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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 01.04.2008 A/3765/2006

1. April 2008·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,509 Wörter·~8 min·1

Volltext

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3765/2006 ATAS/386/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 1 er avril 2008

En la cause

Madame S________, domiciliée à VERNIER

Monsieur T________, domicilié à MEYRIN demandeurs

contre

CAISSE DE PREVOYANCE DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE - CIA, sise boulevard de Saint-Georges 38, case postale 176, 1211 GENEVE 8

FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Administration des comptes de libre passage, case postale 4338, 8022 ZURICH défenderesses

A/3765/2006 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 12 septembre 2006, la 16 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame S________ T________, née S________ , et Monsieur T________, mariés en date du 16 mars 2001. 2. Selon le chiffre 9 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Ce jugement a fait l'objet d'un appel interjeté par Monsieur T________ auprès de la Cour de Justice (cause C/28154/2004-16). 4. Par arrêt incident du 23 janvier 2007, le Tribunal de céans a suspendu l'instance en application de l'art. 14 de la loi genevoise sur la procédure administrative (LPA) jusqu'à droit connu dans la cause C/28154/2004. 5. Par arrêt du 11 mai 2007, la Cour de Justice a confirmé le divorce et le partage par moitié des avoirs LPP. 6. Le prononcé du divorce est devenu définitif le 19 juin 2007 et a été transmis d'office au Tribunal de céans pour exécution du partage. 7. Le 28 septembre 2007 Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer le montant des avoirs LPP acquis par les parties durant le mariage, soit entre le 16 mars 2001 et le 19 juin 2007. 8. L'instruction menée par le Tribunal de céans a permis d'établir les faits suivants : s'agissant des avoirs de Madame S________ T________: • Selon le courrier du 2 octobre 2007 de la CAISSE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE (CIA), auprès de laquelle la demanderesse est affiliée depuis le 1 er

octobre 1989, la prestation de sortie de celle-ci s'élève à 94'996 fr. 55, intérêts au 30 juin 2007 compris et la prestation acquise à la date du mariage est de 69'287 fr. 20, intérêts au 19 juin 2007 compris. s'agissant des avoirs de Monsieur T________: • Selon les courriers des 21 novembre 2007 et 14 mars 2008 de la Fondation collective LPP de la Rentenanstalt, Hôtel X________, Genève, gérée par SWISSLIFE, auprès de laquelle le demandeur a été affilié du 1 er avril 2000 au

A/3765/2006 3/5 31 mai 2001, a indiqué avoir versé le 31 mai 2001 à la FONDATION 2 ème

PILIER SWISSSTAFFING, gérée par HEWITT ASSOCIATES SA, la somme de 1'079 fr. Les avoirs acquis à la date du mariage s'élèvent à 1'073 fr., intérêts au 19 juin 2007 compris. • La FONDATION 2 ème PILIER SWISSSTAFFING, gérée par HEWITT ASSOCIATES SA, auprès de laquelle le demandeur a été affilié du 1 er octobre 2001 au 30 septembre 2002, a quant à elle transféré le 24 septembre 2004 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Administration des comptes de libre passage à Zurich (ci-après INSTITUTION SUPPLETIVE LPP), le montant de 2'125 fr. 75 (cf. courrier du 22 octobre 2007). • Le 10 décembre 2007, la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE (CIEPP), a indiqué qu'elle avait affilié le demandeur du 1 er octobre 2003 au 31 mai 2005, qu'elle avait reçu de l'INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, 2054 fr. 65, déduction faite des frais, puis avait transféré le montant de 5'227 fr. 85 à l'INSTITUTION SUPPLETIVE LPP. • Par courrier du 2 octobre 2007, l'INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, a indiqué que la prestation de libre passage du demandeur s'élevait à 5'196 fr. 25, intérêts au 19 juin 2007 compris, déduction faite des frais. 9. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 25 mars 2008. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 1 er avril 2008, un arrêt serait rendu sur cette base. 10. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent

A/3765/2006 4/5 par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. En l’espèce, le juge de première instance, a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 16 mars 2001, d’autre part le 19 juin 2007, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 4'123 fr. 25 (5'196 fr. 25 - 1'073 fr.) tandis que celle acquise par la demanderesse est de 25'709 fr. 35 (94'996 fr. 55 - 69'287 fr. 20), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 2'061 fr. 60 (4'123 fr. 25 : 2) et celle-ci lui doit le montant de 12'854 fr. 70 (25'709 fr. 35 : 2), de sorte que c’est la demanderesse qui doit à son ex-époux le montant de 10'793 fr. 10 (12'854 fr. 70 - 2'061 fr. 60). 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur ((ATF 129 V 255 consid. 3). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

A/3765/2006 5/5

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la CAISSE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE (CIA) à transférer, du compte de Madame S________ T________, la somme de 10'793 fr. 10 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Administration des comptes de libre passage à Zurich, en faveur de Monsieur T________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 19 juin 2007 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Louise QUELOZ La Présidente :

Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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