Siégeant : Georges ZUFFEREY, Président; Norbert HECK et Luis ARIAS, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3774/2009 ATAS/268/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 17 mars 2011 8ème Chambre
En la cause Monsieur B__________, domicilié à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître PILETTA-ZANIN Stéphane
recourant
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé
A/3774/2009 - 2/13 -
A/3774/2009 - 3/13 - EN FAIT 1. Monsieur B__________ (ci-après le recourant) a été enseignant de dessin, au service de l’Etat de Genève.
2. L’une des élèves des classes d’enseignement du recourant a affirmé et diffusé que le recourant aurait adopté des attitudes et comportements répréhensibles sous l’angle moral et sexuel. 3. Ces accusations ont engendré diverses enquêtes et même une procédure pénale aux termes desquelles l’élève a reconnu qu’elle avait inventé les faits. 4. En raison de ces circonstances, le recourant s’est trouvé dans une situation d’incapacité de travail depuis le mois de janvier 2006. 5. Le 20 février 2006, Monsieur B__________ a déposé une demande de prestations auprès de l’assurance invalidité. 6. Dans un rapport médical du 28 février 2006, le Dr L__________, spécialiste FMH médecine interne, pose le diagnostic d’état dépressif réactionnel majeur et relève notamment l’incapacité à enseigner dans les conditions actuelles et que l’activité exercée jusqu’à maintenant est exigible dans la mesure où les conditions de travail sont modifiées 7. Par l’intermédiaire de son conseil, le recourant est intervenu, à plusieurs reprises, auprès de l’Office cantonal de l’assurance invalidité (ci-après l’OAI) afin de faire avancer le traitement de son dossier. 8. Répondant à un questionnaire complémentaire pour les troubles psychiques, le Dr M__________, médecine interne, des Hôpitaux Universitaires de Genève, relève que l’assuré présente un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques mais précise au sujet de la perte de la capacité de travail « il n’y a pas de répercussion directe sur la capacité de l’activité d’enseignement du dessin. Par contre le patient présente une anxiété handicapante à l’idée de travailler à nouveau avec des adolescents. » 9. Dans un rapport médical du 19 octobre 2006, le Dr N__________, psychiatre FMH, mentionne les diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de travail suivants : état de stress post-traumatique (en rémission partielle) (F43.1), trouble dépressif récurrent, épisode actuel de degré sévère (F33.2), et sans répercussion sur la capacité de travail : phobies sociales (F40.1). Lors du dernier examen du 19 octobre 2006, le Dr N__________ retient une incapacité de travail de 100% dès janvier 2006.
A/3774/2009 - 4/13 - 10. Dans son avis médical du 10 novembre 2006, le Service médical régional AI (ciaprès le SMR) relève : « il s’agit d’informer l’assuré que l’année de carence n’est pas terminée, qu’il lui incombe de tout mettre en œuvre pour réduire le dommage, à savoir accepter un traitement psychotrope classique comme le propose la Dresse N__________, avec prise en charge psychothérapeutique intégré etc. » 11. Le Dr O__________, psychiatre – psychothérapeute FMH, pose comme diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de travail : trouble dépressif, épisode actuel moyen sans syndrome somatique (F33.10) et comme diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail : phobies sociales (F40.1). Ce médecin mentionne une incapacité de travail à 100%, en répondant négativement à la question relative à l’exigibilité de l’activité exercée jusqu’à maintenant, mais répond positivement à l’exigence d’une autre activité en précisant « en relation avec les compétences du sujet, pas d’activité en contact avec des mineurs » et 8 heures par jour. 12. Le 20 septembre 2007, l’OAI a notifié au recourant un projet de décision lui reconnaissant le droit à une rente entière limitée dans le temps, soit du 16 janvier 2007 au 31 juillet 2007. L’OAI précisait notamment que, selon les éléments médicaux et professionnels recueillis dans le cadre de l’instruction de la demande, il avait constaté qu’à l’issue du délai de carence légale, soit le 16 janvier 2007, l’incapacité de travail était de 100%. L’OAI précisait encore que, suite à un examen approfondi des éléments médicaux apportés au dossier, le SMR a conclu à une capacité de travail de 0% avec des mineurs mais qu’une capacité de travail était exigible à 100% dans toute activité avec des adultes ainsi que dans l’activité habituelle d’enseignant en respectant les limitations fonctionnelles qui sont « les activités avec des mineurs » dès le 1 er mai 2007. 13. Par courrier du 22 octobre 2007, le recourant faisait part de ses observations à l’OAI. Il insistait sur le fait qu’il avait toujours été spécifiquement formé pour travailler avec des mineurs et qu’il ne disposait d’aucune autre formation. Il précisait par ailleurs qu’un maître d’activités artistiques formé spécialement dans la matière du dessin ne pouvait guère, sauf mesures d’assistance particulières, se réinsérer, et a fortiori à 100% dans le cadre de toute (très hypothétique) activité professionnelle qui correspondrait à ses capacités et formations. 14. Le 22 octobre 2007, l’OAI adressait au recourant un nouveau projet d’acceptation de rente rectifiant la date de la limitation du droit à la rente, soit le 31 juillet 2007. 15. Se prononçant sur le rapport du Dr. M__________ et de la Dresse N__________, le SMR relève « On peut suivre les conclusions du psychiatre traitant, lorsqu’il estime non exigible l’activité professionnelle habituelle si elle est exercée avec des mineurs ; on admettra également la pleine CT dans l’activité habituelle exercée avec des adultes ou dans toute autre activité. »
A/3774/2009 - 5/13 - 16. Le 7 novembre 2007, l’OAI annule son projet de décision du 20 septembre 2007 et reprend l’instruction pour rendre une nouvelle décision, en raison de la nécessité d’une évaluation par le service de réadaptation. 17. Le 26 septembre 2008, le rapport de réadaptation professionnelle conclut, sur la base de la comparaison des revenus avec ou sans invalidité à un taux d’invalidité de 31, 64% n’ouvrant pas le droit à des prestations sous la forme d’une rente. De plus, ce rapport précise que « des mesures d’ordre professionnel ne sont actuellement pas indiquées dès lors que l’assuré n’a amené aucun élément en cette faveur (…) Sur demande écrite et dûment motivées, nous pouvons proposer une aide au placement selon l’art 18 LAI. » 18. En date du 1 er décembre 2008, la Dresse P__________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapique, établissait un certificat médical d’où il ressort notamment « A l’examen psychiatrique : mise en évidence d’un comportement d’évitement de la situation stressante, associé à une augmentation de la symptomatologie anxieuse (sentiments d’étouffements, transpiration, difficultés respiratoires) évoquant un diagnostic de la phobie spécifique (F40.2) ou d’un trouble de l’adaptation (F43.2). En raison d’une symptomatologie anxieuse et d’une incapacité de se rendre dans une école, je considère que M. B__________ n’est pas apte à réintégrer la même activité professionnelle et nécessite une mesure de réorientation professionnelle. » 19. Sur la base de l’ensemble des pièces médicales, le SMR précise, en date du 12 mars 2009 que « une capacité de travail est donc exigible à 100% dans une activité adaptée (ne s’exerçant pas avec des enfants) depuis sept. 06. » 20. Le 13 mars 2009, l’OAI a notifié un projet de décision refusant des mesures de reclassement et une rente d’invalidité. L’OAI précisait que des mesures professionnelles de reclassement au sens de l’art. 17 LAI n’étaient pas indiquées et que sur demande écrite et motivée du recourant, l’Office étudierait la possibilité de mettre en œuvre une aide au placement, conformément à l’art. 18 al. 1 LAI. 21. Par courrier du 6 avril 2009, le recourant a notamment contesté le calcul aboutissant à un pourcentage de perte de gain tel qu’arrêté par l’Office, soit de peu inférieur à la limite de 40%. A cette occasion, il précisait, en particulier, qu’il n’existait tout simplement aucune possibilité de postes ouverts dans l’enseignement pour enseigner le dessin auprès d’adultes. 22. En date du 21 septembre 2009. l’OAI a notifié une décision de refus de mesures professionnelles et de rente d’invalidité. L’OAI relève notamment qu’après examen des documents médicaux versés au dossier, le SMR est d’avis que l’incapacité de travail est complète dans toutes les activités jusqu’en septembre 2006. Toutefois, dès octobre 2006, « le SMR est d’avis que vous pourriez travailler à 100% plein rendement dans une activité adaptée à vos limitations fonctionnelles, [activité
A/3774/2009 - 6/13 n’impliquant pas de contact avec des mineurs] comme par exemple une activité d’enseignant en arts visuels pour personnes adultes. » Au sujet des mesures d’ordre professionnel, le service de réadaptation précise que des mesures professionnelles de reclassement ne sont pas indiquées. De même, une mesure d’aide au placement au sens de l’art. 18 al. 1 LAI n’est plus indiquée. Enfin, comparant le revenu annuel sans invalidité avec le revenu annuel avec invalidité, l’OAI aboutit à une perte de gain s’élevant à 32%, taux inférieur à 40% et n’ouvrant pas le droit à une rente. 23. Par acte du 20 octobre 2009, Monsieur B__________ a recouru contre la décision de l’OAI du 21 septembre 2009. Il concluait à la recevabilité du recours, à l’annulation de la décision entreprise, au constat que son degré d’invalidité est fixé à 100% avec les droits qui en résultent en termes de rente et à l’invitation de l’OAI à proposer des mesures professionnelles adaptées à sa situation effective. 24. Rappelant que le recourant peut reprendre une activité comme enseignant pour adultes d’un part et d’autre part se basant sur l’enquête suisse sur la structure des salaires, l’OAI aboutit à un degré d’invalidité de 31,64%, ce qui n’ouvre pas le droit à une rente et ajoute qu’une mesure de reclassement n’est pas indiquée, l’OAI conclut au rejet du recours interjeté contre la décision du 21 septembre 2009. 25. Répliquant, en date du 9 mars 2010, le recourant, évoquant le déni de justice et le retard inacceptable de la prise de décision et rejetant l’ensemble de la détermination de l’OAI en lien avec le marché effectif du travail, confirme les conclusions de son recours. 26. Par courrier du 25 mars 2010, l’OAI relève que tant le SMR que les médecins traitants ont attesté d’une pleine capacité de travail dans une activité adaptée depuis septembre 2006 et que, par conséquent, il est manifeste que l’assuré a décidé de bénéficier du Plend pour des raisons extra-médicales qui ne relèvent pas de l’assurance-invalidité. En outre, le fait que le recourant soit encore sous contrat de travail n’influence pas ses droits par rapport à l’assurance-invalidité. Enfin, l’OAI confirme ses conclusions de rejet du recours et de la confirmation de la décision attaquée. 27. Entendu en audience de comparution personnelle, le recourant relève notamment au sujet de la recherche d’une éventuelle place d’enseignement pour des adultes « Ces démarches, qui ont été effectuées après 2005 sauf erreur, n'ont abouti à aucun résultat dans le domaine de l'instruction publique, aussi bien au niveau des Collèges Voltaire et Rousseau dans lesquels j'avais fait des remplacements vingt ans auparavant, que dans une institution publique spécialisée. En revanche, je n'ai pas entrepris des démarches auprès des écoles privées. L'absence de ces démarches s'explique par le fait qu'il y a très peu d'adultes dans les écoles privées, que les avantages de la fonction publique n'existent pas dans ce domaine, que le salaire était effectivement différent et enfin que le marché était "sec". » En ce qui concerne son suivi médical, le recourant précise « Après mon arrêt de travail, j'ai effectué des
A/3774/2009 - 7/13 tests auprès du Service psycho-pédagogique qui m'a orienté auprès d'un psychiatre de leur Service, dont j'ai oublié le nom. Sur la base d'une liste du Service psychopédagogique, j'ai pris contact avec Mme Q__________ (psychiatre) avec laquelle je ne me suis pas entendu. J'ai ensuite été suivi, pendant deux ans, [par] Mme P__________. J'ai tout arrêté depuis un an environ. Le Dr P__________ a produit un certificat médical en date du 1 er décembre 2008 duquel il ressort notamment qu'en raison d'une symptomatologie anxieuse et d'une incapacité de se rendre dans une école, ce médecin estime que le recourant n'est pas apte à reprendre une activité professionnelle et nécessite une mesure de réorientation professionnelle ». 28. Lors de cette même audience, l’OAI indique « Dans le cadre des mesures de réadaptation professionnelle, Madame C__________ [Service de réadaptation professionnelle] a reçu Monsieur B__________ et a constaté que ce dernier pouvait exercer une activité à 100 % dans l'enseignement pour adultes. Sur la base des calculs de revenu, le degré d'invalidité était de 32 %, ce qui ne donne pas droit à une rente. Ce qui a été suggéré [c]e sont des mesures d'aide au placement, ce qui n'a pas été réalisé étant donné que le degré d'invalidité était contesté [et] que Monsieur B__________ avait opté pour le plend. Je précise que Monsieur B__________ pouvait toujours être enseignant, mais pas avec des enfants. » EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20). Dès le 1 er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Déposé dans les formes et délais légaux (art. 56 à 60 LPGA), il y a lieu de déclarer le recours recevable. 3. La LPGA est entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Du point de vue temporel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits et le juge des assurances sociales se fonde en principe, pour apprécier une cause, sur l'état de fait réalisé à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 1 consid. 1,
A/3774/2009 - 8/13 - 127 V 467 consid. 1 et les références). C'est ainsi que lorsqu'on examine le droit éventuel à une rente d'invalidité pour une période précédant l'entrée en vigueur de la LPGA, il y a lieu d'appliquer l'ancien droit pour la période jusqu'au 31 décembre 2002 et la nouvelle réglementation légale après cette date (ATF 130 V 433 consid. 1 et les références). En l'espèce, la décision litigieuse, du 21 septembre 2009, de même que les faits à la base de la présente cause, sont postérieurs à l'entrée en vigueur de la LPGA ainsi qu'à l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2004, des modifications de la LAI du 21 mars 2003 (4 ème révision). Par conséquent, du point de vue matériel, le droit éventuel à une rente d'invalidité doit être examiné au regard des nouvelles normes de la LPGA et des modifications de la LAI consécutives à la 4 ème révision de cette loi (ATF 130 V 445 et les références; voir également ATF 130 V 329). 4. Enfin, la loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la LAI est entrée en vigueur le 1 er juillet 2006 (RO 2006 2003), apportant des modifications qui concernent notamment la procédure conduite devant le Tribunal cantonal des assurances (art. 52, 58 et 61 let. a LPGA). Le présent cas est soumis au nouveau droit, dès lors que le recours de droit administratif a été formé après le 1 er juillet 2006 (ch. II let. c des dispositions transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005). 5. Est litigieux le droit du recourant à une rente entière d’invalidité depuis le mois de janvier 2007. 6. Par décision du 21 septembre 2009, l’OAI, fixant le taux d’invalidité du recourant à 32%, a notifié un refus de mesures professionnelles et de rente d’invalidité. Le 20 octobre 2009, l’assuré a interjeté recours contre cette décision. 7. Il convient, en l’occurrence, de déterminer le droit aux prestations du recourant, singulièrement à une rente entière d'invalidité. 8. Aux termes de l’art. 8 al. 1 er LPGA, est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l’art. 4 al. 1 er
LAI, l’invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident. Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique ou mentale et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 er LPGA). 9. Selon la jurisprudence, la notion d’invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale ; ce sont les conséquences économiques objectives de l’incapacité fonctionnelle qu’il importe d’évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4a). Lorsqu’en raison de l’inactivité de l’assuré, les données économiques font défaut, il y a lieu de se fonder sur les données d’ordre médical,
A/3774/2009 - 9/13 dans la mesure où elles permettent d’évaluer la capacité de travail de l’intéressé dans des activités raisonnablement exigibles (ATF 115 V 133 consid. 2 ; ATFA non publié du 19 avril 2002, I 554/01). 10. Selon l’art 28 al. 1 LAI dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2003, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 66 2/3 % au moins, à une demirente s’il est invalide à 50% au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins. L’entrée en vigueur de la 4 ème révision de la LAI a modifié la teneur de l’art. 28 al. 1 LAI relatif à l’échelonnement des rentes selon le taux d’invalidité. Alors qu’une rente entière était accordée auparavant à un assuré dès que le degré d’invalidité atteignait 66 2/3%, cette disposition prévoit désormais d’octroyer un trois-quarts de rente à un assuré présentant un degré d’invalidité d’au moins 60% et une rente entière à celui dont le taux est supérieur à 70%, les conditions relatives à l’octroi d’un quart ou d’une demi-rente demeurant inchangées. En revanche, les principes développés jusqu’alors par la jurisprudence en matière d’évaluation de l’invalidité conservent leur validité, que ce soit sous l’empire de la LPGA ou de la 4 ème révision de la LAI (ATF 130 V 348 consid. 3.4 ; ATFA non publiés du 17 mai 2005, I 7/05, consid. 2 et du 6 septembre 2004, I 249/04, consid. 4). Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration (ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents qu’un médecin, éventuellement d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux sont raisonnablement exigibles de la part de l’assuré (ATF 125 V 261 consid. 4 ; 115 V 134 consid. 2 ; 114 V 314 consid. 3c ; 105 V 158 consid. 11. Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l’art. 4 al. 1 er LAI en liaison avec l’art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d’un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l’assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l’assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté ; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 102 V 165 ; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références ; cf. aussi ATF 127 V 294 consid. 4c in fine). Par ailleurs, s’agissant des troubles dépressifs, il y a lieu d’observer que selon la doctrine médicale (cf. notamment DILLING/MOMBOUR/SCHMIDT [Hrsg.], Internationale Klassifikation psychischer Störungen, ICD-10 Kapitel V [F], 4 e édition, p. 191) sur laquelle s’appuie le Tribunal fédéral, les états dépressifs ne constituent en principe pas une comorbidité psychiatrique grave et durable à un trouble somatoforme douloureux, dans la mesure où ils ne sont en règle générale
A/3774/2009 - 10/13 qu’une manifestation réactive ne devant pas faire l’objet d’un diagnostic séparé (ATF 130 V 352 consid. 3.3.1 in fine ; MEYER/BLASER, op. cit. p. 81, note 135). 12. Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a ainsi posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux (ATF 125 V 352 ss. consid. 3). 13. Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Selon la jurisprudence et la doctrine, l’autorité administrative ou le juge ne doit considérer un fait comme prouvé que lorsqu’ils sont convaincus de sa réalité (KUMMER, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4ème édition Berne 1984, p. 136 ; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2ème édition, p. 278 ch. 5). Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5 let. b 125 V 195 consid. ch. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 14. Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 43 LPGA), il appartient en premier chef à l'administration de déterminer, en fonction de l'état de fait à élucider, quelles sont les mesures d'instruction qu'il convient de mettre en œuvre dans un cas d'espèce;
A/3774/2009 - 11/13 qu'elle dispose à cet égard d'une grande liberté d'appréciation; que si elle estime que l'état de fait déterminant n'est pas suffisamment établi, ou qu'il existe des doutes sérieux quant à la valeur probante des éléments recueillis, l'administration doit mettre en œuvre les mesures nécessaires au complément de l'instruction (ATFA non publié du 6 juillet 2007, U 316/2006, consid. 3.1.1); qu'en particulier, elle doit mettre en œuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 283 consid. 4a; ATFA non publié du 19 mars 2004, I 751/03 consid. 3.3, RAMA 1985 K 646 p. 240 consid. 4; 15. En l'occurrence, se trouvent au dossier, des rapports médicaux du Dr L__________, du Dr. M__________, de la Dresse N__________, du Dr. O__________, des avis médicaux du SMR et des certificats médicaux de la Dresse P__________. Le dossier comprend également des rapports du service de réadaptation professionnelle, Madame C__________. 16. Le Dr L__________ relève, dans son rapport médical du 28 février 2006, que l’activité exercée par le recourant jusqu’à maintenant est exigible dans la mesure où les conditions de travail sont modifiées. Pour sa part, le Dr M__________ précise qu’il n’y a pas de répercussion directe sur la capacité de l’activité d’enseignement du dessin, par contre le patient présente une anxiété handicapante à l’idée de travailler à nouveau avec des adolescents. 17. De leur côté, la Dresse N__________ retient une incapacité de travail de 100% dès janvier 2006 et le Dr O__________ qui pose, en particulier, le diagnostic de trouble dépressif, épisode actuel moyen sans syndrome somatique, mentionne une incapacité de travail à 100%. Toutefois, ce dernier médecin qui répond négativement à la question relative à l’exigibilité de l’activité exercée jusqu’à maintenant, répond positivement à l’exigence d’une autre activité en précisant « en relation avec les compétences du sujet, pas d’activité en contact avec des mineurs » et 8 heures par jour. 18. Interpellé par l’OAI et se prononçant sur le rapport du Dr. M__________ et de la Dresse N__________, le SMR relève « On peut suivre les conclusions du psychiatre traitant, lorsqu’il estime non exigible l’activité professionnelle habituelle si elle est exercée avec des mineurs ; on admettra également la pleine CT dans l’activité habituelle exercée avec des adultes ou dans toute autre activité. ». 19. Pour sa part, la Dresse P__________ relève, dans son rapport du 1 er décembre 2008, qu’en raison d’une symptomatologie anxieuse et d’une incapacité de se rendre dans une école, elle considère que le recourant n’est pas apte à réintégrer la même activité professionnelle et nécessite une mesure de réorientation professionnelle. ». 20. Enfin, l’OAI qui a procédé, par l’intermédiaire du SMR, à un examen de l’ensemble des pièces médicales conclut à une capacité de travail exigible à 100%
A/3774/2009 - 12/13 dans une activité adaptée (ne s’exerçant pas avec des enfants) depuis le mois de septembre 2006. 21. Le Tribunal fédéral a rappelé à plusieurs reprises notamment dans un arrêt du 1 er
mars 2010 (9C_701/2009) « Lorsqu’il s’agit d’examiner dans quelle mesure un assuré peut encore exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle sur le marché du travail entrant en considération pour lui (art. 16 LPGA), on ne saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des perspectives de gain à des exigences excessives. Il s’ensuit que pour évaluer l’invalidité, il n’y a pas lieu d’examiner la question de savoir si un invalide peut être placé aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s’il pourrait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à l’offre de la main d’œuvre (arrêt I 198/97 du 7 juillet 1998 consid. 3b et les références, in VSI 1998 p. 293). ». 22. En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que le recourant peut reprendre une activité professionnelle comme enseignant pour adultes. Bien qu’il affirme qu’il n’existe pas de poste vacant sur le marché du travail, il y a lieu de constater que, lors de la comparution personnelle, le recourant a indiqué qu’il n'avait pas entrepris des démarches auprès des écoles privées et que l'absence de ces démarches s'expliquait par le fait qu'il y avait très peu d'adultes dans les écoles privées, que les avantages de la fonction publique n'existaient pas dans ce domaine, que le salaire était effectivement différent et enfin que le marché était "sec". En vertu du principe de diminuer le dommage qui prime aussi bien le droit à une rente que celui à des mesures de réadaptation, le Tribunal retiendra le fait que le recourant aurait dû faire preuve de bonne volonté et tout entreprendre pour atténuer les conséquences de son invalidité, en engageant notamment des démarches auprès de écoles privées. Enfin, il sied de relever que, conformément à la jurisprudence précitée, il n’appartient pas à l’assurance-invalidité d’examiner si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail. 23. En conclusion, la Cour de céans retiendra que le recourant a une pleine capacité de travail dans un activité adaptée, à savoir en qualité d’enseignant pour des adultes. Partant, le recours ne peut être que rejeté et la décision litigieuse confirmée. 24. Il sera, en l’état, renoncé à la perception d'un émolument.
A/3774/2009 - 13/13 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Renonce à la perception d’un émolument. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Irene PONCET Le président
Georges ZUFFEREY Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le