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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.11.2009 A/3770/2009

25. November 2009·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·579 Wörter·~3 min·1

Volltext

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Nicole BOURQUIN et Olivier LEVY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3770/2009 ATAS/1463/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 25 novembre 2009

En la cause Madame O_________, domiciliée à PLAN-LES-OUATES, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Monique STOLLER FÜLLEMANN

recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé

A/3770/2009 - 2/4 -

A/3770/2009 - 3/4 - Vu la décision de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après OCAI) du 17 septembre 2009 octroyant à Madame O_________ une demi-rente d’invalidité basée sur un degré d’invalidité de 51% dès le 26 novembre 2008 ; Vu le recours interjeté le 20 octobre 2009 par l’assurée, soit pour elle son conseil, Me Monique STOLLER FÜLLEMANN, avocate, concluant à ce que l’OCAI lui octroie une rente entière d’invalidité et lui alloue une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours ; Vu la réponse du 12 novembre 2009 de l’OCAI concluant à l’admission du recours et à l’octroi d’une rente entière d’invalidité dès le 26 novembre 2008, basée sur un degré d’invalidité de 71%, dès lors que l’incapacité de gain est de 100 % dans la sphère lucrative; Considérant qu’aux termes de l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) , l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ; Que tel est le cas, en l’espèce, l’OCAI ayant tenu compte d’une incapacité de gain de 100 % dans la sphère professionnelle, ce qui conduit, selon la méthode mixte, à un degré d’invalidité de 71 % ouvrant droit à une rente entière d’invalidité dès le 26 novembre 2008; Que l’OCAI conclut ainsi à l’admission du recours ; Que la recourante, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, fixée en l’espèce à 1'500 fr. (art. 61 let. g LPGA ; art. 89H LPA) ;

A/3770/2009 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant

A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet et annule la décision de l’OCAI du 17 septembre 2009. 3. Dit que la recourante a droit à une rente entière d’invalidité dès le 26 novembre 2008. 4. Renvoie la cause à l’OCAI pour calcul des prestations dues. 5. Condamne l’OCAI à verser à la recourante la somme de 1'500 fr. à titre de frais et dépens. 6. Renonce à percevoir un émolument. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière :

Isabelle CASTILLO

La Présidente :

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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