2009 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La Présidente :

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/3792/2009 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.01.2010 A/3792/2009 — Swissrulings