Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Jean-Pierre WAVRE et Willy KNÖPFEL, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3770/2014 ATAS/658/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 31 août 2015 10ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à GENEVE
recourante
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENE E intimé
A/3770/2014 - 2/12 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après : l'assurée ou la recourante), née le ______ 1947, genevoise, divorcée, domiciliée à Genève, a déposé une demande de prestations auprès du Service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l’intimé) en date du 4 juillet 2014. Elle avait préalablement saisi le SPC d'une demande identique, en date du 7 août 2012. La procédure avait été suspendue par décision du 13 décembre 2012, la requérante n'ayant pas transmis la totalité des justificatifs réclamés dans le délai de trois mois prévus par la directive fédérale régissant l'octroi des prestations complémentaires. Elle avait à nouveau relancé sa demande le 31 août 2013. Elle n'avait pas eu de suite, d'une part en raison de justificatifs manquants, et d'autre part car elle n'avait apparemment pas retourné le formulaire de demande de prestations dûment rempli avec tous les justificatifs à l'appui. 2. Pour l'essentiel, il ressort de la formule de demande et des pièces produites que l'assurée, retraitée depuis février 2011, vit seule avec son fils, B______, étudiant HES, né le ______ 1988. Ce dernier est, dès le 17 septembre 2012, étudiant régulier à la Haute école du paysage, d'ingénierie et d'architecture de Genève, en filière ingénierie des technologies de l'information en formation à temps partiel d'une durée minimale de quatre ans, et maximale de six ans. L'assurée a repris un emploi à temps partiel après sa retraite, jusqu'à fin juin 2014, date d’effet de la résiliation de son contrat de travail, auprès de l'association C______. En 2013, ses ressources financières ont été les suivantes : - Rente de vieillesse (01.01.-31.12.2013) CHF 20'616.- - Rente enfant liée à la rente de la mère (01.01.-30.04.2013) CHF 2'748.- - Salaire brut C______ (01.01.-31.12.2013) CHF 22'300.- 3. En réponse à une demande de justificatifs supplémentaires, l'assurée a indiqué au SPC qu'elle ne disposait pas de justificatifs des comptes de libre passage au 31 décembre 2013, étant retraitée depuis février 2011, et qu'en ce qui concerne une rente de prévoyance professionnelle (2e pilier/LPP), elle n'en touchait pas, dans la mesure où son ancienne caisse de pension, la fondation D______, avait accepté sa demande de versement en capital, et crédité son compte postal, le 7 février 2011, de la somme de son avoir de vieillesse en CHF 44'459.55, dont CHF 28'719.45 LPP. Elle n'avait pas de biens immobiliers. 4. Par décision du 11 août 2014, le SPC a rendu une décision de prestations complémentaires et de subsides d'assurance-maladie : s'agissant des conditions d'octroi par rapport à la résidence et au séjour, l'assurée avait droit tant aux prestations complémentaires fédérales (ci-après : PCF) que cantonales (ci-après : PCC). En revanche, sur la base du plan de calcul annexé à la décision, hormis le subside d'assurance-maladie, elle n'avait droit qu'à une prestation fédérale de CHF 274.- par mois (CHF 3'283.- annuels), soit la différence entre le total des dépenses reconnues (CHF 23'901.-) et le total du revenu déterminant (CHF 20'618.-
A/3770/2014 - 3/12 - ). Les prestations complémentaires annuelles cantonales ne pouvaient pas être accordées aux personnes qui avaient choisi, au moment de la retraite, le versement d'un capital de prévoyance professionnelle (LPP) en lieu et place d'une rente, et qui l'avaient consacré à un autre but que de la prévoyance. 5. Par courrier du 9 septembre 2014, l'assurée a formé opposition contre cette décision: elle avait droit aux prestations complémentaires cantonales, dès lors qu'elle remplissait toutes les conditions pour les recevoir : elle réside à Genève depuis sa naissance, ne dispose que d'une petite retraite AVS (CHF 1'718.- par mois), n'a pas de fortune, et ne peut donc assurer seule un revenu suffisant pour vivre, dès lors qu'elle ne travaille plus. Elle ne conteste pas avoir continué à travailler après avoir atteint l'âge de la retraite et choisi de toucher son avoir LPP sous forme de capital, plutôt que d'une rente - qui eût été très faible (environ CHF 300.- par mois) -. Elle l'avait fait afin de vivre par ses propres moyens financiers tant qu'elle le pouvait. Elle avait ainsi évité d'émarger aux prestations complémentaires et vécu sur le capital reçu, qu'elle aurait sans doute touché sous forme de prestations complémentaires cantonales, si elle avait cessé de travailler dès le moment où elle a commencé à percevoir sa rente AVS. N'ayant plus de travail, et son capital étant épuisé depuis quelques mois déjà, ce dernier ne devait pas être pris en compte dans le calcul de son droit aux prestations complémentaires cantonales. Elle n'avait du reste pas été informée du fait que son choix de toucher son avoir LPP en capital affecterait son droit futur aux prestations complémentaires cantonales, ce qui n'était pas conforme à l'art. 2 al. 5 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) qui indique que les caisses de retraite sont tenues d'informer leurs membres des dispositions de cette loi. Elle avait été lésée dans son droit à l'information, et ainsi induite à faire un mauvais choix, lourd de conséquences pour son futur. Elle concluait à ce que son droit aux prestations cantonales soit reconsidéré, au vu des faits et arguments exposés. Subsidiairement le début de son droit aux prestations complémentaires tant fédérales que cantonales devait être fixé à janvier 2014, dès lors que son capital était déjà épuisé à ce moment-là, comme le montrait son extrait de compte postal au 31 décembre 2013. 6. Le 14 novembre 2014, le SPC a rejeté l'opposition, et confirmé sa décision du 11 août 2014, précisant qu'un recours dirigé contre la décision sur opposition n'aurait pas d'effet suspensif. À teneur de la législation sur les prestations cantonales complémentaires, les personnes qui ont choisi, au moment de la retraite, un capital de prévoyance professionnelle en lieu et place d'une rente et qui l'ont consacré à un autre but que celui de la prévoyance ne peuvent bénéficier des prestations accordées en application de cette loi. Le but de prévoyance au sens de cette disposition est réalisé notamment lorsque le capital est utilisé pour constituer une rente viagère ou acquérir leur résidence principale. La jurisprudence a étendu cette notion en considérant que l'utilisation du capital LPP pour la couverture des besoins vitaux pouvait également être considérée comme une utilisation à but de
A/3770/2014 - 4/12 prévoyance. Selon les éléments du dossier l'assurée a utilisé ce capital LPP pour des dépenses courantes, la question étant de savoir si ledit capital a entièrement été affecté à la couverture de ses besoins vitaux depuis son encaissement jusqu'au jour du dépôt de sa demande de prestations. Le 7 février 2011, le capital de CHF 44'459.55 a été versé sur le compte postal de l'assurée. Au 31 décembre 2013, le solde de ce compte n'était toutefois plus que de CHF 798.88. 7. Le tableau suivant – repris de la décision entreprise - compare les revenus et les dépenses, incluant les besoins vitaux de l'assurée et de son fils, et distingue plusieurs périodes en fonction des modifications des revenus et charges admissibles entre le 1er février 2011 et le 31 décembre 2014 :
1.2. au 31.12.2011 2012 1.1.2013 aû 30.4.2013 1.5.2013* au 31.12.2013 1.1.2014 au 30.6.2014 1.7.2014 au 31.12.2014 Revenus(R) Rente AVS 18'733.00 20'436.00 6'872.00 13'744.00 10'308.00 10'308.00 Rente AVS enfant 7'491.00 8'172.00 2'478.00 0.00 0.00 0.00 Gain d'activité lucrative 21'411.50 21'450.00 7'433. 35 14'866.65 11'150.00 0.00 Intérêts bancaires 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PCF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1'644.00 Dépenses(D) Cotisations assurances sociales 840.60 397.00 144.00 288.00 216.00 0.00 Frais professionnels 568.35 632.00 210.70** 421.30** 316.00** 0.00 Loyer 7'986.00 8'712.00 2'904.00 5'808.00 4'579.00 4'690.50 Assurance – maladie (AOS et compl.) 4'705.25 6'064.00 2'096.60 **** 4'193.20 **** 3'257.70 383.40 ***** L'assurancemaladie enfant 4'455. 00 *** 5'088.00 *** 1'744.00 *** 0.00 0.00 0.00 Besoins vitaux 23'230.15 25'342. 00 8'518. 35 17'036.65 12'775.50 12'775.50 Besoins vitaux enfant 11'615.10 12'671.00 4'159. 35 0.00 0.00 0.00 Frais médicaux 261.25 321.00 107. 00* 214.00 160.50* 0.00 ******
Total (R-D) (-)6'026.20 (-)9'169.00 (-)2'930.65 (+) 649. 50 (+) 153.30 (-)5'897.40 *Votre fils n'est légalement plus à votre charge depuis la suppression de la rente enfant de l'AVS **Estimation sur la base du dernier avis de taxation disponible ***Prime moyenne cantonale pour un jeune adulte (18-25 ans) ****Prime 2013 inconnue : moyenne entre primes 2012 et 2014 *****Prime LCA uniquement (pour la prime LAMal, le subside intégral vous a été accordé via le SAM) ****** les frais médicaux peuvent être adressés à notre service pour remboursement
A/3770/2014 - 5/12 - Il résulte de ce tableau que pour la période de février 2011 à avril 2013, le découvert pour couvrir les besoins vitaux de la recourante et de son fils s'est élevé à CHF 18'125.85, de sorte qu'au 30 avril 2013 (suppression de la rente complémentaire enfant de l'AVS), le capital LPP aurait encore dû s'élever à CHF 26'333.70 (CHF 44'459.55 - CHF 18'125.85). Dès ce moment-là, le fils de l'assurée n'étant légalement plus à sa charge, cette dernière était à même de couvrir ses propres besoins vitaux sans devoir puiser dans son capital LPP. Ainsi, au jour de la demande de prestations complémentaires, c'est toujours un solde de CHF 26'333.70 qui aurait dû se trouver sur son compte. Depuis le 1er juillet 2014, par suite de la cessation de son emploi, les revenus de l'assurée sont inférieurs de CHF 982.90 par mois à ses dépenses de base. Ainsi, au 31 décembre 2014, son capital LPP se serait élevé à CHF 20'436.30 (à raison d'un prélèvement mensuel de CHF 982.90 dès juillet 2014), et aurait été épuisé au 1er octobre 2016, date indicative, à raison d'un prélèvement mensuel identique, dès janvier 2015. À cette date et sous réserve de modifications de la législation en vigueur, respectivement de sa situation financière, elle pourrait le cas échéant prétendre à l'octroi de prestations complémentaires cantonales. Mais alors faudrait-il encore prendre en compte dans le calcul des prestations un montant représentant la rente viagère qui aurait pu être perçue en lieu et place du capital LPP, cette rente, hypothétique, devant être considérée comme un revenu dessaisi, évalué à CHF 3'076.70 par année, soit CHF 255.65 par mois. 8. Par courrier daté du 4 décembre 2014, l'assurée a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d'un recours contre la décision susmentionnée. Elle conclut à ce que « les prestations complémentaires cantonales lui soient versées dès le 1er juillet 2014 - soit six mois avant le 31 décembre 2014 -, correspondant aux CHF 5'897.40 du déficit calculé dans la décision entreprise ». Se référant à un courrier du service social de la Ville de Genève (ci-après : le service social) du 10 novembre 2014, lui indiquant au sujet de sa demande de prestations sociales du 9 octobre 2014, que la prestation sociale (communale) est octroyée aux bénéficiaires des prestations complémentaires versées par le SPC, et qui lui réclame en conséquence la copie intégrale de la décision du SPC, avec la feuille de calculs, la recourante conclut provisionnellement à ce que la chambre de céans adresse un préavis positif au service social de la Ville de Genève. La décision entreprise admet que dès le 1er juillet 2014 l'assurée se trouve dans une situation de déficit de CHF 982.90 par mois pour couvrir ses dépenses de base. L'intimé arrive à cette conclusion sur la base d'un calcul théorique faisant largement fi de la réalité des besoins vitaux de son ménage : en effet, les charges et besoins vitaux de son fils, né le ______ 1988, vivant avec elle, et encore aux études, ne sont pris en compte que jusqu'au 1er avril 2013 (fin de la rente pour enfant liée à la rente AVS de la mère). Or, s'agissant uniquement des besoins vitaux du fils, évalués à hauteur des seuls chiffres retenus par l'intimé dans son calcul, qui sont estimés à CHF 11'604.10 en 2011, puis CHF 12'671.- par année de 2012 à fin 2014, la
A/3770/2014 - 6/12 couverture de ces seuls besoins vitaux représente ainsi un montant, dès 2011 (réception du capital LPP) de CHF 49'628.10, qui dépasse déjà de CHF 5'168.55 le montant du capital LPP reçu. 9. Par courrier du 15 décembre 2014, la chambre de céans a écrit à la recourante, au sujet de la mesure provisionnelle demandée: il n'appartient pas au juge des assurances sociales d'émettre des préavis à l'intention des services administratifs, et sa demande ne constitue pas une mesure pouvant entrer dans le cadre d'une mesure provisionnelle; en tout état elle serait refusée. En revanche, il ressort du courrier du service social auquel elle se réfère, que celui-ci n'appelle aucune intervention de tiers ni de préavis de quiconque, mais la production de la décision du SPC. Elle est dès lors invitée à communiquer sans délai au service social copie de la décision du SPC sur opposition, et en tant que de besoin la copie de son recours. 10. Le 14 janvier 2015, l'intimé a conclu au rejet du recours. La recourante n'invoque aucun argument susceptible de conduire à une appréciation différente du cas. 11. La recourante a répliqué, par courrier du 2 février 2015. L'arrêt de la chambre de céans sur laquelle se fonde l'intimé (ATAS/389/2011) est un cas très différent du sien. Il s'agissait du capital LPP de l'épouse du recourant qui, après paiement des impôts, se montait à CHF 123'176.55. Or, dans son cas particulier, le décompte de la fondation D______ au 7 février 2011 s'élevait, avant déduction d'impôts, à CHF 44'444.75 dont CHF 28'709.90 de LPP. Or, si l'on devait suivre les calculs virtuels de l'intimé, la prise en compte du montant de CHF 44'459.55 était erronée, car stricto sensu le capital LPP de sortie ne représentait qu'un montant de CHF 28'709.90, soit CHF 15'734.85 de moins que le montant retenu par l'intimé pour ses simulations. À reprendre les calculs du SPC sur cette base (capital LPP de CHF 28'700.90), au 31 décembre 2014 le solde n'aurait plus été que de CHF 4'701.45 ; et à prélever CHF 982.90 par mois pour le futur, le droit de la recourante aux PCC débuterait à fin mai 2015. Quant à la différence de CHF 15'734.85, s'agissant d'épargne et non pas de capital LPP, elle devait être comptabilisée comme fortune, et ne pas être prise en compte, dans la mesure où cette somme était inférieure à CHF 37'500.- (seuil en deçà duquel la fortune d'une personne seule - ce qui était son cas depuis avril 2013 - ne devait pas être pris en compte, selon les indications fournies sur le site Internet de l'État de Genève à l'adresse: http://www.ge.ch/prestations-financieres/doc/fortune.pdf). La décision entreprise devait donc être corrigée en conséquence. La jurisprudence invoquée par l'intimé au sujet de la rente LPP (p. 4 et 5 décision entreprise – ATAS/164/2003) contredit ce que retient la cour dans l'arrêt mentionné précédemment (ATAS/389/2011), de sorte que la décision attaquée doit être annulée. L'intimé ne s'est pas prononcé, sur opposition, sur la question de la violation du devoir de renseigner (en l'occurrence de la fondation D______) qui n'avait pas informé la recourante des conséquences du choix de retirer son capital LPP en lieu et place de la rente correspondante. L’option qu’elle avait choisie résultant d'une non-information qui ne lui était pas
A/3770/2014 - 7/12 - « totalement » imputable, il apparait dès lors « fortement inopportun que ce choix conduise l'intimé à la pénaliser elle seule ». 12. L'intimé a dupliqué le 20 février 2015. Il persiste dans ses conclusions. S'agissant des décomptes de sortie de la fondation D______, c'est la totalité du capital de prévoyance professionnelle qu'il convient de prendre en compte. Le législateur, en adoptant l'art. 2 al. 4 LPCC n'a pas entendu limiter son application à la part obligatoire de la LPP seulement, mais à la totalité des avoirs de sortie. La référence aux deniers de nécessité (CHF 37'500.-) n'a aucune pertinence, s'agissant de déterminer si l'assurée a utilisé ou non son capital de prévoyance LPP dans un but de prévoyance, et si ce capital eût été épuisé, - dans l'hypothèse où il aurait été affecté à un tel but -, au moment où l'assurée a demandé des prestations complémentaires cantonales. La confrontation des jurisprudences entre lesquelles la recourante croit voir une contradiction n'est pas non plus pertinente. S'agissant enfin du devoir d'information de l'institution de prévoyance, le fait que la fondation D______ ait en l'espèce manqué à son obligation, ce qui n'est du reste pas établi, ne saurait être opposable au SPC. Contrairement à ce qu'allègue la recourante, l'intimé n'a pas attendu juin 2014 pour adresser une lettre-circulaire aux institutions de prévoyance professionnelle. Il le fait régulièrement depuis 1992. 13. La recourante a encore réagi à réception des écritures de duplique de l'intimé. En tant que le SPC interprète la volonté du législateur, respectivement propose sa propre interprétation de la jurisprudence, il sort de ses prérogatives d'organe exécutif chargé d'appliquer la loi et non de l'interpréter ; ainsi (l'essentiel) de ses écritures de duplique doivent être écartées. Et s'agissant du devoir d'information de l'institution de prévoyance, il lui est évidemment difficile de prouver que la fondation D______ a manqué à son obligation de l'informer. En revanche, dans la mesure où l'intimé affirme avoir régulièrement adressé des circulaires d'information aux institutions de prévoyance, depuis 1992, elle en sollicite la preuve en ce qui concerne la fondation concernée, estimant qu'à « défaut de cette preuve, l'intimé ne saurait se dérober à sa responsabilité dans la chaîne de non-information qui l'a conduite à toucher un capital en lieu et place d'une rente ». Elle persiste pour le surplus dans ses conclusions précédentes. 14. L'intimé a encore brièvement pris position sur les dernières écritures de la recourante : aucune disposition légale ne prévoit que le SPC soit tenu d'informer les institutions de prévoyance de l'existence de l'art. 2 al. 4 LPCC. Il n'a donc pas à prouver, comme le souhaite la recourante, avoir communiqué à ce sujet avec la fondation concernée. Il persiste dans ses précédents commentaires au sujet du manquement allégué - et non établi - du devoir d'information de la fondation de prévoyance à la recourante et persiste dans ses conclusions. 15. Par courrier du 13 août 2015, la chambre de céans a encore imparti un délai au 31 août 2015 à la recourante, pour produire le justificatif de l'impôt (cantonal et fédéral) acquitté sur la prestation en capital de CHF 44'459.55 reçue en février 2011. À défaut la cause serait jugée en l'état du dossier.
A/3770/2014 - 8/12 - 16. Par courrier du 19 août 2015, la recourante a produit les justificatifs de paiement des impôts cantonaux (CHF 1'110.10) et fédéraux (CHF 60.25) payés le 24 mai 2011. 17. Sur quoi la cause a été gardée à juger.
EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - RS J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins qu’il n’y soit expressément dérogé (art. 1 al. 1 LPC). Il en va de même en matière de prestations complémentaires cantonales (cf. art. 1A let. b LPCC). 3. En matière de prestations complémentaires fédérales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1er LPGA ; cf. également art. 9 e la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assuranceinvalidité [LPFC]) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l’assuré (art. 58 al. 1 LPGA). S’agissant des prestations complémentaires cantonales, l’art. 43 LPCC ouvre les mêmes voies de droit. 4. Déposé dans les forme et délai imposés par la loi, le présent recours est recevable (cf. ég. art. 89B de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 - LPA ; RS E 5 10). 5. Le litige porte sur la prise en compte du capital de prévoyance au regard de la loi cantonale sur les prestations complémentaires, plus particulièrement sur les conséquences du choix du capital de prévoyance professionnelle en lieu et place de la rente. L’intimé a en effet refusé l’octroi de prestations complémentaires cantonales, motif pris que si l'assurée avait utilisé le capital à un but de prévoyance à hauteur de CHF 18'125.85, il subsisterait encore un montant de CHF 26'333.70 sur le capital LPP, au jour de la demande de prestations complémentaires. 6. Le droit cantonal, contrairement au droit fédéral, précise en son art. 2 al. 4 LPCC que les personnes qui ont choisi au moment de la retraite un capital de prévoyance
A/3770/2014 - 9/12 professionnelle en lieu et place d’une rente et qui l’ont consacré à un autre but que celui de la prévoyance ne peuvent bénéficier des prestations. Le but de prévoyance au sens de la disposition précitée est réalisé notamment lorsque le capital est utilisé pour constituer une rente viagère ou acquérir une résidence principale. Il résulte des travaux préparatoires publiés dans le Mémorial du Grand Conseil que cette disposition a été prévue « afin de prévenir les abus « (Mémorial du Grand Conseil/VI p. 6584). Le seul souci du législateur concerne ainsi d’éventuels abus, lesquels pourraient survenir lorsque celui qui a choisi le capital, dilapide celui-ci sans se préoccuper de l’avenir, puis demande immédiatement les prestations cantonales complémentaires. Il apparaît ainsi que l’intention du législateur n’a pas été de priver un assuré du droit aux prestations cantonales complémentaires lorsque ses ressources n’atteignent pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale au moment où le capital aurait, quoi qu’il en soit, été épuisé s’il avait servi à la couverture des besoins vitaux. La jurisprudence cantonale (cf. arrêt A.B. de la Commission cantonale de recours AVS/AI/APG/PCF/PCC - alors compétente - du 13 février 2002 en la cause 197/01) a ainsi considéré que, dans le cas d’un assuré aux ressources limitées, l’utilisation d’une somme d’environ CHF 8'200.- par an – soit CHF 680.- par mois devait être considérée comme ayant un but de prévoyance au sens de l’art. 2 al. 4 LPCC, dans la mesure où elle avait servi à la couverture des besoins vitaux de l’assuré. Par ailleurs, aucune disposition ne précise, ni dans la loi, ni dans le règlement, que le refus d’accorder des prestations cantonales complémentaires selon l’art. 2 al. 4 LPCC doive être limité dans le temps, ou qu’il faudrait procéder à un calcul en tenant compte du montant de la rente qu’il aurait perçue ou de biens dessaisis. Le Tribunal cantonal des assurances sociales – devenu par la suite chambre des assurances sociales de la Cour de justice - avait, à cet égard, déjà eu l'occasion de juger qu’une interprétation restrictive de l’art. 2 al. 4 LPCC se justifie et que l’on ne saurait étendre la notion de but de prévoyance à d’autres cas que la couverture des besoins vitaux. Ainsi, les dettes du recourant ne peuvent être prises en compte, même si les poursuites avaient abouti à des saisies. La disposition légale en question repose en effet sur une fiction que le juge est tenu d’appliquer. De même, l’on ne saurait se référer au calcul relatif aux biens dessaisis (ATAS/755/2005). S'il s'avérait qu’au moment de sa demande l'assuré n’aurait pas encore épuisé son capital s’il l’avait utilisé à la couverture de ses besoins vitaux ainsi qu’à ceux de sa famille, le droit aux prestations complémentaires cantonales devrait être nié. Le manque nécessaire à la couverture des besoins vitaux doit être, le cas échéant, couvert par les prestations d’assistance (cf. ATAS/389/2011 ; ATAS/1583/2009). 7. En l'espèce, conformément à la jurisprudence susmentionnée, l'intimé a procédé aux calculs nécessaires et propres à vérifier l'utilisation du capital LPP de manière conforme à son but, soit à un but de prévoyance, et en l'occurrence à la couverture
A/3770/2014 - 10/12 des besoins vitaux. Pour ce faire, il a identifié les revenus déterminants, selon les périodes à prendre en compte: il a distingué ces dernières les unes des autres en fonction d'événements ou de circonstances propres à modifier les bases d'évaluation pertinentes; il a déterminé les dépenses reconnues, en y ajoutant les besoins vitaux forfaitaires, pour calculer pour chacune de ces périodes le montant nécessaire à satisfaire aux besoins vitaux - de la recourante et de son fils pour la période où la recourante en avait encore légalement la charge, respectivement d'elle seule après que ce dernier a atteint l'âge de 25 ans -. La recourante remarque que la décision entreprise admet que dès le 1er juillet 2014 elle se trouve dans une situation de déficit de CHF 982.90 par mois pour couvrir ses dépenses de base. Elle prétend que l'intimé arrive à cette conclusion sur la base d'un calcul théorique faisant largement fi de la réalité des besoins vitaux de son ménage. Elle fait valoir que s'agissant uniquement des besoins vitaux de son fils, évalués à hauteur des seuls chiffres retenus par l'intimé de 2011 (réception du capital LPP) jusqu'au 31 décembre 2014, ils représentent un montant de CHF 49'628.10, qui dépasse déjà de CHF 5'168.55 le montant du capital LPP reçu. Elle ne donne toutefois aucune indication concernant une éventuelle activité lucrative de son fils, à côté de ses études, ni ne prétend d'ailleurs que ce dernier serait dans l'impossibilité d'exercer un emploi, alors que, selon l'attestation d'études fournie - la dernière étant datée du 16 septembre 2013 et n'étant valable que pour le semestre académique automne 2013-2014 du 16 septembre 2013 au 14 février 2014 -, la formation qu'il suit est une formation à temps partiel, et il ne reçoit aucune rémunération de l'HEPIA durant sa formation. Or, dans le cas d'espèce, et vu son âge, il est manifeste que l'on peut raisonnablement exiger de sa part qu'il contribue par ses propres forces à son entretien, respectivement à la couverture de ses besoins vitaux. A défaut lui appartenait-il de solliciter l'aide sociale individuelle. La recourante n'a d'ailleurs fourni aucun justificatif des dépenses qu'elle aurait exposées pour satisfaire aux besoins vitaux de son fils. Dès lors que depuis avril 2013, elle n'était légalement plus tenue de contribuer à l'entretien de son fils, au vu de la jurisprudence citée, qui commande une interprétation restrictive de ce que l'on peut admettre comme entrant dans la notion de but de prévoyance à d’autres cas que la couverture des besoins vitaux, le manque nécessaire à la couverture des besoins vitaux devant être, le cas échéant, couvert par les prestations d’assistance (cf. ATAS/389/2011 ; ATAS/1583/2009), la chambre de céans - pas plus que l'intimé d'ailleurs - n'étaient tenus de procéder à des investigations complémentaires pour connaître la situation effective du jeune homme. Dans un second moyen, la recourante prétend que le montant de CHF 44'459.55 retenu par l'intimé au titre de prestation en capital pour base de ces calculs était erroné, car stricto sensu le capital LPP de sortie ne représentait qu'un montant de CHF 28'709.90, soit CHF 15'734.85 de moins que le montant retenu par l'intimé pour ses simulations. Cet argument ne résiste pas non plus à l'examen : en effet, comme le relève l'intimé, le législateur n'a pas voulu faire de distinction entre la
A/3770/2014 - 11/12 part obligatoire et la par surobligatoire touchée par l'administré en capital, en lieu et place d'une rente LPP ; c'est bien la totalité du montant perçu qui doit être pris en considération, pour déterminer s'il a été utilisé à des fins de prévoyance et en particulier comme dans le cas d'espèce à couvrir les besoins vitaux des personnes concernées. Sur le principe, on ne saurait dès lors faire grief à l'intimé d'avoir basé ses calculs sur la totalité de la prestation en capital reçue. Les chiffres retenus dans ses calculs échappent à toute critique. En revanche, on doit toutefois admettre que le montant pris en compte doit s'entendre après payement des impôts cantonaux et fédéraux dus sur la seule prestation en capital reçue, ce que n'a toutefois pas fait l'intimé. Le SPC aurait dû en effet solliciter de la recourante les justificatifs des impôts payés à ce titre. La chambre de céans l'a fait, la recourante ayant produit les justificatifs de paiement des impôts cantonaux (CHF 1'110.10) et fédéraux (CHF 60.25) payés le 24 mai 2011, soit au total la somme de CHF 1'170.35. Ce montant devait venir en déduction de la somme de CHF 44'459.55. C'est donc sur la base de la prestation nette de CHF 43'289.20 que l'intimé aurait dû fonder ses calculs. Dans le cas d'espèce toutefois, cette modeste différence n'aurait rien changé à la décision entreprise : tout au plus, à raison d'une diminution mensuelle de CHF 982.90, le capital LPP aurait été épuisé non pas dès le 1er octobre 2016, mais un peu plus d'un mois avant, soit en pratique au début septembre 2016. Cette légère différence ne modifie toutefois en rien le sens de la décision entreprise, qui rejetait l'opposition et confirmait la décision du 11 août 2014. En effet, dans la décision entreprise, la date du 1er octobre 2016 - mentionnée à titre indicatif dans les considérants et non dans le dispositif de la décision -, fixe théoriquement le droit à des prestations complémentaires cantonales, et vaut sous réserve que la législation en vigueur ne change pas et que la situation financière de la recourante ne se modifie pas sensiblement (notamment en cas d'entrée en EMS) d'ici là. Au vu de ce qui précède, force est de constater que l’application de l’art. 2 al. 4 LPCC présentait en conséquence encore, le 4 juillet 2014, date du dépôt de la nouvelle demande, un obstacle en soi à l’octroi de prestations cantonales complémentaires, puisque le capital n’aurait pas été épuisé. Le droit à des prestations cantonales complémentaires doit dès lors être nié, en l’état,. 8. En tous points mal fondés, le recours est rejeté. 9. Pour le surplus la procédure est gratuite (art. 61 let a LPGA et 89 H LPA).
A/3770/2014 - 12/12 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Florence SCHMUTZ Le président
Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le