Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3779/2009 ATAS/935/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 5 du 15 septembre 2010
En la cause Madame S___________, domiciliée à Cointrin
recourante
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, 1203 Genève intimé
A/3779/2009 - 2/12 - EN FAIT 1. Madame S___________, née en 1961, est mariée et mère de deux enfants nés en 1983 et 1986. Elle est sans formation professionnelle et a travaillé en tant que caissière, vendeuse et nettoyeuse, en dernier lieu à un taux de 50%. 2. Depuis le 1 er février 2007, une incapacité de travail totale est attestée. 3. Par demande déposée le 17 décembre 2007, l'intéressée demande des prestations de l'assurance-invalidité en vue de l'obtention d'une rente. 4. Selon le rapport médical du 26 décembre 2007 du Dr A___________, elle souffre d'un trouble dépressif récurrent, d'agoraphobie, de claustrophobie et de crises de panique à répétition depuis 1993. Son état est stationnaire. Elle est en traitement chez ce médecin depuis le 19 décembre 2006. Le 1 er février 2007, suite à un conflit à son travail et dans son couple, elle a développé un état dépressif grave avec crises de panique. Elle a été hospitalisée à la Clinique de Montana du 7 au 27 mars 2007. Puis, elle a été prise en charge par le Dr B___________, psychiatre. Elle a ensuite changé de psychiatre et est suivie actuellement par le Dr C___________. Dans l'annexe à son rapport médical, le Dr A___________ indique qu'aucune activité professionnelle ne peut être exigée. 5. Dans son rapport du 28 janvier 2008, le Dr C___________ atteste une incapacité de travail totale du 2 octobre 2006 au 14 janvier 2008 et de 50 % dès le 15 janvier 2008 pour une durée indéterminée. Il pose les diagnostics de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen, d'agoraphobie avec trouble de panique et de lombalgies chroniques. L'état s'améliore. La patiente est en traitement chez lui depuis le 9 novembre 2007. Dans les plaintes subjectives, il note des difficultés à sortir de chez elle et des crises d'angoisse. L'assurée suit un traitement antidépresseur. Dans l'anamnèse, le Dr C___________ relève des troubles psychiques depuis de nombreuses années avec un suivi au Centre de thérapies brèves (CTB) en 1993 pour un trouble panique moyen avec agoraphobie sévère. La patiente souffre également de troubles dépressifs à répétition. A cela s'ajoutent des épisodes de lithiase rénale et de lombalgies chroniques. Dans les constatations objectives, le Dr C___________ mentionne que la patiente est un peu ralentie et fatiguée, démotivée et découragée. Elle présente des idées de dévalorisation et d'irritabilité, des idées de mort, des crises d'angoisse avec tremblements des jambes, une fatigue intense aux bras, la gorge serrée et une sensation de mort, à une fréquence maximale de trois à quatre fois par semaine et une fréquence minimale d'une à deux fois par semaine. Cette pathologie arrive très fréquemment en-dehors du domicile, lorsqu'elle se trouve dans une foule (magasins et transports publics), ce qui l'incite à rester de plus en plus à la maison. Elle a également peur des parkings et des espaces clos. La situation actuelle est très fragile, de sorte qu'il est difficile de faire un pronostic. Il est plutôt mauvais. Dans l'annexe à son rapport
A/3779/2009 - 3/12 médical, le Dr C___________ déclare que l'activité actuelle est encore exigible à raison de quatre heures par jour, ainsi qu'une autre activité adaptée, à savoir pas trop stressante et avec un accueil bienveillant. 6. Le 26 août 2008, l'assurée est examinée par le Service médical régional AI pour la Suisse romande (ci-après : SMR). Dans le rapport du 12 septembre 2008, les Drs D___________, rhumatologue, et E___________, psychiatre, posent le diagnostic avec répercussion sur la capacité de travail d'épisode dépressif réactionnel moyen. A titre de diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail, ils mentionnent des lombalgies communes intermittentes, une préobésité et une dysthymie. Il n'y a aucune limitation fonctionnelle sur le plan psychiatrique ni sur le plan somatique. Selon ces médecins, l'assurée était en incapacité de travail à 100 % dès le 1 er février 2007. Dès l'automne 2007, son état de santé s'est lentement amélioré et il y a une rémission du tableau dépressif dès janvier 2008. A partir de cette date, elle présente une capacité de travail de 100 % dans l'activité habituelle, ainsi que toute autre activité adaptée. Il ressort de l'anamnèse qu'elle a été licenciée pour des raisons économiques pour le 31 janvier 2007 par son dernier employeur et qu'elle a développé un épisode dépressif réactionnel suite à cet événement. Par ailleurs, elle était déjà en arrêt de travail prolongé depuis le 2 octobre 2006 à un taux variable entre 50 et 100 % en raison d'un trouble dépressif récurrent et d'une agoraphobie avec trouble panique. Elle n'a jamais été en incapacité de travail en relation avec les lombalgies. Elle est par ailleurs capable de faire seule son ménage, hormis les courses qui sont faites par son mari. Elle ne prend aucun traitement antalgique ou anti-inflammatoire, à l'exception d'un gel anti-inflammatoire par intermittence. A l'examen clinique, l'assurée n'a pas de comportement algique, fait les transferts sans difficultés et n'applique pas de mesures ergonomiques du rachis. Sur le plan psychiatrique, la sévérité de la dépression chronique de l'humeur est insuffisante pour justifier le diagnostic de trouble dépressif récurrent léger. La dépression chronique est par ailleurs fluctuante. Ainsi, à raison de 50 % du temps, l'assurée se sent bien, sort, parle, va danser, fait son ménage et sa cuisine. L'autre moitié du temps, elle ne trouve plaisir à rien, et se sent trop mère poule. L'intensité et la fluctuation du tableau évoque le diagnostic de dysthymie, qui est caractérisé par le fait que les personnes présentent habituellement des périodes de quelques jours à quelques semaines pendant lesquelles elles se sentent bien, mais se sentent fatiguées et déprimées la plupart du temps, où tout leur coûte et rien n'est agréable. Elles ruminent et se plaignent, dorment mal et perdent confiance en elles-mêmes mais restent néanmoins capables de faire face aux exigences élémentaires de la vie quotidienne. 7. Par projet de décision du 28 octobre 2008, l'Office cantonal de l'assuranceinvalidité, aujourd'hui Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ciaprès: OAI), fait savoir à l'assurée qu'il a l'intention de lui octroyer une rente d'invalidité entière limitée dans le temps d'octobre 2007 à avril 2008. Ce faisant, il constate que sa capacité de travail était considérablement restreinte depuis le 2
A/3779/2009 - 4/12 octobre 2006 et qu'elle s'est améliorée en janvier 2008. Par ailleurs, il relève qu'elle travaillait à 50 % et qu'elle s'est consacrée pour le reste du temps aux travaux habituels de son ménage. 8. Par courrier du 19 novembre 2008, le Dr C___________ informe l'OCAI que l'état de sa patiente s'est aggravé en septembre 2008 et qu'elle a été hospitalisée au département psychiatrique des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). Il demande dès lors de revoir le dossier et de prendre une nouvelle décision en rapport avec la situation clinique actuelle. 9. Le Dr C___________ annexe à son courrier le résumé de séjour du 29 septembre 2008 du service d'addictologie du département de psychiatrie des HUG. Il ressort de celui-ci que l'assurée a été hospitalisée du 3 au 26 septembre 2008 en raison de troubles mentaux et de comportement en rapport avec l'alcool et un syndrome de dépendance. Dans ce rapport est par ailleurs mentionné que l'assurée présente également des troubles mentaux ou de comportement en rapport avec des sédatifs ou hypnotiques, utilisation continue, un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptôme psychotique, une agoraphobie avec trouble panique et un status post-crise d'épilepsie sur sevrage d'alcool. La patiente décrit des crises d'angoisse régulières, environ deux à trois fois par semaine, ainsi que des attaques de panique. Dès lors que les médicaments ne faisaient plus d'effet, elle a essayé de calmer l'anxiété avec de l'alcool depuis six mois. Elle est en conflit avec son mari à cause de ces consommations. Le sevrage d'alcool s'est déroulé sans complication, sans signe de sevrage. La patiente a principalement pu identifier comme facteur déclenchant ses consommations d'alcool les crises d'angoisse et les difficultés d'endormissement, ainsi que la solitude. Les médecins des HUG changent le traitement antidépresseur, ce qui permet une légère amélioration de la thymie. 10. Dans son avis médical du 8 décembre 2008, le Dr F___________ du SMR déclare que, selon la description clinique lors de l'hospitalisation, il ne peut s'agir d'un trouble dépressif sévère et que l'alcoolémie était modérée. L'hospitalisation ayant été motivée par une demande de sevrage, cet événement ne modifie pas l'évaluation du SMR. 11. Par décision du 8 juillet 2009, l'OAI confirme son projet de décision. 12. Par courrier du 4 septembre 2009, l'assurée demande la motivation de cette décision, tout en relevant qu'elle n'a pas reçu le projet de décision. Elle relève par ailleurs que son médecin traitant et son assistante sociale ne comprennent pas les motifs ayant fondé l'octroi d'une rente d'invalidité limitée dans le temps. 13. Par courrier recommandé du 9 septembre 2009, l'OAI envoie à l'assurée la motivation de sa décision, tout en relevant qu'un nouveau délai de 30 jours commence à courir à partir de la date de la réception de cette motivation, pour recourir contre sa décision.
A/3779/2009 - 5/12 - 14. Par courrier du 25 septembre 2009 à l'OAI, l'assurée conteste la durée limitée de la rente octroyée. Elle fait valoir que l'importance de la durée de ses atteintes à la santé a été sous-estimée et demande dès lors à l'OAI de reprendre l'examen de son dossier et de compléter son instruction. L'OAI transmet ce courrier le 19 octobre 2009 au Tribunal de céans comme objet de sa compétence. Celui-ci l'enregistre en tant que recours. 15. Par courrier du 30 octobre 2009, l'assurée fait part à l'intimé de son étonnement qu'il ait transmis son courrier du 25 septembre 2009 au Tribunal de céans, alors qu'elle demandait la reprise de l'instruction de son dossier. Elle estime par ailleurs que l'absence de décision de l'intimé dans le cadre de sa demande du 25 septembre 2009 constitue un déni de justice. 16. Par courrier du 11 novembre 2009, l'intimé conclut au rejet des recours, tout en se référant à sa décision du 8 juillet 2009, en ce qui concerne les motifs. Il estime par ailleurs qu'il n'y a aucun motif de révision et ni dès lors un déni de justice. 17. A la demande du Tribunal de céans, le Dr C___________ le renseigne le 8 décembre 2009 en précisant que, au moment de son rapport du 28 janvier 2008, il n'avait suivi la recourante que pendant deux mois et demi, suivi interrompu de plusieurs semaines de vacances à Noël. La patiente a une certaine tendance à se renfermer sur elle-même et ne lui avait pas parlé, jusqu'à fin janvier 2008, d'un problème psychique important, à savoir sa dépendance à l'alcool. Il a constaté cette pathologie progressivement et noté les interférences négatives avec les autres pathologies. En septembre 2008, la situation clinique s'aggrave d'une manière importante et la patiente est hospitalisée au département psychiatrique des HUG. Une incapacité de travail de 100 % est attestée à partir du 3 septembre 2008. La patiente est hospitalisée une deuxième fois du 13 au 26 février 2009. Par ailleurs, depuis l'aggravation de son état, celui-ci ne s'est pas amélioré à ce jour. En janvier 2008, la capacité de travail dans le ménage de la patiente était de 50 %. Ses limitations étaient un ralentissement psychomoteur, une fatigue et une irritabilité. L'état de santé s'est fortement aggravé depuis janvier 2008 avec des périodes d'alcoolisation importante, une thymie davantage abaissée et une tendance à rester chez elle de plus en plus accentuée. Parfois, elle sortait de chez elle et ne revenait pas à la maison à cause de son alcoolémie, ce qui a engendré des conflits de couple importants. La désorganisation psychique est très accentuée et nécessite des hospitalisations. L'aggravation se maintient, même s'il y a des périodes de sevrage d'alcool plus ou moins longues. Sa capacité de travail était alors nulle dans une activité lucrative et de 0 à 20 % dans le ménage, selon les périodes. Elle devait être aidée par son mari et sa famille. 18. Le Dr C___________ joint à son rapport celui du 17 mars 2009 du service d'addictologie du département du psychiatrie des HUG. Les médecins de celui-ci reprennent pour l'essentiel les diagnostics de leur précédent rapport et ajoutent un
A/3779/2009 - 6/12 syndrome post-épilepsie sous sevrage d'alcool. Après sa première hospitalisation, la patiente est restée abstinente jusqu'en décembre avant de rechuter lors des vacances au Portugal, dans le contexte d'un conflit conjugal. Elle dit prendre une bière par jour, mais comme elle ne souhaite pas retomber dans des consommations excessives, elle a préféré demander son hospitalisation. Le sevrage d'alcool s'est déroulé sans complication et la patiente a identifié comme facteur de rechute la solitude et le conflit conjugal. Elle a manifesté le désir de se séparer momentanément de son mari et a le projet d'avoir des activités journalières, afin de sortir de chez elle. Pour ce faire, elle a pris contact avec le Centre d'action sociale et de santé de Meyrin. 19. Selon l'avis non daté de la Dresse G___________ du SMR, il est tout à fait probable que la consommation d'alcool abusive ait péjoré le trouble clinique, qui était en rémission lors de l'examen du 28 août 2008 par le SMR. Il n'y a dès lors pas d'aggravation durable de l'état de santé selon ce médecin ni une atteinte à la santé psychique, l'alcoolisme étant primaire et à ce titre pas reconnu comme cause d'une incapacité de travail durable. Cela étant, la Dresse G___________ maintient l'appréciation précédente de la capacité de travail du SMR. 20. Dans sa détermination du 6 janvier 2010, l'intimé persiste dans ses conclusions en faisant sien l'avis du SMR précité. 21. Le 11 janvier 2010, la recourante maintient ses conclusions, en se fondant sur le rapport du 8 décembre 2009 du Dr C___________, ainsi que ceux relatifs à ses hospitalisations en septembre 2008 et février 2009. 22. Par courrier du 2 février 2010, le Tribunal de céans informe les parties qu'il a l'intention de mettre en œuvre une expertise judiciaire et de la confier au Dr H___________, psychiatre au département de psychiatrie des HUG. Il leur communique également la liste des questions. 23. Par ordonnance du 17 mars 2010, le Tribunal de céans met en œuvre une expertise psychiatrique judiciaire et la confie au Dr H___________, psychiatre. 24. Dans son rapport d'expertise du 25 juin 2010, l'expert pose les diagnostics d'agoraphobie, avec troubles paniques, et de dysthymie. Il exclut le diagnostic de dépendance. Concernant sa capacité de travail, il admet que le licenciement en janvier 2007 a fragilisé la recourante. Les rapports médicaux concernant les hospitalisations de celle-ci au département psychiatriques des HUG sont pleins de contradictions, les diagnostics retenus sont exagérés et ne reflètent pas les réalités cliniques, de l'avis de l'expert. Il constate par ailleurs que l'état clinique de la recourante s'est progressivement amélioré dès l'automne 2007 avec une rémission de la symptomatologie dépressive dès janvier 2008, laissant place à une dysthymie et à un trouble anxieux non handicapants. Ainsi, il estime que la capacité de travail de la recourante est totale dans une activité lucrative adaptée depuis janvier 2008,
A/3779/2009 - 7/12 sur le plan psychiatrique. Elle est également totale depuis cette date dans le ménage. Sa compliance médicamenteuse est en outre très douteuse. Quant au rapport du SMR relatif à l'examen clinique du 26 août 2008, l'expert expose qu'il est élaboré et objectif; ses conclusions sont cohérentes. Dans les observations, l'expert explique que la décompensation dépressive de la recourante, en janvier 2007, constitue une décompensation d'une dysthymie longtemps présente qui a progressivement laissé la place à un trouble anxieux, se manifestant par une agoraphobie avec attaques de panique. Depuis l'automne 2007, on note une amélioration progressive de la symptomatologie anxio-dépressive. Face à un conflit de couple, la recourante recourt à un moment donné à la consommation de l'alcool, connu pour calmer les angoisses, mais aussi pour avoir à long terme une influence négative sur l'humeur. Il s'ensuit deux hospitalisations en entrée volontaire pour des épisodes dépressifs très probablement de sévérité faible. Eventuellement, les traits de personnalité histrionique de la recourante ont induit une évaluation plus sévère d'une affection légère. 25. Le 6 juillet 2010, l'intimée persiste dans ses conclusions. Quant à la recourante, elle ne se détermine pas sur le rapport d'expertise, quoique dûment invitée à le faire. 26. Sur ce, la cause est gardée à juger.
EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI ; RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans le délai, à compter de l'envoi de la motivation de la décision en date du 9 septembre 2009, et la forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA). 3. Est litigieuse en l'occurrence la question de savoir si la recourante présente une invalidité lui ouvrant le droit aux prestations de l'assurance-invalidité au-delà du mois d'avril 2008. 4. Une décision par laquelle l'assurance-invalidité accorde une rente d'invalidité avec effet rétroactif et, en même temps, prévoit la réduction ou l'augmentation de cette rente, correspond à une décision de révision au sens de l'art. 17 LPGA (ATF 125 V
A/3779/2009 - 8/12 - 417 ss consid. 2 et les références; VSI 2001 p. 157 consid. 2). Conformément à cette disposition, lorsque l'invalidité d'un bénéficiaire de rente subit une modification de manière à influencer le droit à la rente, celle-ci est révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence (ATFA non publié du 30 août 2005, I 362/04, consid. 2.2). Selon la jurisprudence, la rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même et que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 113 V 275 consid. 1a et les arrêts cités; voir également ATF 120 V 131 consid. 3b, 119 V 478 consid. 1b/aa). Tout changement important des circonstances, propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver la révision de celle-ci. Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 130 V 351 consid. 3.5.2, 125 V 369 consid. 2 et la référence; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). En cas d'allocation d'une rente dégressive ou temporaire, la date de la modification du droit (diminution ou suppression de la rente) doit être fixée conformément à l'art. 88a al. 1 RAI (ATF 125 V 417 consid. 2d; RCC 1984 p. 137). Selon cette disposition, si la capacité de gain ou la capacité d’accomplir les travaux habituels d’un assuré s'améliore, il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux prestations dès qu'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période; il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre. 5. Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Aux termes de l’art. 7 al. 1er LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. L’al. 2 de cette disposition, entré en vigueur le 1er janvier 2008, précise que seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable. Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4a, 105 V 207 consid. 2).
A/3779/2009 - 9/12 - 6. Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 102 V 165; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références; cf. aussi ATF 127 V 298 consid. 4c in fine). 7. Selon l’art. 28 al. 2 LAI dans sa teneur dès le 1 er janvier 2008 (art. 28 al. 1 er LAI dans sa teneur en vigueur du 1 er janvier 2004 au 31 décembre 2007), l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70% au moins, à trois quarts de rente s’il est invalide à 60% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50% au moins ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins. 8. Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V consid. 4 et les références). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d’un rapport médical est que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical soit claire et enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées (ATF 122 V 160 consid. 1c et les références). L’élément déterminant pour la valeur probante n’est en principe ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation, sous la forme d’un rapport ou d’une expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 122 V 160 consid. 1c ; OMLIN Die Invaliditätsbemessung in der obligatorischen Unfallversicherung p. 297 ss ; MORGER, Unfallmedizinische Begutachtung in der SUVA, in RSAS 32/1988 p. 332ss.).
A/3779/2009 - 10/12 - 9. a) Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins des assureurs aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions soient sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permette de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 353 consid. 3b/ee, ATFA non publié du 13 mars 2000, I 592/99, consid. b/ee). b) Le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa et les références). c) En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb et cc). 10. En l'espèce, il ressort de l'expertise judiciaire que la recourante n'est affectée d'aucune atteinte psychiatrique invalidante depuis janvier 2008, date à partir de laquelle elle bénéficie dès lors d'une capacité de travail totale. Elle ne semble par ailleurs pas prendre le traitement antidépresseur. Lors de son hospitalisation en septembre 2008, elle présentait très probablement seulement un épisode dépressif de sévérité faible et ne souffrait pas d'une dépendance à l'alcool. Ainsi, une aggravation durable et invalidante sur le plan psychiatrique à cette date ne peut être retenue. L'expertise du Dr H___________ a été rendue en pleine connaissance du dossier. Il a pris en compte les plaintes de la recourante. L'expertise repose également sur un examen approfondi de celle-ci (trois entretiens d'une durée totale de 4 heures et
A/3779/2009 - 11/12 demie) et ses conclusions sont convaincantes. Les conclusions de l'expert judiciaire concordent enfin avec celles du SMR. Partant, une pleine valeur probante peut être attribuée à cette expertise étant rappelé qu'il faut tenir compte de ce que l'avis des médecins traitants peut manquer d'objectivité et de distance, au vu du lien de confiance particulier entre le patient et son médecin. Par conséquent, il y a lieu de retenir que la recourante ne présente plus une incapacité de travail à partir de janvier 2008 et que son état de santé s'est donc amélioré. Par conséquent, c'est à raison que l'intimé a accordé une rente limitée dans le temps et l'a supprimée à l'échéance de trois mois après l'amélioration de l'épisode dépressif (cf. art. 88a al. 1 RAI). 11. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. 12. La recourante qui succombe sera condamnée au paiement d'un émolument de justice de 200 fr., en application de l'art. 69 al. 1 bis LAI.
A/3779/2009 - 12/12 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Condamne la recourante au paiement d'un émolument de 200 fr. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Claire CHAVANNES La présidente
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le