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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.01.2018 A/3789/2016

11. Januar 2018·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·9,693 Wörter·~48 min·2

Volltext

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3789/2016 ATAS/12/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 11 janvier 2018 5ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à MEYRIN, représentée par PROCAP pour personnes avec handicap

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/3789/2016 - 2/22 - EN FAIT 1. Madame A______, née le ______ 1960, est au bénéfice d'un diplôme de masseuse, de certificats pour avoir suivi un cours de base en gestion, des cours d'auriculothérapie et de thérapies holistiques, ainsi que d'une attestation d'auxiliaire de santé de la Croix-Rouge. En dernier lieu, elle a travaillé comme aide-soignante au taux de 80%. Depuis juin 2009 à fin mars 2011, elle a bénéficié des prestations de l’assurance-chômage. 2. Le 10 novembre 2010, elle a élaboré un projet professionnel au Centre de bilan Genève. Son projet était d’obtenir une formation d'aide-comptable, dès lors qu’elle ne pouvait plus exercer sa profession d’aide-soignante pour des raisons de santé. 3. En avril 2011, l’intéressée a formé une demande de prestations de l’assuranceinvalidité en vue de l’obtention d’une rente. 4. Dans son rapport du 22 juin 2011, la doctoresse B______ a émis les diagnostics d’obésité morbide (BMI = 44), d’arthrose, de troubles de l’alimentation, gonarthrose gauche et lombosciatalgies chroniques. L’incapacité de travail était totale dans la dernière activité exercée depuis le 28 avril 2011 à cause du surpoids et des douleurs chroniques. On ne pouvait pas s’attendre à une reprise de l’activité professionnelle respectivement à une amélioration de la capacité de travail. 5. Le 12 juillet 2011, la Dresse B______ a précisé que la capacité de travail actuelle de l'assurée n’était pas supérieure à 40 %. Elle avait des limitations fonctionnelles pour tous les travaux physiques. La position statique pendant deux heures provoquait des dorso-lombalgies et gonalgies à gauche, ainsi qu'une arthromyalgie diffuse. 6. Le 31 octobre 2011, l’assurée a fait l’objet d’un examen clinique orthopédique au service médical régional pour la Suisse romande de l’assurance-invalidité (SMR) par le docteur C______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique. Ce médecin a émis les diagnostics de lombalgies chroniques, troubles dégénératifs pluri-étagés, discopathies L5-S1 et de D10 à D12, gonarthrose primaire prédominante à gauche, suspicion de lésion dégénérative de la corne postérieure du ménisque interne du genou gauche, talalgies bilatérales avec insertionite de l’aponévrose plantaire des deux côtés, syndrome de la coiffe des rotateurs des deux épaules avec conflit sousacromial à droite et une suspicion de déchirure du tendon du sus-épineux à gauche. Les diagnostics d’obésité et de troubles alimentaires de type boulimie étaient sans répercussion sur la capacité de travail. Dans les limitations fonctionnelles est mentionné que l’assurée doit exercer un travail sédentaire avec possibilité de faire des pauses chaque heure, éviter des charges, des travaux en avant et en porte-àfaux, des mouvements répétés des épaules et au-delà de l’horizontale. Sa capacité de travail dans une activité adaptée à ces limitations était de 50 %. 7. Suite à la découverte d’un cancer du sein, l’assurée a été opérée le 27 janvier 2012 et a suivi une chimiothérapie.

A/3789/2016 - 3/22 - 8. Dans son rapport du 3 septembre 2012, la Dresse B______ a ajouté à ses précédents diagnostics un carcinome canalaire invasif du sein gauche et a confirmé pour le surplus son rapport précédent. 9. Dans son rapport du 4 septembre 2012, la Dresse B______ a précisé que l’assurée avait suivi un protocole de chimiothérapie jusqu’en juillet 2012 et qu'elle suivait un protocole de radiothérapie depuis août 2012. Une telle thérapie lourde engendrait un état de fatigue et plusieurs effets secondaires. Son incapacité de travail était totale dans toute activité dès janvier 2012 pour une durée indéterminée. 10. Selon le rapport de fin de traitement du 24 septembre 2012 du service de radiooncologie des HUG, l’assurée avait présenté en fin de traitement une asthénie modérée, des lancées au niveau du sein gauche, une exulcération associée à un érythème diffus et un œdème modéré du sein gauche. 11. Dans son rapport du 28 septembre 2012, le docteur D______ de l’unité d’oncogynécologie médicale du service de gynécologie des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) a confirmé la présence d’un cancer du sein, en précisant qu’il s’agissait d’une maladie agressive. La reprise de l’ancienne activité n’était pas exigible et il ne fallait pas s’attendre à une reprise de l’activité professionnelle ou à une amélioration de la capacité de travail, sous réserve d’une réévaluation après la radiothérapie. 12. Le 1er février 2013, l'assurée a été adressée au service des urgences des HUG pour exclure une thrombose veineuse cérébrale, dès lors qu'elle souffrait de céphalées. 13. Dans son rapport du 7 mars 2013, le docteur E______ de l’unité d’oncogynécologie médicale du service de gynécologie des HUG a attesté que l’état de santé s’était amélioré. L’assurée souffrait également d’une fibromyalgie. Sa capacité de travail était nulle dans l’activité d’aide-soignante et également dans une activité adaptée en raison de l’asthénie due à la chimiothérapie et aux douleurs articulaires accentuées par le Tamoxifène. 14. Le 13 mars 2013, la Dresse B______ a attesté que l’état était stationnaire et qu’il n’y avait pas de changement dans les diagnostics, hormis une hypertension artérielle. Une reprise de travail n’était actuellement pas possible à cause d’un syndrome métabolique, de l'obésité, de l’évolution pathologique oncologique et d’un syndrome de fatigue chronique. 15. Selon la note relative à un entretien téléphonique entre la doctoresse F______ du SMR avec la Dresse B______ en date du 13 juin 2013, la première a encouragé la seconde à discuter avec sa patiente d’une reprise de travail progressive, tout en l’informant qu’une exigibilité de 50 % avait été retenue suite à l’examen du SMR. Dans la note relative à un entretien téléphonique du 18 juin 2013 entre ces médecins, il est mentionné que cette dernière était favorable à l’idée de mettre en place une reprise très progressive d’une activité professionnelle.

A/3789/2016 - 4/22 - 16. Dans son avis médical du 18 juin 2013, la Dresse F______ a retenu que la capacité de travail était actuellement inférieure à 50 %, mais susceptible de s’améliorer. Il y avait lieu de soumettre le dossier à la réadaptation professionnelle. 17. Dans son rapport du 31 juillet 2013, le service de réadaptation professionnelle de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (OAI) a mentionné que, selon l’assurée, elle avait travaillé à 80 % pour des raisons économiques, n’ayant pas trouvé de poste à 100 %. En bonne santé, elle aurait travaillé à plein temps. Ce service a proposé la prise en charge d’un stage d’orientation professionnelle 18. Le 31 juillet 2013, l’OAI a octroyé à l’assurée un stage d’orientation professionnelle chez PRO Entreprise Sociale Privée (ci-après: PRO) du 19 août au 17 novembre 2013. 19. Par courrier du 18 septembre 2013, la Dresse B______ a fait part à l’OAI de ce que l’assurée avait commencé le 20 août à travailler dans un atelier protégé à raison de quatre heures par jour dans le cadre d’un projet de réinsertion. Dès la deuxième semaine, l’assurée avait obtenu de ne se rendre à l’atelier que trois jours par semaine en raison d’une asthénie intense et d’une grande fatigabilité. Le travail proposé prévoyait des mouvements répétitifs, si bien que l’assurée avait présenté une recrudescence de la périarthrite à l’épaule gauche avec une limitation très importante des mouvements. Elle a aussi signalé une aggravation de l’asthénie et une sensation d’épuisement physique depuis la reprise du travail, symptômes qui étaient en partie liés à la prise d’anti-oestrogènes (Tamoxifène). Par ailleurs, son équilibre psycho-émotionnel était bouleversé par la fréquentation d’un atelier protégé et la rencontre d’une population socialement « difficile », de sorte que ses crises de boulimie et symptômes anxio-dépressifs avaient augmenté. Cela étant, la Dresse B______ a mis l’assurée en incapacité de travail pour une durée indéterminée, pour stabiliser sa situation psychologique et somatique. Elle n’était pas en mesure d’assumer une activité professionnelle, même à 50 %, malgré son désir et sa motivation. Elle présentait des limitations fonctionnelles pour les mouvements répétitifs, le maintien d’une position fixe, devant changer de position toutes les heures, le port de charges supérieures à 2 kg et la confrontation à un environnement difficile. 20. Le 7 octobre 2013, PRO a rendu son rapport d’évaluation. Sur la durée de l’observation prévue du 19 août au 23 septembre 2013, l’assurée n’avait été présente que pendant six jours. Le stage avait commencé dans le secteur conditionnement à raison de quatre heures par jour sur quatre jours de la semaine. Dès la première semaine, l’assurée s’était absentée pendant une journée en raison de douleurs très importantes. De plus, le taux de présence était inférieur à quatre heures par jour. Il en était de même pour la deuxième semaine. À partir du 2 septembre 2013, l’assurée avait été mise en arrêt de travail jusqu’au 22 septembre. Dans ces conditions, la décision avait été prise d’arrêter la mesure. Aucune observation objective et factuelle ne pouvait être effectuée, au vu du peu de temps de présence de l’assurée à son poste.

A/3789/2016 - 5/22 - 21. Dans son rapport du 25 novembre 2013, le service de réadaptation professionnelle a constaté l’échec de la tentative de reprise professionnelle, et que la capacité de travail n’était actuellement pas exploitable dans le milieu économique normal. 22. Le 8 janvier 2014, la Dresse B______ a attesté que l’état de santé était resté stationnaire depuis septembre 2013. 23. Dans son rapport du 20 janvier 2014, le service d’oncologie des HUG a également certifié que l’état était resté stationnaire avec une évolution globalement favorable. L’assurée suivait toujours un traitement anti-hormonal. Il y avait des limitations fonctionnelles en raison d’une fatigue post-traitement et, du côté opéré, pour le port de charges. L’incapacité de travail était justifiée médicalement depuis mars 2012. La capacité de travail était nulle en tant qu’aide-soignante, mais de 50 % dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles. 24. Dans son rapport du 8 juin 2014, le docteur G______, psychiatre-psychothérapeute FMH, a émis des diagnostics de dépression et d’épisode schizoïde. Il suivait l’assurée depuis le 20 avril 2014. Le rendement était réduit en raison d’un trouble de la concentration et de la baisse de l’élan vital. On ne pouvait pas s’attendre à une reprise de l’activité professionnelle, respectivement à une amélioration de la capacité de travail. Celle-ci était nulle de façon définitive. L’assurée souffrait d’une dépression réactionnelle au cancer. 25. En octobre et novembre 2015, l’assurée a été soumise à une expertise médicale pluridisciplinaire au Centre d’expertise médicale (CEMed) par les docteurs H______, rhumatologue FMH, I______, spécialiste en médecine interne FMH, et J______, psychiatre-psychothérapeute FMH. Dans leur rapport du 14 septembre 2015, les experts ont émis les diagnostics de lombalgies chroniques dans le cadre de troubles dégénératifs étagés, de gonalgies bilatérales prédominant à gauche sur gonarthrose tricompartimentale à prédominance gauche, de talalgies bilatérales à prédominance gauche sur insertionite plantaire bilatérale, de périarthrite scapulohumérale gauche chronique de l’épaule gauche sur tendinopathie chronique du susépineux et du long chef du biceps, de carcinome canalaire invasif diagnostiqué en janvier 2012, de status après tumorectomie, excision du ganglion sentinelle le 26 janvier 2012, chimiothérapie, terminée le 6 juillet 2012, et radiothérapie, terminée le 24 septembre 2012, ainsi que de hormonothérapie de Tamoxifène en cours. Les diagnostics suivants étaient sans répercussion sur la capacité de travail : trouble dépressif, épisode actuel moyen, trouble anxieux sans précision, boulimie, troubles liés à l’utilisation de substances psycho-actives en rémission depuis dix ans, trouble somatoforme dans le cadre d’une fibromyalgie (14 points sur 18), hypertension artérielle traitée et obésité morbide. Sur le plan psychique et mental il n’y avait aucune limitation fonctionnelle. Sur le plan physique, l’assurée devait éviter la station debout prolongée, les déplacements itératifs surtout en terrain inégal, les montées ou descentes répétitives d'escaliers ou de pentes, les mouvements itératifs contraignants pour le rachis dorso-lombaire en flexion/extension/rotation/ inclinaison du tronc, le travail en position agenouillée, sur échelle ou échafaudage,

A/3789/2016 - 6/22 le travail avec des engins émettant des vibrations et avec le membre supérieur gauche levé au-dessus de l’horizontale, le port itératif de charges supérieures à 5-10 kg et le travail impliquant des efforts physiques du membre supérieur gauche, étant précisé que l'assurée était gauchère. La capacité de travail était nulle comme aidesoignante depuis le 28 avril 2011. Une activité adaptée était exigible à 50 % trois mois après la fin de la radiothérapie, soit dès le 1er janvier 2013, et à 100 % dès le 1er avril 2013. La grande fatigue dont se plaignait l'assurée n’était pas explicable d’un point de vue médical, une amélioration de l'asthénie chimiothérapeutique et de l'intolérance à l'hormonothérapie étant attendue habituellement. Cette fatigue devait ainsi être considérée comme faisant partie du tableau fibromyalgique. Dans l’examen des critères jurisprudentiels pour évaluer l’incapacité de travail résultant de la fibromyalgie, il est relevé qu’il existait des éléments de nature émotionnelle et psychosociale suffisamment importants au cours de l’enfance de l’assurée pour créer chez elle un sentiment de détresse. A cela s’ajoutaient les diagnostics psychiatriques de trouble dépressif, épisode actuel moyen, de trouble anxieux sans précision et de boulimie. L'assurée présentait également des traits de personnalité abandonnique. Sa capacité de jugement et du contrôle des affects n’était pas altérée. Elle avait pu faire preuve d’adaptation, notamment pour gérer ses relations avec sa fille et sa mère, relations qui avaient toujours été très précaires. L’assurée pouvait donc compter sur ses ressources internes, malgré les difficultés émotionnelles et psychosociales rencontrées au cours de sa jeunesse. Néanmoins, il était évident que le trouble dépressif et anxieux interférait parfois négativement sur ses ressources. Outre ses contacts proches avec sa fille, elle entretenait également des relations avec une amie et de nombreuses connaissances qui venaient la voir. Elle ne bénéficiait pas d’un traitement psychiatrique spécifique et il n’y avait pas lieu de l’exiger. Enfin, il n’y avait pas de discordance ou de manque de cohérence entre les plaintes de l’expertisée et les constatations. De l’anamnèse, il résultait notamment qu’elle a pris à son domicile sa mère qui souffre d’une bronchopneumopathie chronique obstructive sévère et avait été victime d’un accident vasculaire cérébral il y a six mois, lequel avait laissé de nombreuses séquelles, notamment des troubles mnésiques. Quant à ses activités, l'assurée conduisait une voiture, faisait des courses et lisait beaucoup de livres sur l’ésotérisme. Elle appréciait la télévision et lisait ses e-mails. En raison de sa fatigue, elle faisait des siestes de trois à quatre heures tous les après-midi. 26. Par courrier du 18 décembre 2015, la Dresse B______ a justifié à l'égard de l'OAI la prescription d’un déambulateur par des gonalgies droites invalidantes avec des troubles de la marche et la sensation d’instabilité aux membres inférieurs, chez une patiente avec une obésité morbide, des douleurs chroniques également aux épaules et des limitations des mouvements des membres supérieurs. Un déambulateur était le meilleur choix pour la patiente, sans risquer d’amplifier ses douleurs scapulaires et en minimisant les risques de chutes. 27. Le 21 décembre 2015, l’OAI a octroyé à l’assurée un déambulateur.

A/3789/2016 - 7/22 - 28. Dans son avis médical du 7 janvier 2016, la Dresse F______ a rappelé que le SMR avait retenu auparavant une capacité de travail de 50 % en raison des affections ostéo-articulaires. Cependant, le SMR n’avait pas tenu compte à l’époque de la dimension somatoforme en lien avec la fibromyalgie. Selon ce médecin, l’analyse des indicateurs standards montrait que l’assurée ne présentait pas une atteinte psychiatrique incapacitante, en l’absence d’un suivi psychiatrique, en dehors de quelques consultations, et au vu de l’évolution actuelle favorable. Par ailleurs, même si le trouble dépressif et le trouble anxieux pouvaient interférer avec les ressources de l’assurée, celle-ci avait démontré disposer de ressources internes suffisantes notamment sur le plan adaptif au cours de sa vie et dans les suites de son cancer. Il n’y avait pas non plus de trouble de la personnalité délétère. Enfin, l’expertise ne mettait pas en évidence un tableau sévère de douleurs et de fatigue susceptible de diminuer la capacité de travail. Partant, la capacité de travail était nulle dans l’activité habituelle, de 50 % dès le 1er janvier 2013 dans une activité adaptée, soit trois mois après la fin de la radiothérapie, puis de 100 % dès le 1er avril 2013. 29. Dans sa note du 23 mars 2016, l’OAI a retenu que l’assurée avait le statut d’une personne exerçant une activité professionnelle à 100 %. Il a par ailleurs déterminé le degré d’invalidité de l’assurée, pour une capacité de travail à 50 %, à 59,5 % et, avec une capacité de travail totale, à 19 %. Ce faisant, il a procédé à une réduction de 10 % des salaires statistiques, retenus à titre de revenu d’invalide, au vu de l’âge de l’assurée et du fait que seules des activités légères étaient possibles. Des mesures d’ordre professionnel ne permettraient pas de réduire le dommage, de sorte qu’il y était renoncé. Par ailleurs, le service de réadaptation a considéré que l’assurée pourrait exercer toute activité industrielle légère, au vu des limitations retenues. 30. Le 9 mai 2016, l’OAI a fait savoir à l’assurée qu’il avait l’intention de lui octroyer une rente entière d’invalidité du 1er avril 2012 au 31 mars 2013, un trois-quarts de rente dès cette date jusqu’au 30 juin 2013 et de lui refuser le droit aux mesures d’ordre professionnel. 31. Le 14 juin 2016, l’assurée s’est opposée au projet de décision, par l’intermédiaire de son conseil, en concluant à la reconnaissance d’une incapacité de travail durable supérieure à 50 %, compte tenu de l’ensemble des pathologies rhumatologiques, oncologiques et psychiatriques. Les constatations de l’expertise étaient superposables à l’examen clinique du SMR, en ce qui concerne les diagnostics et les limitations fonctionnelles sur le plan rhumatologique, sauf en ce que les experts avaient retenu également une fibromyalgie. Ils n’expliquaient cependant pas pour quelles raisons ils se distanciaient de l’appréciation du Dr C______ au sujet de l’absence d'une fibromyalgie, alors même qu’ils retrouvaient la même symptomatologie douloureuse que lors de l’examen clinique de fin 2011. Parallèlement, les experts ont constaté l'absence de signes de non-organicité selon Waddell lors du status rhumatologique. Selon l’assurée, le diagnostic de fibromyalgie était fondé sur de faibles éléments, au vu des atteintes objectives

A/3789/2016 - 8/22 ostéo-articulaires confirmées par les experts eux-mêmes. Cas échéant, les experts n'avaient pas examiné exhaustivement les conséquences de la fibromyalgie selon les indicateurs standards prescrits par la jurisprudence. Ils avaient par ailleurs ignoré l’asthénie et l’exacerbation des douleurs provoquées par le traitement médicamenteux de la tumeur, tout en rattachant ces symptômes à la fibromyalgie. Au demeurant, le Tribunal fédéral avait reconnu qu’il était fréquent que les patients traités pour un cancer ressentaient une fatigue plusieurs années après la fin du traitement et que son origine était complexe, au vu de l’interaction des facteurs somatiques, émotionnels, cognitifs et psychosociaux. Dès lors, selon notre Haute Cour, cette fatigue ne devait pas être assimilée à celle que l’on pouvait constater en cas de trouble somatoforme ou de syndrome de fatigue chronique, mais prise en compte à part entière comme un symptôme d’accompagnement du cancer dont il était une cause organique indirecte. Ainsi, l’évolution oncologique rassurante et l’absence d’un traitement ou d'un suivi psychiatrique ne permettaient pas d’être considérées comme des faits médicaux pondérant les effets de cette fatigue. Par conséquent, il n’y avait pas lieu de s’écarter des appréciations de la Dresse B______ et du service d’oncologie des HUG. L’appréciation des experts n’était en outre pas convaincante, en ce qu’ils estimaient que les diagnostics psychiatriques étaient sans effet sur la capacité de travail. Il y avait également un lien de causalité entre le trouble anxieux et le déclenchement des crises boulimiques. En conclusion, l’assurée a considéré qu'il n'y avait pas lieu de retenir le diagnostic de fibromyalgie et que l’appréciation devait se baser sur les seules atteintes objectives ostéoarticulaires, chez une gauchère, lesquelles diminuaient la capacité de travail de 50% selon l’examen clinique du SMR. A cela s’ajoutaient l’asthénie post-cancer et les affections psychiques, notamment la boulimie, dont les effets sur la capacité de travail ne pouvaient pas être niés. 32. Dans son avis médical du 18 août 2016, la Dresse F______ a souligné que la fatigue était un symptôme reconnu qui faisait partie du syndrome fibromyalgique. Cela était particulièrement vrai pour le cas en cause, la fatigue allant en s’aggravant plus de trois ans après l’arrêt de la chimiothérapie, de sorte qu’elle ne recevait pas une explication claire. Quant à l’examen du SMR en octobre 2011, il s’agissait d’un examen orthopédique et non pas rhumatologique. Lors de cet examen, les triggers points n’avaient pas été recherchés dans le status. Il apparaissait ainsi que l’examen du SMR n’avait pas tenu compte de la dimension non-organique (fibromyalgie) des symptômes, lesquels n’étaient pas du ressort de l’assurance-invalidité. Cela expliquait l’appréciation différente de la capacité de travail résiduelle par l’expertise. Au demeurant, le diagnostic de fibromyalgie avait été évoqué dans plusieurs rapports des oncologues. Les douleurs diffuses ne pouvaient par ailleurs pas être attribuées entièrement aux atteintes ostéo-articulaires et celles-ci ne justifiaient pas une diminution de la capacité de travail dans une activité adaptée. 33. Par décision du 6 octobre 2016, l’OAI a confirmé son projet de décision, en intégrant l’avis médical précité dans la motivation.

A/3789/2016 - 9/22 - 34. Par acte du 7 novembre 2016, l’assurée a formé recours contre cette décision, par l’intermédiaire de son conseil, en concluant à l’octroi d’une rente d’invalidité non limitée dans le temps, sous suite de dépens. Elle a souligné que tous ses médecins traitants, ainsi que le médecin du SMR, le Dr C______, avait estimé sa capacité de travail à 50 % au plus. Les mesures professionnelles mises en place avaient très rapidement eu comme conséquence un épuisement physique et une décompensation psychique avec une augmentation des crises de boulimie et des symptômes anxiodépressifs. En mars 2013, son médecin traitant oncologue des HUG attestait encore une incapacité de travail totale et l’impossibilité d’une reprise. Il en allait de même de son psychiatre traitant, le Dr G______. Ainsi, la date fixée par les experts en janvier 2013 pour une possible reprise d’activité semblait totalement arbitraire. Il y avait par conséquent des doutes sérieux quant à l’évaluation des experts qui ne tenaient pas compte des rapports médicaux et professionnels dans le dossier. L’évaluation des troubles psychiques paraissait également critiquable. L’intimé n’avait donc pas procédé à une appréciation complète des preuves à sa disposition et il devait être admis au contraire que les nombreuses atteintes somatiques et psychiques excluaient une capacité de travail entière. En présence de doutes suffisants quant à l’impartialité et au bien-fondé des conclusions de l’expertise, une pleine valeur probante ne pouvait lui être accordée et une instruction complémentaire s’imposait. De surcroît, l’orientation professionnelle mise en place avait démontré qu'elle n’était pas en mesure d’assumer une activité professionnelle, même dans un cadre protégé. La nature et l’importance du trouble de la personnalité constituaient des obstacles irrémédiables à la reprise d’une activité lucrative salariée, au regard des conditions actuelles du marché du travail. Les possibilités de trouver un emploi adapté étaient ainsi très réduites. En tout état de cause, des mesures de réadaptation devraient d’abord être mises en place. 35. Dans sa réponse du 5 décembre 2016, l’intimé a conclu au rejet du recours, en se référant à la motivation de la décision querellée, tout en considérant qu’il y avait lieu de reconnaître une pleine valeur probante à l’expertise du CEMed. L’assurance-invalidité ne devait par ailleurs pas prendre en considération les éventuels effets négatifs de la conjoncture. En l’occurrence, la recourante pourrait exercer toute activité industrielle légère respectant les limitations fonctionnelles. Or, un marché équilibré du travail offrait une palette suffisamment large d’activités non qualifiées adaptées aux limitations de la recourante, sans qu’il ne fût nécessaire de déterminer précisément quelles activités elle serait capable d’exercer. En particulier, des tâches simples de surveillance derrière un écran ou de contrôle paraissaient concrètement exigibles. 36. Par ordonnance du 30 mars 2017, la chambre de céans a mis en œuvre une expertise judiciaire et l’a confiée à la doctoresse K______, spécialiste FMH en oncologie au service d’oncologie médicale du Centre hospitalier universitaire du canton de Vaud (CHUV).

A/3789/2016 - 10/22 - 37. Dans son rapport d’expertise du 14 juillet 2017, l’experte a posé le diagnostic principal oncologique de carcinome canalaire invasif du quadrant supérieur externe du sein gauche, grade 3 avec tumorectomie et recherche du ganglion sentinelle, chimiothérapie par trois cycles de FEC et trois cycles de Docetaxel, radiothérapie locale, traitement anti-hormonal par Tamoxifène du 7 novembre 2012, suppression ovarienne par analogue de LHRH, traitement anti-hormonal par Exémestane associé à un analogue de LHRH en janvier et février 2015 et traitement antihormonal par Tamoxifène de nouveau dès février 2015, ainsi qu’un arrêt de la suppression de la fonction ovarienne en mars 2015. La recourante était également connue pour une fibromyalgie diagnostiquée en 2011. Elle présentait une asthénie de grade 1 voire 2 par moments depuis le diagnostic de la maladie tumorale et des traitements oncologiques. Dans ses conclusions, l’experte a relevé qu’une majorité des patientes avec un cancer du sein rapportaient une fatigue pendant le traitement et jusqu’à 34 % des patientes pouvaient ressentir une certaine fatigue cinq à dix ans après la fin du traitement. L’hormonothérapie par Tamoxifène pouvait occasionner une fatigue, ainsi que des bouffées de chaleur et des arthromyalgies. En l’occurrence, au vu de la taille tumorale, la poursuite du traitement anti-hormonal pendant une durée de dix ans se justifiait. Concernant les douleurs dont se plaignait la recourante, leur origine était vraisemblablement multifactorielle (traitement antihormonal, fibromyalgie et gonalgies sur arthrose, atteinte dégénérative modérée du rachis lombaire, obésité, troubles alimentaires de type boulimie). L’incapacité de travail était généralement de 100 % dans toute activité pendant la durée du traitement oncologique jusqu’à la fin de la radiothérapie, suivie de quelques mois de convalescence selon l’état de la patiente. Par la suite, une reprise d’activité partielle pouvait être envisagée avec une augmentation progressive. In casu, il paraissait cohérent que la reprise de l’activité professionnelle habituelle n’était pas envisageable. Une activité adaptée, comme par exemple une activité de bureau, était exigible à un taux initialement partiel qui pourrait progressivement être augmentée jusqu’au taux de 50 %, en ce qui concerne la pathologie mammaire et les effets adverses du traitement en cours. 38. Le 16 octobre 2017, l’experte a complété l’expertise. Une partie de l’asthénie et la fatigue exprimée par la recourante étaient compatibles avec une Cancer related fatigue (CrF). Toutefois, d’autres facteurs étaient présents, tel que le traitement anti-hormonal actuellement en cours, ainsi que les autres pathologies connues de la recourante. Il n’était pas possible à l’experte de définir la part de responsabilité de chacun des facteurs pour la fatigue. La capacité de travail était de 20 % dans une activité légère et pourrait ensuite être augmentée progressivement au taux de 50 %. L’échec du stage de réadaptation professionnelle entre août et septembre 2013, était dû à la fatigue importante et à des troubles de la concentration possiblement liés à une CrF et aux effets adverses du traitement en cours. Des troubles cognitifs étaient décrits avec les traitements endocriniens. Lors de l’expertise réalisée en octobre et décembre 2015, il était possible qu’il y eût une amélioration de l’asthénie posttraitement de chimiothérapie, ainsi qu’une amélioration de la tolérance au

A/3789/2016 - 11/22 traitement anti-hormonal. Néanmoins, ces symptômes pouvaient persister pendant toute la durée du traitement oncologique et même dans de rares cas après son arrêt. N’ayant pas suivi la recourante sur la durée et ignorant par conséquent la chronologie exacte de ses symptômes à chaque étape, l’experte n’était pas en mesure de donner d’autres précisions. 39. Le 7 novembre 2017, le docteur L______ du SMR s’est déterminé sur l’expertise judiciaire. Il a considéré qu’il était difficile de saisir, à la lecture de l’expertise judiciaire et de son complément, l’évolution des incapacités de travail depuis mars 2013. On avait aussi du mal à comprendre les raisons pour lesquelles l’experte judiciaire s’écartait des conclusions des experts CEMed. On ne pouvait être convaincu par une amélioration ponctuelle lors de l’expertise de 2015. Partant, il y avait lieu de s’en tenir aux conclusions précédentes du SMR. 40. Dans sa détermination du 14 novembre 2017, l’intimé a persisté dans ses conclusions, en se ralliant à l’appréciation du SMR et en considérant que l’expertise judiciaire n’était pas cohérente et ne répondait pas aux exigences de qualité pour lui reconnaître une valeur probante. 41. Se fondant sur les rapports annexés de la Dresse B______, la recourante a constaté que, selon l’experte judiciaire, la capacité de travail n’était que de 50 % au plus après une reprise progressive. Cela impliquait que des mesures de réinsertion fussent indiquées. Il était par ailleurs impossible de savoir si sa fatigue et ses douleurs étaient attribuées à la fibromyalgie, l’arthrose, l’obésité ou à une CrF. Vraisemblablement, la cause en était multifactorielle. On savait par ailleurs que la recourante devait continuer à prendre le traitement de Tamoxifène encore pendant cinq ans. 42. La recourante a annexé à ses dernières écritures notamment un courrier du 31 octobre 2017 de la Dresse B______ à son mandataire. Ce médecin y faisait état de ce que la reprise d’une activité lucrative ne pouvait être envisagée en raison des douleurs chroniques présentes depuis plusieurs années et aggravées par le traitement de Tamoxifène et une fatigue intense, par moments invalidante. On ne pouvait savoir si la fatigue et les douleurs étaient à attribuer à la fibromyalgie, l’arthrose, l’obésité ou à une CrF. La cause de ces symptômes était probablement multifactorielle. Par ailleurs, le traitement par Tamoxifène allait durer encore cinq ans. La recourante avait montré sa bonne volonté de reprendre une activité lucrative en 2013. Cependant, le stage de réinsertion professionnelle avait provoqué une aggravation des douleurs. La capacité de travail était actuellement nulle. 43. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

A/3789/2016 - 12/22 - 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable, en vertu des art. 56ss LPGA. 3. Le litige porte sur le droit à une rente d'invalidité de la recourante. 4. Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al. 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2 en vigueur dès le 1er janvier 2008). 5. a. Dans son arrêt du 3 juin 2015 publié aux ATF 141 V 281, le Tribunal fédéral a abandonné la présomption prévalant à ce jour, selon laquelle les symptômes du type trouble somatoforme douloureux et affections psychosomatiques assimilées peuvent être surmontés en règle générale par un effort de volonté raisonnablement exigible. Néanmoins, l’analyse doit tenir compte d’indicateurs excluant la valeur invalidante de ces diagnostics (arrêt op.cit. consid. 2.2, 2.2.1 et 2.2.2). Dorénavant, la capacité de travail réellement exigible des personnes souffrant d’une symptomatologie douloureuse sans substrat organique doit être évaluée dans le cadre d’une procédure d’établissement des faits structurée et sur la base d’une vision d’ensemble, à la lumière des circonstances du cas particulier et sans résultat prédéfini. L’évaluation doit être effectuée sur la base d’un catalogue d’indicateurs de gravité et de cohérence. b. Dans la catégorie "degré de gravité fonctionnel", notre Haute Cour distingue entre le complexe "atteinte à la santé" avec trois sous-catégories, le complexe "personnalité" et le complexe "environnement social". b/a. En premier lieu, il convient de prêter d’avantage attention au degré de gravité inhérent au diagnostic du syndrome douloureux somatoforme, dont la plainte essentielle doit concerner une douleur persistante, intense, s’accompagnant d’un sentiment de détresse selon la définition de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

A/3789/2016 - 13/22 - Dans ce contexte, il faut tenir compte des critères d'exclusion, à savoir des limitations liées à l’exercice d’une activité résultant d’une exagération des symptômes ou d’une constellation semblable, telle qu’une discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l’allégation d’intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l’absence de demandes de soins, de grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l’anamnèse, le fait que les plaintes très démonstratives laissent insensibles l’expert, ainsi que l’allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact (cf. également ATF 132 V 65 consid. 4.2.2). La gravité de l'évolution de la maladie doit aussi être rendue plausible par les éléments ressortant de l'étiologie et la pathogenèse déterminantes pour le diagnostic, comme par exemple la présence de conflits émotionnels et de problèmes psycho-sociaux. b/b. Un deuxième indicateur est l’échec de tous les traitements conformes aux règles de l’art, en dépit d'une coopération optimale. Il n’y a chronicisation qu’après plusieurs années et après avoir épuisé toutes les possibilités de traitement, ainsi que les mesures de réadaptation et d’intégration. Le refus de l’assuré de participer à de telles mesures constitue un indice sérieux d’une atteinte non invalidante. b/c. Un troisième indicateur, pour la détermination des ressources de l’assuré, constituent les comorbidités psychiatriques et somatiques. À cet égard, un trouble dépressif réactionnel au trouble somatoforme peut également être considéré comme une comorbidité psychiatrique, selon la nouvelle jurisprudence. b/d. Un quatrième indicateur est la structure de la personnalité de l’assuré pour l'évaluation de ses ressources. Il faut tenir compte non seulement des formes classiques des diagnostics de la personnalité, lesquelles visent à saisir la structure et les troubles de la personnalité, mais également du concept de ce qu'on appelle "les fonctions complexes du moi". Selon le Tribunal fédéral, "Celles-ci désignent des capacités inhérentes à la personnalité, qui permettent de tirer des conclusions sur la capacité de travail (notamment la conscience de soi et de l’autre, l'examen de la réalité et la formation du jugement, le contrôle des affects et des impulsions ainsi que l’intentionnalité [capacité à se référer à un objet] et la motivation ; Kopp/Marelli, [Somatoforme Störungen, wie weiter?] p. 258 ; Marelli, Nicht können oder nicht wollen?, p. 335 ss )" (arrêt op. cit. consid. 4.3.2). b/e. Enfin, dans la catégorie du degré de la gravité de l'atteinte psychosomatique, il y a également lieu de prendre en compte les effets de l'environnement social. L’incapacité de travail ne doit pas être essentiellement le résultat de facteurs socioculturels. Au demeurant, pour l'évaluation des ressources de l'assuré, il y a lieu de tenir compte de celles qu'il peut tirer de son environnement, notamment du soutien dont il bénéficie éventuellement dans son réseau social (arrêt op.cit. consid. 4.3.3). c/a. Dans la catégorie « cohérence », notre Haute Cour a dégagé en premier lieu l’indicateur d’une limitation uniforme des activités dans tous les domaines de la

A/3789/2016 - 14/22 vie. Il s’agit de se demander si les limitations fonctionnelles se manifestent de la même manière dans l’activité lucrative, respectivement dans les actes habituels de la vie, d’une part, et dans les autres domaines de la vie (l’organisation des loisirs, par exemple), d’autre part. À cet égard, le Tribunal fédéral relève que l'ancien critère du retrait social concerne tant les limitations que les ressources de l’assuré et qu’il convient d’effectuer une comparaison des activités sociales avant et après la survenance de l’atteinte à la santé. c/b. Par ailleurs, la souffrance doit se traduire par un recours aux offres thérapeutiques existantes. Il ne faut toutefois pas conclure à l’absence de lourdes souffrances, lorsque le refus ou la mauvaise acceptation d’une thérapie recommandée et exigible doivent être attribués à une incapacité de l’assuré de reconnaître sa maladie. Le comportement de la personne assurée dans le cadre de la réadaptation professionnelle, notamment ses propres efforts de réadaptation, doivent également être pris en compte. 6. Récemment, le Tribunal fédéral a modifié sa jurisprudence au sujet des troubles psychiques en matière d'AI. Dorénavant, la jurisprudence développée pour les troubles somatoformes douloureux, selon laquelle il y a lieu d'examiner la capacité de travail et la capacité fonctionnelle de la personne concernée dans le cadre d'une procédure structurée d'administration des preuves à l'aide d'indicateurs, s'applique à toutes les maladies psychiques. Pour les dépressions légères à moyennes en particulier, cela a pour conséquence que le critère de « résistance à la thérapie » comme condition pour obtenir une rente AI n'a plus la même importance (arrêts 8C_841/2016, 8C_130/2017 du 30 novembre 2017). 7. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 139 V 346 consid. 3 p. 347s), la fatigue consécutive à un cancer est un syndrome multidimensionnel dont souffre la majorité des patients atteints d’un cancer durant le traitement. La Cancer-related Fatigue (CrF) peut persister encore plusieurs années après la fin du traitement et est influencée par des facteurs physiques, psychiques et sociaux. Toutes les théories pour expliquer la cause et l’origine des syndromes de fatigue et d’épuisement font état de processus complexes et multi-causals. La CrF peut être provoquée par la tumeur ou être une conséquence du traitement. Elle peut cependant aussi être l’expression d’une prédisposition génétique à une comorbidité somatique ou psychique, ainsi que de facteurs comportementaux ou environnementaux. Ont été mises en évidence des causes métaboliques, des modifications endocrinologiques et neurophysiologiques, ainsi que la cytokine. Les chimio- et radiothérapies semblent jouer un rôle, notamment en raison de la toxicité du traitement et de l’accumulation de résidus des cellules tumorales détruites. Selon une autre théorie, l’énergie accrue nécessaire, en raison de l’atteinte tumorale ou des symptômes d’accompagnement, ou la diminution de la masse musculaire du squelette, provoquée par un facteur de nécrose de la tumeur, peuvent avoir une influence. Sont également discutés comme causes différents facteurs pathophysiologiques et, lorsque la résistance physique est fortement diminuée comme c'est souvent le cas, notamment des modifications dans

A/3789/2016 - 15/22 les centres corticaux et spinaux de la senso-motricité, ainsi que du métabolisme énergétique. Les causes et l’origine de la CrF ne sont ainsi, selon l’état actuel de la science, pas complètement élucidées. La science médicale s’accorde toutefois à admettre qu’elles sont complexes et que plusieurs facteurs somatiques, émotionnels, cognitifs et psychosociaux y sont associés. Une CrF peut persister dans 30 à 40 % des cas encore longtemps après la fin du traitement, même lorsque des atteintes somatiques et psychiatriques sous-jacentes ont été traitées. Il y a une corrélation entre la CrF, d'une part, et l’assimilation de la maladie ou des problèmes d’adaptation de longue durée, d'autre part. La CrF est également considérée comme une possible conséquence tardive du traitement au niveau de la perturbation du métabolisme ou de l’autorégulation psycho-végétative du corps. En tant que symptôme d’accompagnement d’atteintes oncologiques et du traitement, la CrF a une origine organique, raison pour laquelle il n’y a pas lieu d’appliquer les critères développés par la jurisprudence concernant le caractère invalidant des troubles somatoformes douloureux persistants. 8. En vertu de l’art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70% au moins, à un trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50% au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28a al. 1 LAI). Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4a). L’atteinte à la santé n’est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l’assuré (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 654/00 du 9 avril 2001 consid. 1). 9. a. Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration (ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents qu’un médecin, éventuellement d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est, à ce motif, incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 et les références). b. Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de

A/3789/2016 - 16/22 manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; ATF 133 V 450 consid. 11.1.3; ATF 125 V 351 consid. 3). c. Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. Ainsi, en principe, lorsqu’au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb). Le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa et les références). Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d'un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI31=on&insertion_date=&query_words=%22toxicomanie%22+%2B%22trouble+anxieux%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-V-351%3Afr&number_of_ranks=0#page352

A/3789/2016 - 17/22 d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee). En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc). On ajoutera qu'en cas de divergence d’opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral I 514/06 du 25 mai 2007 consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (arrêt du Tribunal fédéral 9C_369/2008 du 5 mars 2009 consid. 2.2). 10. a. En l’occurrence, la recourante a fait l’objet d’une première expertise, peu avant la découverte de son cancer du sein, par le Dr C______ fin octobre 2011. Ce médecin diagnostique des lombalgies chroniques, des troubles dégénératifs pluri-étagés, des discopathies L5-S1 et de D10-D12, une gonarthrose primaire prédominante à gauche, une suspicion de lésion dégénérative de la corne postérieure du ménisque interne du genou gauche, des talalgies bilatérales avec insertionite de l’aponévrose plantaire des deux côtés, un syndrome de la coiffe des rotateurs des deux épaules avec conflit sous-acromial à droite et une suspicion de la déchirure du tendon du sus-épineux à gauche. L’activité habituelle ne peut plus être exercée. Seul un travail sédentaire est possible avec nécessité de faire des pauses chaque heure, d’éviter les charges, les travaux en avant et en porte-à-faux, des mouvements répétés des épaules et au-delà de l’horizontale. Ce médecin estime que même dans une activité adaptée, la capacité de travail est limitée à 50 % compte tenu des multiples atteintes et des douleurs. Par la suite, l'état de santé de la recourante s’est aggravé, avec la découverte d’un cancer du sein et une opération le 27 janvier 2012, suivie de différentes thérapies. Dans son rapport du 7 mars 2013, le Dr E______ de l’unité d’oncogynécologie médicale des HUG, atteste une incapacité de travail totale même dans une activité adaptée, en raison de l’asthénie due à la chimiothérapie et aux douleurs articulaires http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI35=on&insertion_date=&query_words=%22s%E9quelles+tardives%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-V-351%3Afr&number_of_ranks=0#page353 http://intrapj/perl/decis/125%20V%20351 http://intrapj/perl/decis/9C_369/2008

A/3789/2016 - 18/22 accentuées par le Tamoxifène. La Dresse B______ confirme le 13 mars 2013 une incapacité de travail totale en raison d’un syndrome métabolique, de l’obésité, de l’évolution pathologique oncologique et d’un syndrome de fatigue chronique. Un stage d’orientation professionnelle chez PRO commencé en août 2013 a échoué. En effet, selon le rapport du 7 octobre 2013 de PRO, la recourante s’absentait dès la première semaine en raison de douleurs très importantes. La Dresse B______ atteste dès septembre 2013 de la difficulté de suivre ce stage en raison d’une asthénie intense et d’une grande fatigabilité, mais également en raison des mouvements répétitifs provoquant une recrudescence de la périarthrite de l’épaule gauche. L’asthénie et la sensation d’épuisement physique sont aggravées depuis la reprise du travail, ce qui est lié en partie à la prise d’anti-oestrogènes (Tamoxifène). Selon la Dresse B______, l’incapacité de travail est totale. Dans son rapport du 20 janvier 2014, le service d’oncologie des HUG atteste une capacité de travail de 50 % dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles. Sur le plan psychique, le Dr G______ diagnostique une dépression et un épisode schizoïde. Selon ce médecin, la capacité de travail est nulle. En octobre et novembre 2015, la recourante est examinée par les experts du CEMed. Aux diagnostics retenus en substance déjà par le Dr C______, ils s’ajoutent un carcinome canalaire invasif, un status après tumorectomie, une excision du ganglion sentinelle, une chimiothérapie terminée le 6 juillet 2012, une radiothérapie terminée le 24 septembre 2012 et une hormonothérapie de Tamoxifène en cours. Les diagnostics suivants sont sans répercussion sur la capacité de travail : trouble dépressif, épisode actuel moyen, trouble anxieux sans précision, boulimie, troubles liés à l’utilisation de substances psycho-actives en rémission depuis dix ans, trouble somatoforme dans le cadre d’une fibromyalgie, hypertension artérielle traitée et obésité morbide. Il n’y a pas de limitations fonctionnelles au niveau psychique. Sur le plan physique, la recourante doit éviter la station debout prolongée, les déplacements itératifs surtout en terrain inégal, les montées ou descentes répétitives d'escaliers ou de pentes, les mouvements itératifs contraignants pour le rachis dorso-lombaire en flexion/extension/rotation/ inclinaison du tronc, le travail en position agenouillée, sur échelle ou échafaudage, le travail avec des engins émettant des vibrations et avec le membre supérieur gauche levé au-dessus de l’horizontale, le port itératif de charges supérieures à 5-10 kg et le travail impliquant des efforts physiques du membre supérieur gauche, étant précisé que l'assurée est gauchère. La capacité de travail est nulle comme aidesoignante depuis le 28 avril 2011. Une activité adaptée est exigible à 50 % trois mois après la fin de la radiothérapie, soit dès le 1er janvier 2013, et à 100 % dès le 1er avril 2013. La grande fatigue dont se plaint la recourante n'est pas explicable d’un point de vue médical, une amélioration de l'asthénie chimio-thérapeutique et de l'intolérance à l'hormonothérapie étant attendue habituellement. Cette fatigue doit ainsi être considérée comme faisant partie du tableau fibromyalgique. Dans les plaintes, la recourante fait état aux experts du CEMed d’une fatigabilité (7/10)

A/3789/2016 - 19/22 surtout en début d’après-midi depuis la chimiothérapie en 2012. L’asthénie est de plus en plus marquée, malgré un sommeil réparateur. A cela s’ajoutent des douleurs chroniques diffuses apparues en 2010. Le syndrome douloureux a été exacerbé par la chimiothérapie, selon la recourante. A l’examen clinique l’expert psychiatre note à cet égard que l’assurée apparaît fatigable et fatiguée au cours de la seconde partie de l’entretien. Il est noté également dans cette expertise que le diagnostic de fibromyalgie précède l’introduction de l’hormonothérapie, dès lors que ce diagnostic figure dans le rapport de la première consultation de radio-oncologie. Dans son expertise judiciaire du 14 juillet et son complément du 16 octobre 2017, la Dresse K______ retient le diagnostic principal oncologique de carcinome canalaire invasif du quadrant supérieur externe du sein gauche, grade 3 avec tumorectomie et recherche du ganglion sentinelle, chimiothérapie par trois cycles de FEC et trois cycles de Docetaxel, radiothérapie locale, traitement anti-hormonal par Tamoxifène du 7 novembre 2012, suppression ovarienne par analogue de LHRH, traitement anti-hormonal par Exémestane associé à un analogue de LHRH en janvier et février 2015 et traitement anti-hormonal par Tamoxifène de nouveau dès février 2015, ainsi qu’un arrêt de la suppression de la fonction ovarienne en mars 2015. A cela s’ajoute une fibromyalgie diagnostiquée en 2011 et une asthénie de grade 1 voire 2 par moments, depuis le diagnostic de la maladie tumorale et les traitements oncologiques. A cet égard, l’experte judiciaire relève qu’une majorité des patientes avec un cancer du sein rapportent une fatigue pendant le traitement et jusqu’à 34 % des patientes peuvent ressentir une certaine fatigue cinq à dix ans après la fin du traitement. L’hormonothérapie par Tamoxifène peut occasionner une fatigue, des bouffées de chaleur et des arthromyalgies. L’origine des douleurs dont se plaint la recourante est vraisemblablement multifactorielle (traitement antihormonal, fibromyalgie et gonalgie sur arthrose, atteinte dégénérative modérée du rachis lombaire, obésité, troubles alimentaires de type boulimie). La capacité de travail est nulle dans l’activité habituelle et de 20 % dans une activité légère, laquelle pourrait ensuite être augmentée progressivement au taux de 50 %. L’échec du stage de réadaptation professionnelle en août et septembre 2013 est dû à la fatigue important, aux troubles de la concentration possiblement liés à une CrF et aux effets adverses du traitement en cours. L’experte judiciaire se détermine aussi sur l’expertise du CEMed et relève à cet égard qu’il est possible qu’il y avait une amélioration de l’asthénie post-traitement de chimiothérapie à ce moment, ainsi qu’une amélioration de la tolérance au traitement anti-hormonal. b. L’expertise judiciaire repose sur une connaissance complète du dossier médical, ainsi qu’un examen clinique de la recourante. Elle prend par ailleurs en considération les plaintes de celle-ci et contient des conclusions motivées et cohérentes, de sorte qu'elle remplit en principe les conditions jurisprudentielles pour lui reconnaître une pleine valeur probante. Il est à cet égard notamment à relever que la CrF est un syndrome multidimensionnel, comme l'a reconnu le Tribunal fédéral, et résulte de processus

A/3789/2016 - 20/22 complexes et multi-causals. Les causes et l’origine de la CrF ne sont actuellement pas complètement élucidées. Il est cependant admis que plusieurs facteurs somatiques, émotionnels, cognitifs et psychosociaux y sont associés. Il y a aussi une corrélation entre la CrF, d’une part, et l’assimilation de la maladie ou des problèmes d’adaptation de longue durée, d’autre part. Il n’en demeure pas moins que, selon la jurisprudence, le symptôme d’accompagnement d’atteinte oncologique et du traitement a une origine organique, raison pour laquelle son caractère invalidant ne doit pas être examiné sur la base des indicateurs élaborés pour les troubles somatoformes douloureux persistants. Cela étant, il paraît convainquant en l’espèce que la CrF provoque une incapacité de travail importante, à savoir de 80 %, selon les conclusions de l’experte judiciaire. Certes, cette conclusion va à l’encontre de celle des experts du CEMed. Toutefois, comme déjà relevé dans l’ordonnance d’expertise, ceux-ci n’ont pas examiné la capacité de travail de la recourante sous l'angle de la CrF et des douleurs liées au traitement hormonal, les attribuant à une fibromyalgie. Il est vrai que des problèmes fibromyalgiques peuvent également intervenir dans la CrF et l'apparition de douleurs articulaires. Néanmoins, comme mentionné ci-dessus, la CrF, associée à de multiples facteurs, est reconnue comme une cause d’invalidité organique par la jurisprudence en la matière. Il est par ailleurs incontestable que le traitement hormonal par Tamoxifène peut provoquer des douleurs articulaires, respectivement les exacerber. A cela s’ajoute que la recourante souffre indéniablement de multiples atteintes physiques objectivables dont les douleurs peuvent également être aggravées par ce traitement. Contrairement à l'experte judiciaire, la chambre de céans estime en outre que l'état de santé de la recourante ne s'est pas amélioré au moment de l'expertise par le CEMed. En effet, ses plaintes étaient alors identiques à celles dont elle a fait part à l'experte judiciaire. Elle se plaignait déjà à ce moment d'une grande fatigue et celleci a été objectivée par l’expert psychiatre. Cela étant, la chambre de céans juge convaincantes les conclusions de l’experte judiciaire et admet qu'au moment de son expertise, la recourante présentait une incapacité de travail de 80%. Dans l’avenir, il appartiendra cas échéant à l’intimé de procéder à une révision, afin d’établir si l’état de la recourante s’est amélioré, notamment après la fin du traitement par Tamoxifène. 11. Une incapacité de travail de 80 % ouvre le droit à une rente d’invalidité entière, au vu des revenus avec et sans invalidité résultant de l’établissement de la perte de gain par l’intimé le 23 mars 2016, lesquels ne sont pas contestés. 12. Cela étant, le recours sera admis, la décision annulée et la recourante mise au bénéfice d’une rente d’invalidité entière dès avril 2012. 13. La recourante obtenant gain de cause, une indemnité de CHF 3'000.- lui est octroyée à titre de dépens.

A/3789/2016 - 21/22 - 14. Dans la mesure où l’intimé succombe, un émolument de CHF 200.- est mis à sa charge. ***

A/3789/2016 - 22/22 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Annule la décision du 6 octobre 2016. 4. Met la recourante au bénéfice d’une rente d’invalidité entière à compter d’avril 2012. 5. Condamne l’intimé à verser à la recourante une indemnité de CHF 3'000.- à titre de dépens. 6. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’intimé. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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