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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.11.2008 A/3769/2007

27. November 2008·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·6,492 Wörter·~32 min·2

Volltext

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3769/2007 ATAS/1372/2008 ORDONNANCE D'EXPERTISE DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 27 novembre 2008

En la cause

Monsieur O__________, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MOURO Manuel recourant

contre

OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/3769/2007 - 2/16 - EN FAIT 1. Monsieur O__________, né en 1964, en Suisse depuis 1983, travaillait comme préparateur de commandes chez X__________ et comme machiniste chez Y__________ jusqu'au 24 mars 1991, date à laquelle il avait cessé toute activité lucrative. Il avait déposé le 25 août 1992 une demande auprès de l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OCAI) visant à la prise en charge d'un reclassement dans une nouvelle profession. 2. Son médecin traitant, le Dr A__________, spécialiste FMH en neurologie et neurochirurgie, avait dans un rapport du 2 octobre 1992 posé les diagnostics de status après discotomie L4-L5 droite après réintervention pour fibrose à l'Hôpital Cantonal en 1991 et pour lombosciatique droite persistante. 3. Par décisions du 1 er avril 1993, l'assuré avait été mis au bénéfice d'une rente entière d'invalidité du 1 er mars au 31 octobre 1992 et d'une demi-rente dès le 1 er novembre 1992. 4. Interrogé par l'OCAI lors de la révision du dossier, le Dr A__________ a indiqué le 4 juin 1998 que son patient avait supporté jusqu'ici le travail à mi-temps avec des poussées de lombosciatique droite surtout matinales et qu'il présentait une sensibilité particulière à la météorologie ainsi qu'à l'effort. L'assuré a été informé le 15 juin 1998 que la demi-rente était maintenue. 5. L'assuré a été victime d'un accident (chute sur le poignet gauche) le 4 décembre 2000. Il a été opéré en février 2001 d'une pseudarthrose du pôle proximal du scaphoïde gauche, fracturé lors de l'accident. Le cas a été pris en charge par la SUVA. Dans un rapport du 30 août 2001, le Dr B__________, spécialiste FMH en chirurgie de la main, a estimé que l'incapacité de travail était de 100% à compter du 20 février 2001. Dans un rapport du 18 septembre 2001, le Dr A__________ a informé l'OCAI que l'état de santé de l'assuré s'était aggravé et que sa capacité était nulle depuis le 4 décembre 2000. 6. Par décision du 1 er mars 2002, l'assuré s'est vu reconnaître le droit à une rente entière d'invalidité à compter du 1 er mai 2001. 7. Une nouvelle révision du dossier a été initiée en juin 2002 par l'OCAI, dans le cadre de laquelle le Dr B__________ a indiqué le 10 juin 2002 que l'état de santé s'était amélioré tout en précisant que le pronostic qui devrait être favorable, restait réservé pour l'instant. 8. Dans un rapport du 21 juin 2002, le Dr A__________ a confirmé qu'il y avait un "discret mieux". 9. L'assuré a été informé le 4 juillet 2002 que sa rente entière était maintenue.

A/3769/2007 - 3/16 - 10. Dans une note du 3 juillet 2003, le Dr C__________, généraliste, médecin-conseil de l'OCAI, a relevé qu'après les opérations lombaires pour hernie discale, l'assuré avait retravaillé comme magasinier à 50% dans une entreprise du bâtiment, que par la suite il avait subi une fracture du poignet qui l'avait rendu momentanément inapte à travailler et que l'évolution avait été favorable même s'il se plaignait encore de douleurs. Selon le Dr C__________, le travail de magasinier à 50% n'était pas adéquat. Il propose dès lors d'examiner si une activité à plein temps, mais mieux adaptée, légère et qui permettrait d'éviter les mouvements trop répétitifs serait possible. 11. L'assuré a été soumis à un stage COPAI au Centre d'intégration professionnelle du 10 novembre au 7 décembre 2003. Il résulte du rapport établi à l'issue du stage le 18 décembre 2003 que l'assuré présente une capacité résiduelle de travail de 50% (50% de rendement sur un plein temps), dans un emploi pratique, permettant d'alterner les positions et ménageant le membre supérieur gauche (pas de travaux sériels), dans le circuit économique ordinaire. L'assuré pourrait travailler dans le domaine du contrôle dans l'industrie légère, du conditionnement léger ou de la surveillance (dans un musée par exemple). Il doit éviter les positions statiques prolongées (maintenir une certaine mobilité), le port de charges ainsi que les efforts violents ou répétés avec le membre supérieur gauche. Il a aussi été observé un rythme de travail moyen, il est donc préférable d'envisager un travail sur la journée mais avec un rendement diminué. Le stage a mis en évidence de bonnes compétences manuelles (maîtrise des gestes, précision, coordination,…) et des capacités d'apprentissage permettant à l'assuré de suivre une mise au courant pratique en entreprise. Il n'a cependant pas été proposé d'autres mesures, l'assuré n'envisageant pas pour l'instant la reprise d'une activité professionnelle. Il souhaite en effet d'abord une amélioration de son état de santé avant toute autre démarche. 12. Dans une attestation annexée au rapport COPAI et datée du 16 décembre 2003, le Dr D__________ a confirmé que les conclusions du stage COPAI étaient cohérentes avec l'état clinique présenté. 13. Par décision du 24 mars 2004, la SUVA a reconnu le droit de l'assuré à une rente correspondant à une incapacité de gain de 29% dès le 1 er décembre 2003, ainsi qu'à une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 15%. 14. La Division de réadaptation professionnelle de l'OCAI a procédé à la comparaison des gains en retenant comme activité adaptée l'industrie manufacturière à raison de 50%, et obtenu, compte tenu d'une réduction supplémentaire de 20%, le degré d'invalidité de 65,3%, ce qui donne droit à un trois quart de rente. 15. Par décisions du 13 juillet 2004, l'assuré a ainsi été informé que la rente entière jusque-là versée était remplacée par un trois quart de rente.

A/3769/2007 - 4/16 - 16. L'assuré, représenté par Maître Manuel MOURO, a formé opposition le 19 juillet 2004 à ladite décision. Le 16 novembre 2004, il a informé l'OCAI qu'il avait dû faire l'objet d'une nouvelle opération au poignet gauche le 26 août 2004. 17. Par courrier du 15 octobre 2004 adressé au mandataire, le Dr A__________ a indiqué que l'assuré ne travaillait plus depuis le 5 février 2001, qu'il était bien incapable de travailler en raison des algies de son poignet gauche (algies et diminution de force) associées à des lombalgies. Selon le Dr A__________, une expertise pourrait être utile. 18. Dans un rapport du 30 novembre 2004, le Dr B__________ a répété que l'incapacité de travail était totale depuis le 20 février 2001. 19. Le 6 janvier 2005, ce médecin a admis que le patient pouvait probablement avoir une capacité de travail de 50% dans un poste adapté. Il a toutefois relevé que la question était de savoir en quoi consistait un poste adapté dans son cas. Il faudrait que l'activité épargne quasiment complètement le poignet gauche, puisque l'assuré présente depuis le mois de mars 2003 des douleurs névromateuses sur les branches sensitives du radial qui n'ont pas cédé à une neurolyse pratiquée en août 2004. La stimulation transcutanée (TENS) est mal supportée par le patient et entraîne des douleurs plus vives. Une dénervation du carpe n'est pas indiquée dans la mesure où les douleurs ne sont vraisemblablement pas de nature mécanique et qu'une dénervation dorsale a déjà été effectuée lors de l'intervention sur le scaphoïde. Le patient porte à la demande une attelle que n'a que peu d'effet sur les douleurs neurogènes. Le traitement actuel est principalement médicamenteux. 20. Par décision du 12 avril 2005, la SUVA a rejeté l'opposition formée par l'assuré contre sa décision de rente du 24 mars 2004. En revanche, l'atteinte à l'intégrité a été estimée à 25%, soit 10% de plus qu'initialement retenu. 21. L'assuré a produit un courrier du Dr E__________, médecin adjoint à Belle-Idée, service de la consultation du sommeil, daté du 18 août 2004, aux termes duquel les apnées du sommeil suspectées après l'oxymétrie ambulatoire sont confirmées et permettent de comprendre la fatigue et l'insomnie dont se plaint le patient. 22. Interrogé par le Dr C__________, le Dr A__________ a précisé, le 7 septembre 2005, que la force de la main gauche était très diminuée, qu'elle présentait des algies le long du membre supérieur jusqu'à l'épaule gauche et la région cervicale, que cette main gauche était donc inutilisable. Le patient présente en outre des algies lombaires qui se manifestent même à la marche. Le Dr A__________ déclare ainsi que l'assuré est incapable d'utiliser sa main pour un travail prolongé car il n'y a pas de récupération de la force, l'algie du membre supérieur gauche part de la base du pouce gauche et irradie le long du membre supérieur jusqu'à l'omoplate. Un essai

A/3769/2007 - 5/16 d'utilisation de la main gauche ne dure qu'un temps très limité. De plus, une algie du membre inférieur droit irradie jusqu'au gros orteil droit lorsque l'assuré s'appuie sur ce membre inférieur, ce qui rend la marche difficile. Quant à l'algie lombaire droite, elle est très nette avec souvent des difficultés à se redresser surtout lorsqu'il a été assis un certain temps. Il a parfois un blocage du mollet droit à la défécation ou à la toux. 23. L'OCAI a mandaté le Prof. F__________ pour expertise afin de déterminer si l'état de santé était actuellement similaire à celui de 2002, s'il s'était amélioré ou péjoré et le cas échéant, de quelle manière. Le médecin a établi son rapport le 28 novembre 2006. L'expert a retenu les diagnostics suivants : - lombosciatalgies de type S1, à droite, chroniques - status post cure de hernie discale L4-L5, en 1992 et 1993, pour sciatique droite récidivante - discopathie L4-L5 modérée et arthrose inter-apophysaire lombaire basse - troubles de la statique (bascule du bassin et renversement postérieur du tronc, avec hypercyphose dorsale) - séquelles d'une dystrophie de croissance vertébrale (Scheuermann) - lyse isthmique L5 bilatérale stable - probable syndrome d'amplification des plaintes - obésité - status post-fracture du pied gauche, de la rotule gauche et du poignet droit - status post-hémorragie digestive cataclysmique, en 2000 - céphalées de tension - épaule droite douloureuse, de type périarthrite - apnée du sommeil - antécédent de lithiase urinaire - allergie aux pollens Une activité professionnelle lourde devrait être évitée en tenant compte de l'ensemble des pathologies de l'assuré. Une activité professionnelle légère, respectant les recommandations susmentionnées, devrait être possible à 80%, voire plus, en fonction de l'activité professionnelle, qui pourrait être chauffeur de taxi, aide-vétérinaire pour petits animaux (avec mise à niveau à cause d'un arrêt de 25 ans), pour toutes les activités de bureau, vente (par exemple de voitures ou d'appareils électroménagers, pouvant satisfaire le besoin de contacts humains), etc…Selon l'expert, la réussite de ces projets dépend de la motivation de l'assuré qui est au bénéfice d'une rente AI depuis plus de dix ans et probablement d'une indemnisation par la SUVA, situation relativement ambiguë, l'assuré présentant une vie familiale et sociale normale, avec éléments hautement évocateurs d'un syndrome d'amplification des plaintes.

A/3769/2007 - 6/16 - A la question de savoir si des mesures de réadaptation professionnelle étaient envisageables, le Prof. F__________ considère que l'assuré devrait maigrir et effectuer régulièrement les exercices de gymnastique d'hygiène vertébrale qui lui ont été enseignés et recommande un soutien psychologique afin qu'il reprenne confiance dans ses capacités physiques pendant la phase de remise au travail. S'agissant de déterminer si l'état de santé était actuellement similaire à celui existant en 2002, l'expert déclare que du point de vue subjectif, l'assuré ressent plus de douleurs dans la région lombaire et dans le membre inférieur droit ainsi qu'au membre supérieur gauche, qu'en 2002. Selon lui, l'examen clinique actuel comparé aux examens décrits dans les rapports précédents permet cependant de conclure à une amélioration de la mobilité de la colonne cervicale qui est actuellement normale, une colonne lombaire qui a actuellement une mobilité normale mais qui n'était pas mentionnée dans les rapports de la SUVA et une mobilité des épaules actuellement normale inchangée. La mobilité du poignet est également inchangée par rapport à la description du rapport SUVA 2002, mais améliorée par rapport à celle faite en 2003. Les examens radiologiques du poignet gauche 2006 et de l'imagerie par résonance magnétique lombaire (IRM) 2006 sont superposables aux examens précédents. 24. Dans une note du 12 décembre 2006, le Dr C__________ constate ainsi qu'il y a une amélioration de l'état de santé en ce qui concerne les capacités fonctionnelles, qu'actuellement la capacité de travail est estimée au moins à 80% dans un poste adapté, mais qu'on ne sait quelle sera la motivation de l'assuré pour reprendre une activité vu la tendance à la majoration des symptômes. 25. La Division de réadaptation professionnelle de l'AI a procédé à une nouvelle comparaison des gains le 23 février 2007 sur la base d'un temps de travail raisonnablement exigible de 80% et tenant compte d'une réduction supplémentaire de 20%. Elle a obtenu un degré d'invalidité de 60,7%. 26. Par décision du 3 septembre 2007, l'OCAI a informé l'assuré que l'opposition était rejetée, le degré d'invalidité de 60,7% n'ouvrant le droit qu'à un trois quart de rente d'invalidité au sens de l'art. 28 LAI. 27. L'assuré, représenté par Maître Manuel MOURO, a interjeté recours le 5 octobre 2007 contre ladite décision. Il conteste la valeur probante de l'expertise du Prof. F__________, souligne qu'aucun des médecins consultés jusqu'ici n'a jamais relevé un quelconque signe de simulation et rappelle que l'état de son bras et de son poignet gauches est resté inchangé et que ses problèmes dorsaux se sont péjorés. 28. Le 16 novembre 2007, l'assuré a complété son recours. Il relève que pour rendre sa décision du 13 juillet 2004, l'OCAI s'est borné à se fonder sur le rapport du COPAI. Ce n'est ainsi que parce qu'il a formé opposition, qu'un expert a été mandaté. Il produit un rapport établi par la Dresse A__________, spécialiste FMH en

A/3769/2007 - 7/16 rhumatologie, le 1 er octobre 2007, qui relate de façon détaillée l'évolution de son état de santé et selon lequel il n'y a pas eu d'amélioration depuis l'octroi de la rente entière. Il souligne que le Prof. F__________ est le seul médecin à parler de simulation. L'assuré conteste également le calcul du taux d'invalidité, plus particulièrement le chiffre retenu à titre de revenu sans invalidité. L'OCAI n'a en effet pris en considération que le salaire qu'il aurait touché en 2003 chez Y__________ SA, soit 70'605 fr. 67 pour un plein temps, auquel il a ajouté un revenu complémentaire de 23'203 fr., en omettant le fait que l'assuré travaillait les samedis et dimanches ainsi que tous les jours fériés, ce qui implique d'ajouter 1'530 fr. Le 13 décembre 2007, l'assuré a informé le Tribunal de céans qu'avant son invalidité il exerçait en plus une troisième activité lucrative dans le domaine de la conciergerie à hauteur de 8'039 fr. 60, ce qui porte son revenu sans invalidité à 103'378 fr. 60 (revenu Y__________ 70'606 fr., revenu X__________ 23'203 fr., jours fériés 1'530 fr., revenu conciergerie 8'039 fr. 60). 29. Dans sa réponse du 14 janvier 2008, l'OCAI a conclu au rejet du recours, considérant que le rapport d'expertise du Prof. F__________ remplissait tous les réquisits jurisprudentiels pour se voir accorder une pleine valeur probante. Il joint à son courrier une note de la Dresse G__________ du Service médical régional AI (ci-après SMR) datée du 19 décembre 2007 et aux termes de laquelle les conclusions de la Dresse A__________ ont été infirmées tant par le COPAI que par l'expertise du Prof. F__________ qui a mis en évidence une amélioration de la symptomatologie objective, bien que d'un point de vue subjectif l'assuré affirme toujours le contraire. Selon elle, la Dresse A__________ n'apporte aucun élément clinique allant dans le sens d'une aggravation de l'état de santé de l'assuré ou d'une nouvelle atteinte. 30. Le 14 janvier 2008, l'assuré a transmis au Tribunal de céans copie de ses comptes individuels de cotisations AVS-AI. Il entend dénoncer la façon dont l'OCAI a procédé au calcul de son degré d'invalidité. Il considère même que, "réalisant au stade de l'opposition que le calcul était inexact, incomplet et que sa correction conduisait au maintien de la rente, l'OCAI semble s'être empressé alors même qu'il disposait d'un rapport COPAI complet, détaillé, probant et récent, de confier au Prof. F__________ une expertise visant à évaluer la capacité de travail du recourant et susceptible de justifier à postériori une décision manifestement erronée. C'est ce que l'expert consulté n'a pas manqué de faire en rendant une année après s'en être vu confier le mandat, une expertise bâclée dont il découle sans surprise qu'en définitive la décision initiale de l'OCAI était exacte mais pour des motifs autres que ceux évoqués par l'intéressé". Il sollicite l'audition de la Dresse A__________, de la gestionnaire du dossier, de l'employeur et à ce qu'une expertise neutre soit ordonnée.

A/3769/2007 - 8/16 - 31. Le Tribunal de céans a ordonné l'audition de la Dresse A__________ le 22 avril 2008. "Je suis le médecin traitant de l'assuré depuis 2007 de façon continue. J'avais eu l'occasion de le voir en 1996 à plusieurs reprises. J'ai pris connaissance du rapport d'expertise du Dr F__________ du 28 novembre 2006. Pour moi il n'y a pas de simulation. Je rappelle à cet égard que le Centre multidisciplinaire de la douleur avait diagnostiqué des douleurs neurogènes et pas de simulation. Les douleurs neuropathiques, tant à la jambe droite qu'au poignet sont difficilement traitables. Il est donc logique qu'elles persistent. Je confirme que l'assuré est incapable de travailler à 100% quelle que soit l'activité envisagée. Je ne vois pas quel type d'activité il pourrait exercer au vu de ses limitations. S'il devait reprendre une activité, il devrait augmenter les médicaments contre la douleur, ce qui provoquerait des effets secondaires plus particulièrement des troubles gastriques. Dans mon courrier du 1 er octobre 2007, j'indique que l'état du patient s'est aggravé depuis 2002. Je me suis fondée sur les dossiers. S'agissant du problème lombaire je précise que le patient a été vu par le Dr H__________, neurochirurgien, en 2006, qui a pu constater objectivement pour quelle raison le patient présentait des douleurs (discopathie L4-L5 avancée et lyse isthmique avec arthrose importante péri-facettaire postérieure). Je ne suis pas d'accord avec la conclusion du Dr F__________ selon laquelle l'assuré serait capable de travailler à 80% dans une activité légère. Je ne crois pas en réalité qu'il existe une activité que l'on puisse qualifier de légère. L'assuré est limité dans la marche (pas plus de 20 minutes selon ses déclarations), il ne peut pas porter de lourdes charges (supérieures à 10 kg). Ceci exclut le métier de magasinier (en outre il doit éviter de se pencher en avant et éviter le piétinement). Il ne peut pas rester assis dans la même position plus d'un quart d'heure, ce qui exclut une activité de chauffeur. La mobilité de la colonne cervicale est modérée. Celle de l'épaule est relativement complète ; elle peut toutefois ne pas l'être à d'autres moments en raison de la périarthrite. La mobilité de la colonne lombaire est réduite de moitié. Il n'est quoi qu'il en soit pas imaginable que la mobilité de la colonne lombaire puisse être considérée comme normale dans le cas de l'assuré qui a subi deux interventions, qui souffre d'arthrose facettaire postérieure, d'une discopathie sévère et d'une lyse isthmique. S'agissant du poignet, je ne pense pas qu'il puisse y avoir une amélioration.

A/3769/2007 - 9/16 - Il présente un déficit important de sensibilité de la main gauche". A l'issue de l'audience de comparution personnelle des parties, un délai a été accordé à l'OCAI pour détermination après enquêtes. 32. Par courrier du 7 juillet 2008, et après avoir soumis le procès-verbal de l'audition de la Dresse A__________ à la Dresse G__________, l'OCAI a considéré que l'appréciation du médecin traitant reposait sur une impression et non sur des limitations fonctionnelles clairement évoquées, et ne saurait de ce fait remettre en cause l'expertise parfaitement probante du Prof. F__________. Il maintient dès lors ses conclusions. 33. Invité à se déterminer, l'assuré, a par courrier du 9 juillet 2008, répété qu'il sollicitait la mise sur pied d'une expertise neutre laquelle devra déterminer comment les troubles dégénératifs dont il souffre aurait partiellement disparu et quelle était sa réelle capacité de travail. Il relève par ailleurs que l'OCAI ne s'est pas déterminé sur ses griefs relatifs au calcul de son degré d'invalidité. 34. Le 12 août 2006, l'OCAI a persisté dans ses conclusions. 35. Ce courrier a été transmis à l'assuré et la cause gardé à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA est entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, entraînant des modifications législatives notamment dans le droit de l'assurance-invalidité. Du point de vue temporel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits et le juge des assurances sociales se fonde en principe, pour apprécier une cause, sur l'état de fait réalisé à la date déterminante de la décision sur opposition litigieuse (ATF 129 V 4 consid. 1.2; 169 consid. 1 ; 356 consid. 1 et les arrêts cités). Sur le fond, le Tribunal de céans relève que la décision litigieuse ayant été rendue en date du 3 septembre 2007 et statuant sur un état de fait juridiquement déterminant remontant à l'année 2002, le présent litige sera examiné à la lumière des dispositions de la LPGA. Il convient quoi qu'il en soit de relever que ces

A/3769/2007 - 10/16 dispositions n'ont pas modifié la notion d'invalidité selon l'ancienne LAI et la jurisprudence du TFA y relative est toujours d'actualité. 3. En ce qui concerne la procédure et à défaut de règles transitoires contraires, la LPGA et son ordonnance d'application s'appliquent sans réserve dès le jour de leur entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b; 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). Déposé dans les forme et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 60 LPGA). 4. L'objet du litige consiste à déterminer si l'intimé était en droit de remplacer la rente entière versée depuis le 1 er mai 2001 et confirmée en 2002 par trois quart de rente. 5. En vertu des art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée et résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. Quant à l'incapacité de gain, elle est définie à l'art. 7 LPGA comme la diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d’invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale ; ce sont les conséquences économiques objectives de l’incapacité fonctionnelle qu’il importe d’évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4a ; 105 V 207 consid. 2). 6. L'entrée en vigueur de la 4ème révision de la LAI a modifié la teneur de l'art. 28 al. 1 LAI à partir du 1 er janvier 2004 relatif à l'échelonnement des rentes selon le taux d'invalidité. Alors qu'une rente entière était accordée auparavant à un assuré dès que le degré d'invalidité atteignait 66 2/3%, cette disposition prévoit désormais d'octroyer un trois-quarts de rente à un assuré présentant un degré d'invalidité d'au moins 60% et une rente entière à celui dont le taux est supérieur à 70 %, les conditions relatives à l'octroi d'un quart ou d'une demi-rente demeurant inchangées. Les principes développés jusqu'alors par la jurisprudence en matière d'évaluation de l'invalidité conservent leur validité, que ce soit sous l'empire de la LPGA ou de la 4ème révision de la LAI (ATF 130 V 348 consid. 3.4; ATFA non publiés du 17 mai 2005, I 7/05, consid. 2, du 6 septembre 2004, I 249/04, consid. 4). 7. a) Selon l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement important des circonstances, propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver la révision de celle-ci. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité

A/3769/2007 - 11/16 de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b, ATFA non publié du 28 décembre 2006, I 520/05). L'entrée en vigueur de l'art. 17 LPGA sur les conditions d'une révision du droit à la rente n'a pas apporté de modification aux principes jurisprudentiels développés en ce domaine sous le régime du droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, si bien que ceux-ci demeurent applicables (ATF 130 V 349 consid. 3.5). En particulier, savoir si l'on est en présence d'un motif de révision du droit à la rente suppose une modification notable du taux d'invalidité. Le point de savoir si un changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances existant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 125 V 369 consid. 2; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). Il convient d’ajouter qu'à l'instar de ce qui prévaut pour une nouvelle demande (ATF 130 V 71), c'est la dernière décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit qui constitue le point de départ temporel pour l'examen d'une modification du degré d'invalidité lors d'une révision de la rente (ATF 133 V 108 consid. 5 p.110 ss). Il n'y a en revanche pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation du cas. Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA (ou de l'ancien art. 41 LAI) doit clairement ressortir du dossier (p. ex. arrêt P. du 31 janvier 2003 [I 559/02], consid. 3.2 et les arrêts cités; sur les motifs de révision en particulier: Urs MULLER, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, thèse Fribourg 2002, p. 133 ss). La réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (Rudolf RUEDI, Die Verfügungsanpassung als verfahrensrechtliche Grundfigur namentlich von Invalidenrentenrevisionen, in: Schaffauser/Schlauri [Hrsg], Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Saint-Gall, 1999, p. 15). b) Conformément à l'art. 88a al. 1 RAI, si la capacité de gain assuré s'améliore, il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux prestations dès qu'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une prochaine complication prochaine soit à craindre. Si l'incapacité de gain d'un assuré s'aggrave, il y a lieu de considérer que ce changement accroît, le cas échéant, son droit aux prestations dès qu'il a duré trois

A/3769/2007 - 12/16 mois sans interruption notable. L'art. 29bis est toutefois applicable par analogie (cf. art. 88a al. 2 RAI). 8. Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents qu'un médecin, éventuellement d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux sont raisonnablement exigibles de la part de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1). Par ailleurs, en ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références). S'agissant de la valeur probante des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier. Ainsi, la jurisprudence accorde plus de poids aux constatations faites par un spécialiste qu'à l'appréciation de l'incapacité de travail par le médecin de famille (ATF 125 V 353 consid. 3b/cc et les références, RJJ 1995, p. 44 ; RCC 1988 p. 504 consid. 2). 9. En l'espèce, il convient de comparer les faits tels qu'ils se présentaient à l'époque de la décision du 4 juillet 2002, confirmant l'octroi d'une rente entière, à ceux existant au moment de la décision litigieuse du 3 septembre 2007. En effet, dès lors que la première de ces deux décisions est entrée en force et qu'elle repose sur un examen matériel du droit à la rente, elle constitue le point de départ temporel pour l'examen d'une éventuelle modification du degré d'invalidité. 10. Une décision de rente entière à compter du 1 er mai 2001 a été rendue par l'OCAI le 1 er mars 2002, en raison des troubles lombaires dont souffrait l'assuré ainsi que des suites de la chute sur le poignet gauche survenue le 4 décembre 2000 et pour lequel l'assuré a dû être opéré en février 2001 d'une pseudarthrose du pôle proximal du scaphoïde gauche fracturé. Elle a été confirmée le 4 juillet 2002.

A/3769/2007 - 13/16 - L'assuré a été soumis à un stage COPAI du 10 novembre au 7 décembre 2003, à l'issue duquel il a été constaté qu'il présentait une capacité résiduelle de travail de 50% (50% de rendement sur un plein temps), dans un emploi pratique permettant d'alterner les positions et ménageant le membre supérieur gauche, dans le circuit économique ordinaire. L'OCAI a procédé à la comparaison des gains sur cette base, obtenu un degré d'invalidité de 65,3% et remplacé dès lors la rente entière jusque-là versée par un trois quart de rente. Dans le cadre de l'instruction menée par l'OCAI à la suite de l'opposition formée par l'assuré le 19 juillet 2004, tant le Dr A__________ que le Dr B__________ ont affirmé que leur patient présentait une incapacité totale de travail depuis février 2001 en raison des algies de son poignet gauche et des lombalgies. Le Dr B__________ a toutefois admis que l'assuré pourrait exercer une activité à 50% dans un poste adapté, étant précisé que le poignet gauche devrait être quasiment complètement épargné, des douleurs névromateuses sur les branches sensitives du radial étant apparues en mars 2003 et persistant malgré une neurolyse pratiquée en août 2004. Aux troubles liés au poignet gauche et aux lombaires se sont ajoutées des apnées du sommeil diagnostiquées par le Dr E__________ en août 2004. Dans son rapport du 28 novembre 2006, le Prof. F__________, mandaté par l'OCAI, a quant à lui considéré qu'une activité professionnelle légère devrait être possible à 80%. Ce médecin a évoqué la présence d'éléments hautement évocateurs d'un syndrome d'amplification des plaintes. Expressément invité à examiner si l'état de santé de l'assuré était à l'heure actuelle similaire à celui existant en 2002, il a déclaré que l'examen clinique actuel comparé aux examens décrits dans les rapports précédents permettait de conclure à une amélioration de la mobilité de la colonne cervicale bien que du point de vue subjectif l'assuré ressentait plus de douleurs qu'en 2002. Il a relevé que la mobilité des épaules était inchangée, que celle du poignet également par rapport à la description du rapport SUVA 2002, mais qu'elle s'était améliorée par rapport à celle du rapport 2003. Les examens radiologiques du poignet gauche étaient superposables aux examens précédents. C'est sur la base de cette expertise que l'OCAI a recalculé le degré d'invalidité de l'assuré, et a obtenu un chiffre de 60,7%, de sorte qu'il a confirmé, sur opposition, le droit à un trois quart de rente. 11. Il s'agit de déterminer si le rapport d'expertise du Prof. F__________ a valeur probante. Le Tribunal de céans constate qu'il remplit tous les réquisits de la jurisprudence permettant a priori de lui attribuer pleine valeur probante. Il y a toutefois lieu de constater que ses conclusions sont en contradiction avec celles des différents praticiens qui ont examiné le recourant, de sorte que les avis concordants de ses

A/3769/2007 - 14/16 derniers sont de nature à jeter un doute quant à son appréciation. Il y a en effet lieu de relever qu'il est le seul à avoir évoqué la possibilité d'un syndrome d'amplification des plaintes tant pour les lombosciatalgies droites que pour les douleurs du membre supérieur gauche. Selon lui, en effet, les douleurs continues estimées à 10 sur 10 pour le rachis et à 9 sur 10 pour le membre supérieur gauche avec peu de répercussion sur la vie familiale (aide à la conciergerie de l'immeuble, participation à l'entretien du ménage et à la confection des repas, nombreuses promenades et rencontres avec des amis, écriture d'histoires), est inhabituel. Or, il ressort du bilan d'ergothérapie des mains effectué le 22 août 2006 dans son propre service que l'assuré souffre d'un syndrome douloureux chronique dont l'origine possible est une atteinte du rameau superficiel antérieur du nerf radial et dont les conséquences sont connues pour entraîner des douleurs irradiant dans le membre supérieur et entraînant une impotence fonctionnelle. Toujours selon le même bilan d'ergothérapie, "la douleur a pour répercussion une importante impotence fonctionnelle en dehors de déficit ostéo-articulaire. La perte de force trouve son origine dans le manque d'utilisation de la main et les douleurs stimulées par les mouvements. L'assuré lutte contre la douleur en élargissant ses contacts sociaux et en se distrayant l'esprit". Dès lors, conclure à un syndrome d'amplification des plaintes paraît un tant soit peu hâtif. Force est au surplus de constater que le Prof. F__________ ne se prononce pas clairement sur le point précis de savoir si l'état de santé de l'assuré se serait amélioré au point de justifier la révision de la rente. Dans son rapport du 1 er octobre 2007, la Dresse A__________ affirme quant à elle que l'état de son patient s'est aggravé depuis 2002, que la capacité du membre supérieur gauche est nulle, que son patient souffre de douleurs lombaires basses toujours para-vertébrales droites irradiant au membre inférieur droit jusqu'au gros orteil et entraînant une réduction progressive du périmètre de marche en raison d'un affaiblissement douloureux de sa jambe droite accompagné de fourmillements du pied gros orteil droit l'obligeant à s'arrêter au bout de 20 minutes de marche, qu'il présente également un handicap auditif (baisse de l'audition bilatéralement objectivée en janvier 2005 par le Dr I__________, accompagnée d'acouphènes prédominants à l'oreille gauche sous forme de sifflements continuels). Le Tribunal de céans relève à cet égard que dans sa note du 19 décembre 2007, la Dresse G__________, invitée à se déterminer sur les conclusions de la Dresse A__________, déclare que celles-ci n'apportent aucun élément clinique allant dans le sens d'une aggravation de l'état de santé de l'assuré ou d'une nouvelle atteinte.

A/3769/2007 - 15/16 - Or la Dresse G__________ se méprend : il ne s'agit pas en l'espèce d'examiner s'il y a aggravation ou nouvelle atteinte ; mais plutôt de déterminer si l'état de santé s'est amélioré, si l'on veut en conclure que les conditions d'une révision sont remplies. 12. Dès lors le Tribunal de céans considère, au vu de ce qui précède, que le dossier n'est pas en état d'être jugé et qu'il se justifie d'ordonner une expertise.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant préparatoirement 1. Ordonne une expertise rhumatologique. L'expert ayant pour mission d’examiner et d’entendre Monsieur O__________, après s’être entouré de tous les éléments utiles et après avoir pris connaissance du dossier de l’OCAI, ainsi que du dossier de la présente procédure en s’entourant d’avis de tiers au besoin. 2. Charge l'expert de répondre aux questions suivantes : 1. Quelle est l'anamnèse détaillée du cas ? 2. Quels sont les diagnostic(s) ? 3. Quelles sont leurs conséquences sur la capacité de travail du recourant comme grutier, en pour-cent, et depuis quand ? 4. Quelles sont les limitations fonctionnelles ? 5. Quelles activités pourraient être exigibles le cas échéant ? 6. Quelle est la capacité de travail dans une activité adaptée ? 7. L'état de santé est-il similaire à celui constaté en 2002 ? Pourquoi ? 8. Pronostic. 11. Avez-vous constaté un syndrome d'amplification des plaintes ? 12. Faire toute remarque utile et proposition de l’expert. 3. Commet à ces fins le Dr J__________, spécialiste FMH en rhumatologie. 4. Invite l'expert à déposer à sa meilleure convenance un rapport en trois exemplaires au Tribunal de céans. 5. Réserve le fond. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral

A/3769/2007 - 16/16 - (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Louise QUELOZ La Présidente

Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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