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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.10.2016 A/3762/2015

17. Oktober 2016·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,472 Wörter·~7 min·1

Volltext

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président, ,Willy KNÖPFEL et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3762/2015 ATAS/829/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 17 octobre 2016 10ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à MEYRIN Madame A______, domiciliée à GENEVE

demandeurs

contre AXA WINTERTHUR, sise General-Guisan-Strasse 40, WINTERTHUR, p.a. chemin de Primerose 11, LAUSANNE CAISSE INTER-ENTRERISES DE PREVOYANCE (CIEPP), sise rue de St-Jean 67, GENÈVE

défenderesses

A/3762/2015 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 30 juillet 2015, la 9ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame A______, née B______ le ______ 1978, et Monsieur A______, né le ______ 1981, qui s'étaient mariés en date du 8 novembre 2008. 2. Selon le chiffre 9 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 26 août 2015 et a été transmis d'office à la chambre de céans le 28 octobre 2015 pour exécution du partage. 4. La chambre de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 8 novembre et le 26 août 2015. 5. S’agissant de la demanderesse : • Selon le courrier de Fondation institution supplétive LPP (FIS LPP) Comptes de libre passage du 29 août 2016, elle est affiliée auprès de cette fondation depuis le 23 décembre 2009. Son avoir de libre-passage accumulé pendant le mariage s’élève à CHF 1'260.12, intérêts compris et frais déduits. L’avoir au moment du mariage s’élève à CHF 420.84, intérêts compris et frais déduits au 26 août 2015. • Selon les courriers d’Axa Winterthur des 12 juillet 2016, 1er septembre 2016 et 21 septembre 2016, elle est affiliée auprès de cette fondation depuis le 1er août 2010. Son avoir de libre-passage accumulé pendant le mariage s’élève à CHF 19'406.70, intérêts compris. Aucune prestation de librepassage ne leur a été transférée. L’avoir au moment du mariage est inconnu. • Selon le courrier de la Caisse inter-entreprises de prévoyance professionnelle (CIEPP) du 19 juillet 2016, elle n’a jamais été affiliée auprès de cette institution. 6. S’agissant du demandeur : • Selon le courrier de la FIS LPP du 2 août 2016, aucune concordance n’a été trouvée avec les comptes que cette fondation gère. • Selon le courrier de la CIEPP du 20 juillet 2016, il possède un compte de libre-passage auprès de cette institution depuis le 1er janvier 2009. Son avoir de libre-passage accumulé pendant le mariage est de CHF 16'480.30, intérêts compris. Aucune prestation de libre-passage n’a été enregistrée sur ce compte. L’avoir au moment du mariage est inconnu.

A/3762/2015 3/5 Une demande de recherche d’avoirs de prévoyance professionnelle a été faite auprès de la Centrale du 2ème pilier. Toutefois, la comparaison des données personnelles du demandeur avec les annonces transmises par les institutions n’a révélé aucune concordance, conformément à leur courrier du 15 septembre 2016. Ces documents ont été transmis aux parties en date des 5 juillet 2016, 2 août 2016, 14 septembre 2016, 4 octobre 2016. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 14 octobre 2016, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC - RS 272), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 et des art. 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013, 1.75% de 2014 à 2015 et 1.25% dès le 1er janvier 2016.

A/3762/2015 4/5 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 8 novembre 2008, d’autre part le 26 août 2015, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 16'480.30 tandis que celle acquise par la demanderesse est de CHF 20'245.95 (CHF 1'260.10 + CHF 19'406.70 – CHF 420.85), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 8'240.15 (CHF 16'480.30 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de CHF 10'122.98 (CHF 20'245.95 : 2), de sorte que c’est la demanderesse qui doit à son ex-époux le montant de CHF 1'882.85. 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

***

A/3762/2015 5/5 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite Axa Winterthur à transférer, du compte de Madame B______ , la somme de CHF 1'882.85 à la CIEPP en faveur de Monsieur A______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 26 août 2015 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ Le président

Mario-Dominique TORELLO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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