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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 01.02.2012 A/3777/2011

1. Februar 2012·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,878 Wörter·~9 min·4

Volltext

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3777/2011 ATAS/64/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 1 er février 2012 4 ème Chambre

En la cause Madame R_________, domiciliée à Versoix

recourante

contre INTRAS ASSURANCE-MALADIE SA, Droit & Compliance, sise Tribschenstrasse 21, 6002 Luzern

intimée

A/3777/2011 - 2/6 - EN FAIT 1. Madame R_________ (ci-après l’assurée ou la recourante) est assurée auprès d’INTRAS Assurance-maladie SA (ci-après INTRAS ou l’intimée) pour l’assurance-obligatoire des soins. 2. L’assurée a résilié son contrat d’assurance pour le 31 décembre 2010. Par courrier du 26 mai 2011, l’intimée a refusé ladite résiliation, au motif que l’assurée ne s’était pas acquittée de l’intégralité des primes et participations. 3. Par acte du 5 novembre 2011, l’assurée a saisi le Tribunal arbitral (assurances sociales) d’une requête par laquelle elle entend faire part de son désaccord avec l’assurance INTRAS du groupe CSS. Elle explique que depuis 2009, elle a demandé par différents courriers et à plusieurs reprises le remboursement de deux chèques qu’elle n’avait pu encaisser en août 2009. En outre, elle avait résilié son assurance, car personne ne répondait à ses courriers et son assistant social lui avait demandé de changer d’assurance et de choisir une assurance moins chère. En janvier 2011, elle a reçu un courrier d’INTRAS demandant le remboursement d’une facture de 238 fr. 10, ce qu’elle avait contesté, considérant qu’INTRAS lui devait cette somme depuis 2009. L’assurée soutient qu’elle n’a pas reçu de réponse. D’autres décomptes lui ont été adressés par INTRAS. 4. Par écriture complémentaire du 2 décembre 2011, l’assurée communique au Tribunal copies des prestations que lui réclame INTRAS pour 2010, soit 10 fr. 40, alors que l’assurance lui doit toujours les montants de 214 fr. 05, 10 fr., 70 fr. 05, 10 fr. plus un vaccin non remboursé depuis 2009 alors qu’elle est diabétique. 5. Dans sa réponse du 11 janvier 2012, INTRAS conclut à l’irrecevabilité du recours, motif pris que ses prises de position ne constituent pas des décisions, dès lors qu’elles ne comportent pas les voies de droit. Dès lors que la recourante a manifesté son désaccord et requis implicitement la notification d’une décision, le dossier est à l’étude auprès du service concerné qui rendra prochainement une décision susceptible d’opposition. 6. Après communication de cette écriture à la recourante, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Il convient préalablement de relever que le Tribunal arbitral institué par l’art. 89 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal ; RS 832.10) est compétent pour juger des litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations. Par conséquent, c’est à tort que la recourante a saisi le Tribunal arbitral.

A/3777/2011 - 3/6 - En revanche et conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la LAMal. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Le litige porte apparemment sur le refus de l’intimée d’accepter la résiliation de l’assurance-maladie obligatoire des soins au 31 décembre 2010 ainsi que sur des remboursements de prestations réclamés ou non effectués par l’intimée. Force est de constater que l’intimée n’a pas rendu de décision formelle quant au refus d’accepter la résiliation par la recourante de son assurance de base pour fin 2010, ni quant aux remboursements réclamés. Cela étant, selon l'art. 56 al. 2 LPGA, un recours peut également être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition. 3. L'art. 29 al. 1 Cst. - qui a succédé à l'art. 4 al. 1 aCst. depuis le 1er janvier 2000 dispose que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre ainsi le principe de la célérité et prohibe le retard injustifié à statuer. En droit fédéral des assurances sociales plus particulièrement, le principe de célérité figurait à l'art. 85 al. 2 let. a LAVS (en corrélation avec l'art. 69 LAI), dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 (cf. ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). Ce principe est désormais consacré par l'art. 61 let. a LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003; il exige des cantons que la procédure soit simple et rapide et constitue l'expression d'un principe général du droit des assurances sociales (ATF 110 V 61 consid. 4b; Ueli KIESER, Das einfache und rasche Verfahren, insbesondere im Sozialversicherungsrecht, in: RSAS 1992 p. 272 ainsi que la note no 28, et p. 278 sv.; RÜEDI, Allgemeine Rechtsgrundsätze des Sozialversicherungsprozesses, in: Recht, Staat und Politik am Ende des zweiten Jahrtausends, Festschrift zum 60. Geburtstag von Bundesrat Arnold Koller, Berne 1993, p. 460ss et les arrêts cités). La procédure judiciaire de première instance est ainsi soumise au principe de célérité, que ce soit devant une autorité cantonale ou devant une autorité fédérale. L'autorité viole le principe de célérité lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable

A/3777/2011 - 4/6 - (ATF 119 Ib 311 consid. 5 p. 323; 117 Ia 193 consid. 1b in fine et c p. 197; 107 Ib 160 consid. 3b p. 165; Jörg Paul MÜLLER, Grundrechte in der Schweiz, Berne 1999, p. 505 s.; Georg MÜLLER, Commentaire de la Constitution fédérale, n. 93 ad art. 4 aCst.; HAEFLIGER/SCHÜRMANN, Die Europäische Menschenrechtskonvention und die Schweiz, Berne 1999, p. 200 ss). Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 4 al. 1 Cst. - mais qui conserve toute sa valeur sous l'angle de l'art. 29 al. 1 Cst. - le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause. Il convient de se fonder à ce propos sur des éléments objectifs. Entre autres critères, sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF C 53/01 du 30 avril 2001 consid. 2 ; ATF 124 I 142 consid. 2c, 119 Ib 325 consid. 5b et les références citées), mais aussi la difficulté à élucider les questions de fait (expertises, par exemple ; Pierre MOOR, Droit administratif, vol. II « Les actes administratifs et leur contrôle », 2ème éd., Berne 2002, p. 292 et la note n°699 ; ATF C 53/01 du 30 avril 2001). Il appartient par ailleurs au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 107 Ib 155 consid. 2b et c p. 158 s.). Cette obligation s'apprécie toutefois avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative (HAEFLIGER/SCHÜRMANN, op. cit., p. 203-204; AUER / MALINVERNI / HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, n. 1243). La durée du délai raisonnable n'est pas influencée par des circonstances étrangères au problème à résoudre; si on ne saurait reprocher à une autorité quelques temps morts, inévitables dans une procédure (ATF 124 I 142 consid. 2c, 119 Ib 325 consid. 5b et les références citées), une organisation déficiente ou une surcharge structurelle ne peuvent cependant justifier la lenteur excessive d'une procédure car il appartient à l'Etat de donner aux autorités judiciaires les moyens organisationnels et financiers suffisants pour garantir aux citoyens une administration de la justice conforme au droit constitutionnel (ATF 126 V 249 consid. 4a; voir à propos de l'art. 29 al.1 Cst. et de la garantie correspondante déduite auparavant de l'art. 4 al. 1 aCst.: ATF 125 V 191 consid. 2a, 375 consid. 2b/aa, 119 Ib 325 consid. 5b; ATF 122 IV 103 consid. I/4 p. 111; ATF 119 III 1 consid. 3 p. 3; Jörg Paul MÜLLER, op. cit., p. 506 s.; HAEFLIGER/SCHÜRMANN, op. cit., p. 204 s.; AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, op. cit., nos 1244 ss). Peu importe le motif qui est à l’origine du refus de statuer ou du retard injustifié ; ce qui est déterminant, c’est le fait que l’autorité n’ait pas agi ou qu’elle ait agi avec retard (ATF C 53/01 du 30 avril 2001 consid. 2 ; ATF du 23 avril 2003 en la cause I 819/02 consid. 2.1 ; ATF 124 V 133, 117 Ia 117 consid. 3a, 197 consid. 1c, 108 V 20 consid. 4c). La sanction du dépassement du délai raisonnable consiste d'abord dans la constatation de la violation du principe de célérité, la constatation d'un

A/3777/2011 - 5/6 comportement en soi illicite étant en effet une forme de réparation (H 134/02 Arrêt du 30 janvier 2003 consid. 1.5; ATF 122 IV 111 consid. I/4). 4. En l’occurrence, la Cour de céans relève que la recourante s’est adressée à de multiples reprises à l’intimée afin de réclamer le remboursement de frais, notamment d’un vaccin, ainsi que des explications quant à la résiliation de son contrat relatif à l’assurance obligatoire des soins. Certes, l’intimée a-t-elle répondu par différents courriers, lesquels n’ont toutefois pas satisfaits la recourante, dans la mesure où elle a persisté à réclamer des mois durant le remboursement de factures et à demander des explications quant au refus d’accepter la résiliation de son assurance pour la fin 2010. En présence de telles circonstances, l’assureur ne saurait laisser la situation perdurer au risque de se voir reprocher un déni de justice. L’intimée admet d’ailleurs devoir rendre une décision formelle. Cela étant, la Cour de céans admet le recours pour déni de justice et invite l’intimée à statuer sur les points soulevés par la recourant par décision formelle, munie des moyens de droit.

A/3777/2011 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours pour déni de justice recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Invite INTRAS Assurance-maladie SA à rendre une décision formelle dans le sens des considérants. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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